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[AZA] 
C 373/99 Mh 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 19 avril 2000  
 
dans la cause 
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont- 
brillant 40, Genève, recourante, 
 
contre 
 
S.________, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance- 
chômage, Genève 
 
    A.- Par décision du 14 janvier 1999, la Caisse canto- 
nale genevoise de chômage (la caisse) a prononcé une sus- 
pension de 40 jours du droit de S.________ à l'indemnité de 
chômage, au motif qu'il avait provoqué son licenciement en 
prenant ses vacances en juillet 1998 malgré l'opposition 
formelle de son employeur. 
    Saisi d'une réclamation par l'assuré, l'Office canto- 
nal de l'emploi du canton de Genève l'a débouté, par déci- 
sion du 31 mars 1999. 
 
    B.- S.________ a recouru contre cette décision devant 
la Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-chômage (la commission), en concluant derechef 
à la suppression de toute suspension de son droit à 
l'indemnité. 
    Au cours d'une audience d'instruction qui s'est tenue 
le 12 août 1999, la commission a confronté l'assuré au chef 
du personnel de l'entreprise qui l'employait. De leurs 
déclarations, il est ressorti notamment que l'employeur et 
le travailleur ne s'étaient pas entendus sur la date des 
vacances afférentes à l'année 1998; que par ailleurs, le 
nom de S.________ n'avait pas été porté sur le plan de va- 
cances de l'entreprise pour cette année-là, au moment où le 
prénommé les avait prises. 
    Par jugement du 12 août 1999, la commission a admis 
partiellement le recours et réduit la durée de la suspen- 
sion à 20 jours. 
 
    C.- La caisse interjette recours de droit administra- 
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en 
concluant au rétablissement de sa décision et de celle de 
l'office de l'emploi. 
    L'intimé n'a pas répondu. Le Secrétariat d'Etat à 
l'économie ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit 
administratif peut être formé pour violation du droit fédé- 
ral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. 
En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l'art. 105 
al. 2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'auto- 
rité cantonale de recours a constaté les faits pertinents 
de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle 
les a établis au mépris de règles essentielles de procé- 
dure. 
    Cependant, dans la procédure de recours portant sur 
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris 
la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribu- 
nal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal 
peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; 
il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par 
la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut 
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au 
détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 con- 
sid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références). 
 
    2.- En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de 
l'audience du 12 août 1999, il est clairement établi (cf. 
ATF 112 V 245 consid. 1, DTA 1999 n° 8 p. 39 consid. 7b et 
les références) que l'intimé s'est trouvé au chômage par sa 
propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a 
OACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweize- 
risches Bundesverwaltungsrecht, pp. 253-254, n. 693 et 
695). En effet, dès lors qu'il ne figurait pas sur le ta- 
bleau des vacances de l'entreprise pour le mois de juillet 
1998 (lequel avait été porté à la connaissance du personnel 
au début de l'année), l'intimé ne pouvait décider unilaté- 
ralement de prendre ses vacances à ce moment-là sans ris- 
quer de se faire licencier, ce dont son employeur l'avait 
du reste averti. 
 
    3.- Un comportement fautif de l'intimé - justifiant 
une suspension du droit à l'indemnité - étant ainsi établi, 
il s'agit de fixer la durée de la suspension du droit à 
l'indemnité, conformément à l'art. 45 OACI. L'administra- 
tion - et le juge, s'il est saisi d'un recours - disposent 
dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (DTA 1972 
n° 13 p. 36; voir aussi ATF 123 V 151-152 consid. 2 et les 
références). 
 
    a) La recourante et les deux autorités de recours pré- 
cédentes ont considéré à juste titre que la prise de va- 
cances par décision unilatérale du travailleur, malgré un 
refus formel de l'employeur, constitue en principe une 
faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 let. c OACI. A cet 
égard, ils ont rappelé qu'un tel comportement justifie, en 
droit civil, la résiliation immédiate du contrat de travail 
(ATF 108 II 302 ss consid. 3b; Aubert, Quatre cents arrêts 
sur le contrat de travail, n. 190 et 193; Brühwiler, Kom- 
mentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., p. 217, n. 3 in 
fine). 
 
    b) Les premiers juges ont toutefois poursuivi leur 
raisonnement comme suit : 
 
    "Cependant, l'employeur aurait dû fixer lui-même la 
date des vacances de S.________, conformément à l'art. 329c 
CO, puisque ce dernier n'avait jamais proposé d'autres 
dates que celles qu'il avait initialement choisies. Cette 
omission de la part de l'employeur est une faute qui vient 
tempérer celle, grave, de S.________. 
 
    C'est pourquoi, la commission de céans estime que la 
faute du recourant est de gravité moyenne, et elle abais- 
sera la durée de la suspension à 20 jours." 
 
    c) Le reproche adressé par les premiers juges à 
l'employeur, quoique sommairement motivé, est fondé. En 
effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives à 
l'art. 329c CO, si celui-ci refuse les dates de vacances 
proposées par le travailleur, il a l'obligation de communi- 
quer à ce dernier, dans un délai convenable, les dates 
auxquelles il est autorisé à prendre ses vacances (Praxis 
1996 n° 224 p. 877 consid. 2b; Brühwiler, op. cit., p. 217, 
n. 3 in initio; Rehbinder, Commentaire bernois, p. 476, 
n. 11; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertrags- 
recht, 5e éd., p. 237, n. 7). 
    En l'espèce, selon les pièces du dossier, l'employeur 
s'est apparemment borné à refuser les dates proposées par 
l'intimé en lui demandant de s'arranger avec ses collègues. 
Sa carence, au regard des exigences de l'art. 329c al. 2 
CO, atténue la gravité de la faute de l'intimé. En quali- 
fiant la faute de moyenne gravité (cf. art. 45 al. 2 let. b 
OACI) et en réduisant la durée de la suspension à 20 jours, 
la commission de recours n'a donc pas abusé de son pouvoir 
d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le recours est mal 
fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi 
    du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à 
    l'économie. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :