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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_211/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 mars 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais. 
 
Objet 
Domicile fiscal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 1er février 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Administration fiscale du canton de Vaud du 5 juillet 2012 fixant son domicile fiscal principal à A.________ dès le 1er janvier 2010. 
 
2. 
Par courrier du 26 février 2013, X.________ déclare recourir contre l'arrêt rendu le 1er février 2013. Il déclare résider durablement depuis 2007 à B.________ et expose toutes les circonstances de faits qui, selon lui, conduisent à admettre qu'il a son domicile fiscal principal à B.________ et non pas à A.________. Il a produit un exemplaire incomplet de l'arrêt du 1er février 2013 (pages paires manquantes). 
 
3. 
Par ordonnance du 1er mars 2013, adressée au recourant, route de *** à B.________, redirigée automatiquement par la Poste au chemin de la Vaux à A.________, la chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti au recourant un délai au 12 mars 2013 pour remédier à l'irrégularité (arrêt incomplet), faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. 
 
Le recourant a été avisé de la réception de cette ordonnance, qui pouvait être retirée au guichet de la Poste de A.________ jusqu'au 11 mars 2012. Il n'y a pas eu de retrait et le courrier contenant l'ordonnance du 1er mars 2013 a été retourné au Tribunal fédéral. 
 
4. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 3 LTF prévoit que les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si, comme en l'espèce, le mémoire est dirigé contre une décision. Enfin, l'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si les annexes prescrites font défaut, ici un exemplaire complet de la décision attaquée, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 
 
Le délai au 12 mars 2013 étant échu sans que le recourant n'ait produit un exemplaire complet de la décision attaquée, son mémoire ne peut pas être pris en considération. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 19 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey