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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_856/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 avril 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Neuchâtel, 
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé à plein temps en qualité de délégué technico-commercial pour le compte de la société B.________ SA jusqu'au 31 juillet 2005 et, accessoirement, comme mandataire technico-commercial indépendant pour le compte de la société C.________ SA jusqu'au 31 mai 2005. Au mois de juin 2006, il a fondé avec son épouse la société D.________ Sàrl, pour le compte de laquelle il a travaillé à raison d'un taux d'occupation de 40 %.  
 
A.b. Le 4 décembre 2003, A.________ a été victime d'un accident alors qu'il rendait visite à un client (chute dans un escalier). Souffrant depuis lors de problèmes dorsaux ainsi que de problèmes dépressifs réactionnels, A.________ a déposé le 12 août 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Sur la base des renseignements médicaux recueillis auprès des médecins traitants de l'assuré (rapports des docteurs E.________ des 13 septembre 2005 et 17 octobre 2007; F.________ des 6 janvier 2006, 19 janvier 2007 et 19 novembre 2007), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a décidé de confier la réalisation d'un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 4 mars 2008, les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de dorsalgies chroniques persistantes et lombalgies intermittentes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec début de maladie de Forestier; compte tenu d'une baisse de rendement de 20 %, la capacité de travail était de 80 % dans l'activité habituelle ou dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues.  
Par décisions du 5 février 2009, l'office AI a, d'une part, rejeté tout droit à des mesures professionnelles et, d'autre part, refusé d'allouer une rente d'invalidé. 
 
A.c. A.________ a déféré la décision de refus de rente devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel. Par jugement du 26 août 2010, le recours a été admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La juridiction cantonale a estimé qu'il y avait lieu d'évaluer le degré d'invalidité par le biais de la méthode de comparaison des revenus avec et sans invalidité plutôt que par le biais d'une simple comparaison en pour-cent.  
 
A.d. Après s'être fait remettre les déclarations fiscales de l'assuré et avoir complété l'instruction au moyen d'une enquête économique pour activité professionnelle indépendante, l'office AI a, par décision du 7 novembre 2011, rejeté une nouvelle fois la demande de rente de l'assuré.  
 
B.   
Par jugement du 15 octobre 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 7 novembre 2011. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er août 2004 au 30 septembre 2006 et de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2006; subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2004; très subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire établi par le SMR, la juridiction cantonale a constaté que le recourant souffrait d'une atteinte somatique qui entravait sa capacité de travail dans une mesure de 20 % dans son activité habituelle de conseiller technique ou de chef d'entreprise, ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.  
 
3.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se contentant d'affirmer que l'office intimé et la juridiction cantonale auraient fait fi de l'ensemble des certificats et rapports médicaux versés au dossier, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, que le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges est insoutenable. En particulier, il ne cherche nullement à démontrer l'existence d'éléments cliniques ou diagnostiques permettant de motiver un autre point de vue que celui retenu par le SMR ou justifiant, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation selon laquelle le recourant disposait d'une capacité de travail de 80 %, quelle que soit l'activité envisagée.  
 
4.  
 
4.1. A ce constat de fait sur la capacité résiduelle de travail du recourant, il faut ajouter - il convient de compléter d'office sur ce point l'état de fait du jugement attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - que celle-ci existe selon les médecins du SMR depuis le 14 juin 2004. A l'échéance, le 5 décembre 2004, du délai de carence d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; aujourd'hui: art. 28 al. 1 let. b LAI), l'incapacité de travail, respectivement de gain du recourant dans son activité habituelle n'était ainsi que de 20 %. Comme l'avait mis en évidence l'office intimé dans sa décision initiale de refus de rente du 5 février 2009, laquelle était en tous points conforme au droit fédéral, le droit à une rente de l'assurance-invalidité pouvait pour ce motif être refusé au recourant.  
 
4.2. Contrairement à ce qu'avait statué la juridiction cantonale dans son jugement de renvoi du 26 août 2010, aucun élément ne justifiait de renvoyer la cause à l'office intimé afin qu'il complétât l'instruction. Le fait que le recourant exerçait une activité accessoire indépendante pour le compte de la société C.________ SA en sus de son activité principale pour le compte de B.________ SA ne constituait pas un élément susceptible d'influer la détermination du degré d'invalidité du recourant. Dans la mesure où le SMR avait établi que le recourant était en mesure, moyennant une diminution de rendement de 20 %, de poursuivre les activités qu'il exerçait précédemment, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement.  
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant à l'encontre du montant du revenu d'invalide retenu par la juridiction cantonale, ce point étant sans pertinence pour l'issue de la présente cause. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet