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[AZA 0/2] 
4C.313/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
19 avril 2002 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, 
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. 
 
_______________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ et Y.________, demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, 
 
et 
A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains; 
 
(vente immobilière; défauts) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Par acte authentique du 18 avril 1994, A.________ et B.________ ont vendu à X.________ et à son épouse Y.________, formant entre eux une société simple, trois parts de copropriété conférant aux acquéreurs un droit exclusif sur l'un des cinq logements aménagés dans une ferme rénovée sise sur le territoire de la commune de Z.________ et soumise au régime de la propriété par étages, ainsi que sur deux places de parc. Le prix convenu se montait à 477 000 fr. 
Il était payable par tranches: un premier acompte de 50 000 fr. résultait de la compensation avec la créance dont X.________, menuisier de profession, était titulaire envers les vendeurs du fait des travaux qu'il avait exécutés pour eux aussi bien dans son appartement que dans les parties communes; un deuxième acompte de 377 000 fr. devait être versé jusqu'au 1er juin 1994, date fixée dans l'acte de vente pour l'entrée en jouissance; quant aux 50 000 fr. restants, ils étaient payables dès la prise de possession des places de parc. 
 
Le transfert de propriété concernant le logement a été inscrit au registre foncier le 10 juin 1994. 
 
La réalisation des places de parc a été différée. 
 
Sur les 377 000 fr. payables jusqu'au 1er juin 1994, seuls 365 000 fr. ont été versés. Les acheteurs ont retenu le solde de 12 000 fr. en garantie des travaux demandés à A.________. 
 
b) Par lettre recommandée du 20 septembre 1994, les acquéreurs ont fixé à A.________ un ultime délai au 31 octobre de la même année pour achever une série de travaux énumérés par eux. 
 
Le 30 janvier 1996, les époux X.________ et Y.________ ont fait transmettre à l'avocat de A.________ une liste des travaux non effectués et de défauts, qu'ils avaient dressée le 28 du même mois. Ils ont fait valoir, de ce chef, en l'opposant en compensation, une créance de 12 000 fr. 
 
Le 3 avril 1996, A.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer, portant sur la somme de 12 000 fr., plus intérêts, qui a été frappé d'opposition. Le juge de district compétent a refusé de lever provisoirement cette opposition. Cependant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, saisie par A.________, a accordé au créancier la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant précité et des intérêts y afférents. 
 
B.- Le 4 octobre 1996, X.________ et Y.________ ont ouvert action contre A.________. Les demandeurs ont conclu à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas débiteurs des 12 000 fr. réclamés par ce dernier, mais, bien plutôt, titulaires envers lui d'une créance d'un montant au moins équivalent du chef de la garantie des défauts affectant la chose louée. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande principale et, reconventionnellement, au paiement par les défendeurs de la somme de 16 211 fr., avec intérêts, ainsi qu'à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié à X.________. 
 
Par jugement du 9 février 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné solidairement les demandeurs à payer au défendeur la somme de 12 000 fr. 
plus intérêts à 5% dès le 4 avril 1996. Elle a levé, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer notifié à X.________ et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La cour cantonale a retenu, en substance, que le solde du prix de vente était dû solidairement par les demandeurs, conformément aux stipulations contractuelles et à l'art. 544 al. 3 CO. Elle a exclu l'existence d'une créance compensante des demandeurs en raison des défauts affectant la chose vendue, aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas établi que les parties aient conclu un contrat d'entreprise relativement aux travaux en cause et, d'autre part, que les défauts allégués par les demandeurs ne correspondaient pas à des garanties ou promesses découlant du contrat de vente, aucun descriptif de la construction n'ayant d'ailleurs été produit. 
 
C.- Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 197 CO et du droit à la preuve, ils y reprennent leur conclusion libératoire et requièrent le maintien de l'opposition formée au commandement de payer relatif à la créance litigieuse. 
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
Le défendeur propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5). 
 
Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 185 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
b) Sous le couvert du grief de violation du droit à la preuve, les demandeurs font grief à la cour cantonale, dans un moyen qu'ils qualifient de subsidiaire, d'avoir ignoré les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'existence et à l'ampleur des défauts affectant la chose vendue. Ce faisant, ils s'en prennent de manière irrecevable à l'appréciation des preuves. Ils conviennent du reste eux-mêmes que le dépôt d'un recours de droit public aurait pu se justifier pour formuler semblable critique, mais ajoutent qu'ils s'en sont abstenus pour une question financière. 
 
En revanche, les demandeurs ont raison lorsqu'ils affirment que la Cour civile a commis une inadvertance manifeste en écrivant, au bas de la page 12 de son jugement, qu'"aucun descriptif de la construction n'a été produit". Il ressort effectivement des indications fournies par eux qu'ils ont versé au dossier, sous pièce 9 de leur bordereau, un document intitulé "descriptif de la construction", établi en juillet 1989. Cependant, comme on le démontrera plus loin, cette inadvertance n'a pas d'incidence sur l'issue du présent litige (cf. consid. 3 ci-dessous). 
 
2.- Les demandeurs invoquent principalement une violation de l'art. 197 CO, relatif à la garantie en raison des défauts de la chose vendue, qui s'applique par analogie aux ventes d'immeubles (art. 201 CO). Ils soulignent, à cet égard, qu'il n'a jamais été question pour eux de conclure un contrat d'entreprise avec le défendeur et contestent que leur droit de se prévaloir de la garantie des défauts dépende nécessairement de l'existence d'un tel contrat. A leur avis, rien ne les empêchait d'invoquer directement la garantie légale du vendeur à l'appui de leurs prétentions du chef des défauts affectant la chose vendue. N'y faisait en tout cas pas obstacle la prétendue absence d'un descriptif de la construction, la constatation faite sur ce point par les premiers juges résultant d'une inadvertance manifeste (cf. consid. 1b ci-dessus). 
 
Cette argumentation n'apparaît pas dénuée de tout fondement, prima facie. Il n'est cependant pas nécessaire de pousser plus avant l'examen de ses mérites, dès lors que la solution retenue par la cour cantonale doit de toute façon être maintenue pour un autre motif (cf. consid. 3 ci-dessous). 
 
3.- Dans sa réponse au recours, le défendeur soutient, comme il l'avait déjà fait dans son "mémoire de droit" adressé à la Cour civile, qu'il n'est pas établi que les demandeurs aient donné l'avis des défauts en temps utile. 
 
a) L'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne le fait pas, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Selon l'art. 201 al. 3 CO, de tels défauts cachés doivent être signalés immédiatement, sous peine de voir la chose tenue pour acceptée, même avec ces défauts. 
 
L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit être motivé en fait. A tout le moins, il indiquera exactement les défauts et exprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour conforme au contrat et invoque la garantie du vendeur; l'acheteur ne saurait se borner à poser des considérations générales (ATF 107 II 172 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 428, p. 55; Engel, Contrats de droit suisse, p. 35). 
 
L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser le vendeur sans délai, est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a et les nombreuses références citées). En vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur, qui se prévaut des art. 197 ss CO, de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile; il lui appartient aussi d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, à qui et comment il les a signalés (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a in fine). 
 
b) En l'occurrence, les demandeurs n'ont pas prouvé qu'ils auraient donné l'avis des défauts à temps. 
 
Le contrat de vente fixait l'entrée en jouissance au 1er juin 1994. Quant au transfert de propriété, il a été inscrit au registre foncier le 10 juin 1994. Il n'est pas établi que les demandeurs aient pris possession de leur logement à une date ultérieure. Or, la première manifestation de leur part, dont fait état le jugement cantonal, est une lettre recommandée du 20 septembre 1994, laquelle a été suivie de l'envoi, en date du 30 janvier 1996, d'une liste détaillée des prétendus défauts affectant la chose vendue. A cet égard, les demandeurs se contentent d'alléguer, en se référant à ces deux lettres, que, s'agissant du délai, il résulte de l'état de fait comme des pièces que l'avis des défauts a été donné en temps utile. Il va sans dire que cette simple affirmation péremptoire ne saurait remplacer la preuve exigée d'eux. Il leur appartenait, bien plutôt, d'exposer les raisons susceptibles de justifier une attente aussi longue - plus de trois mois - avant la notification de l'avis des défauts. Ne l'ayant pas fait, ils sont déchus de leur droit à la garantie des défauts. 
 
Cela étant, le jugement attaqué sera confirmé par substitution de motifs. 
 
4.- Les demandeurs, qui succombent, devront assumer solidairement la charge des frais et dépens afférents à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. Condamne les recourants solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_____________ 
Lausanne, le 19 avril 2002 CAR/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,