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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1072/2010 
 
Arrêt du 19 mai 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 3 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 10 juillet 2008, X.________ s'est rendu au guichet de la consigne de la gare CFF de Lausanne. Un échange de paroles vives a eu lieu entre lui et l'un des guichetiers. Ce dernier a déclenché l'alarme destinée à faire venir la police. 
Le caporal de gendarmerie A.________ et l'appointé B.________ sont rapidement intervenus sur les lieux. La première a brièvement demandé à X.________ d'expliquer son comportement et de se calmer. Celui-ci n'a pas obtempéré. Au contraire, il s'est dirigé vers B.________, les mains en avant, faisant mine de le saisir. L'agent en question a réussi à s'esquiver, puis à lui faire une clé d'épaule ainsi qu'un balayage pour pouvoir l'amener au sol. X.________ s'est alors fortement agrippé à l'avant-bras gauche de A.________, l'entraînant dans sa chute. Une fois au sol, il a continué à se débattre violemment. Le caporal C.________ est venu prêter main forte à ses collègues. Alors que celui-ci lui faisait une clé de poignet, X.________ a tenté de le mordre à trois reprises à la hauteur de la cuisse et du genou droit, obligeant C.________ à lui faire une clé d'étranglement avec les deux mains. X.________, dont une main était encore libre, lui a planté un de ses ongles dans le pouce et lui a asséné des coups de pied pour se dégager. Il a finalement été immobilisé face contre terre, menotté et conduit au poste. 
Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
B. 
Par arrêt du 3 septembre 2010, motivé le 16 novembre suivant, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________. 
 
C. 
Par courrier du 21 septembre 2010 adressé au Tribunal fédéral, X.________ a demandé la désignation d'un conseil d'office afin de l'assister dans le cadre d'un recours contre cet arrêt. Il a écrit le lendemain pour, notamment, retransmettre une copie de son courrier du 21 septembre 2010, complété. 
Par courrier du 24 septembre 2010, la Cour de céans lui a indiqué que la partie qui souhaite recourir au Tribunal fédéral au bénéfice de l'assistance judiciaire doit mandater elle-même un avocat, en lui spécifiant qu'elle veut demander l'assistance judiciaire. Cet avocat se charge alors en principe, si la cause n'est pas dépourvue de chance de succès, de déposer un mémoire de recours et une demande d'assistance judiciaire. 
Le 15 décembre 2010, X.________, non assisté, a déposé un mémoire de recours. Il a notamment sollicité d'être dispensé des frais judiciaires. Il a déposé un complément de recours le 16 décembre 2010, puis encore trois envois les 30 mars, 9 et 15 avril 2011. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43). 
 
1.1 Sous réserve de ce qui suit, les déclarations du recourant, formulées sur plus de 130 pages, sont incompréhensibles, de sorte qu'elles ne correspondent pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, rappelées ci-après. 
 
1.2 Il ne peut être formé de recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision de cette autorité. Les moyens soulevés par le recourant à l'encontre de l'arrêt 6B_192/2010 du 4 mars 2010 (Complément, let. C) sont irrecevables. 
 
1.3 Seuls les griefs formulés les 15 et 16 décembre 2010 contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 3 septembre 2010 et ceux soulevés contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 25 mars 2011 ont été adressés dans le délai de recours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF. Les moyens formulés contre les nombreuses autres décisions citées par le recourant sont en revanche tardifs et dès lors irrecevables. 
Les griefs soulevés contre l'arrêt du 25 mars 2011 ont fait l'objet de l'arrêt 5A_262/2011 du 11 avril 2011. Le cadre du recours est donc délimité par l'arrêt du 3 septembre 2010. Cette décision porte uniquement sur la condamnation du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il n'est dès lors pas possible de réexaminer ici le sort de la procédure ouverte sur plainte du recourant contre B.________, C.________, A.________ et D.________ pour lésions corporelles simples et injure, aujourd'hui définitivement close (cf. arrêts 6B_192/2010 du 4 mars 2010 et 6F_4/2010 du 6 mai 2010). Les griefs du recourant relatifs à cette procédure sont dès lors irrecevables. Tel est également le cas des conclusions visant à obtenir la réforme de l'arrêt du 3 septembre 2010 dans le sens de la responsabilité directe du guichetier et de son employeur (conclusions 6 et 7). 
 
1.4 Pour les motifs déjà indiqués dans l'arrêt 6B_192/2010 susmentionné, consid. 1, la conclusion tendant à la jonction des causes est irrecevable. 
 
1.5 Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). 
Le recourant n'a pas allégué devant l'autorité intimée que son droit d'être entendu aurait été violé du fait qu'il n'aurait pu s'exprimer suffisamment dans le cadre de l'audience du Tribunal de police (Mémoire, p. 6) ou que les autorités de première instance n'auraient pas administré des preuves requises (Mémoire, ch. 13 p. 41 ss, p. 62) ou pas cité "tous les faits et preuves" et discuté ceux-ci (Mémoire, ch. 9 p. 15, ch. 24 ss p. 18, p. 32, ch. 3 p. 55; Complément, ch. 2 p. 1). Il n'a pas non plus invoqué les griefs exposés en pages 40 - 41, ch. 9 à 14, de son mémoire ou la violation, soit l'application arbitraire, des art. 146, 147 et 351 aCPP/VD, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Ces griefs sont partant irrecevables. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 134 II 349 consid. 3 p. 351). 
 
2.1 Le recourant discute longuement les évènements du 10 juillet 2008, parfois à plusieurs reprises et souvent sur des faits non pertinents pour la présente cause. Sous réserve de ce qui suit, on ne distingue toutefois pas de moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal qui soient motivés conformément aux exigences rappelées ci-dessus et sur lesquels la Cour de céans doive par conséquent entrer en matière, ce même venant d'un recourant non assisté. En particulier, les griefs de violation des art. 32 Cst. et 6 CEDH, non motivés à satisfaction de droit, sont irrecevables. 
 
2.2 Le recourant invoque à deux reprises la violation du principe d'égalité de traitement, consacré par l'art. 8 Cst. 
En pages 32 ss de son mémoire, on comprend qu'il se plaint d'avoir été condamné alors que le guichetier ne l'a pas été. Le recourant perd de vue qu'il n'a pas été sanctionné du fait qu'il s'est fait insulter dans le cadre de l'altercation avec le guichetier, mais car, après cette altercation, il s'en est pris aux forces de l'ordre, les empêchant de faire un acte entrant dans leur fonction. Le grief est ainsi infondé. 
En pages 48 ss de son mémoire, le recourant estime que le témoignage de D.________ aurait été davantage pris en compte que celui de E.________. Il conteste donc en fait l'appréciation des preuves, appréciation qui n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (cf. infra consid. 3). Le principe d'égalité de traitement n'est en revanche pas applicable. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450; sur la notion d'arbitraire, notamment dans l'appréciation des preuves, v. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et arrêts cités). 
 
3.1 Le recourant invoque de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Faute pour lui de démontrer en quoi leur omission serait arbitraire, cela tant dans la motivation que dans le résultat de la décision, il ne peut en être tenu compte. Il en va en particulier ainsi des circonstances dans lesquelles une altercation avec le guichetier a eu lieu ou des dépositions successives dudit guichetier. 
 
3.2 Le recourant estime que le témoignage de E.________ et l'absence au dossier de film pris par l'une des caméras se trouvant sur le site de la gare de Lausanne auraient dû conduire les autorités cantonales à retenir un doute en sa faveur. On comprend que le recourant, non assisté, soulève le grief d'appréciation arbitraire des preuves et la violation de la présomption d'innocence sous son aspect de règle sur l'appréciation des preuves (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH). Cette dernière violation n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 et arrêts cités). 
3.2.1 L'autorité intimée a retenu, sur la base des témoignages concordants des trois policiers entendus durant l'enquête et, pour les caporaux A.________ et C.________ également à l'audience de jugement, que le recourant s'était montré violent, que tout dialogue avec lui, pourtant tenté, s'était révélé impossible et que c'est l'agressivité du recourant qui avait conduit les policiers à le maîtriser. C'est également sur la base de leurs témoignages concordants que l'autorité précédente a constaté que le recourant avait porté atteinte à leur intégrité physique. 
3.2.2 Le recourant ne discute pas ces éléments, se bornant à présenter sa propre version des faits dans une démarche clairement appellatoire et partant irrecevable. 
Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir que l'une des caméras surveillant le site de la gare de Lausanne aurait effectivement filmé l'intervention policière. On ne voit dès lors pas que la seule absence de film de dite intervention au dossier pénal eut dû conduire les instances cantonales à douter de la réalité de la version rapportée de manière concordante par trois personnes. De même, s'agissant du témoignage de E.________, celle-ci a déclaré n'avoir pas vu grand chose et ne pouvoir décrire les évènements mettant aux prises le recourant et les forces de l'ordre (Arrêt, p. 9). Elle a toutefois affirmé que les policiers avaient tenté de discuter avec le recourant, mais qu'aucun dialogue n'avait été possible en raison de son état d'excitation. Elle a en outre indiqué que le recourant s'était montré menaçant envers l'un des policiers (Arrêt, p. 16). Au vu de ces éléments, on ne voit pas que la déposition de ce témoin rende insoutenable la version retenue par l'autorité précédente. 
 
4. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP
 
4.1 Cette disposition punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 
Le champ d'application de l'art. 285 al. 1 CP a été récemment rappelé par la jurisprudence (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5 et références citées), à laquelle on peut donc se référer. 
 
4.2 Sur la base des constatations de fait de l'autorité intimée qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), les agents de police ont, avant tout autre acte, demandé à ce dernier de s'expliquer sur son comportement et de se calmer. Un dialogue s'est toutefois révélé impossible en raison de l'état d'excitation de l'intéressé, qui s'était, au surplus, montré menaçant avec l'un des policiers (Arrêt, p. 16). A cet égard, le recourant semble même se qualifier de "client vociférateur" (Mémoire, p. 56). Au vu de ces éléments, les policiers étaient légitimés à le maîtriser et n'avaient pas, contrairement à ce que le recourant soutient, à "exhiber préalablement avec tact leur mandat" ou encore "une communication par signaux électroniques avant de procéder à leurs questions de circonstances" (Mémoire, p. 37). Le recourant ne s'est toutefois pas laissé faire et a usé de violence envers les agents de police, les frappant, plantant l'un de ses ongles dans la paume d'un agent et tentant de mordre l'un d'eux. Ce comportement oppositionnel a entravé les actes des policiers, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Il ne pouvait non plus ignorer que les coups qu'il donnait étaient susceptibles de léser les policiers. Suite à l'intervention, les policiers ont d'ailleurs été atteints dans leur intégrité physique (Arrêt, 4ème paragraphe, p. 3). L'autorité intimée a ainsi à bon droit confirmé la condamnation du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
5. 
Le recourant invoque un abus de droit et d'autorité (Mémoire, ch. 28 p. 19, p. 36 ss). On comprend qu'il tente de faire admettre qu'il aurait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, du fait d'une attaque illicite, car disproportionnée, de la part des officiers de police (dans ce sens, Mémoire, p. 67). 
Au vu du comportement adopté par le recourant lors de l'arrivée des policiers, ceux-ci n'ont pas outrepassé leurs devoirs et leurs fonctions en agissant comme ils l'ont fait. L'importance des mesures qu'ils ont dû prendre pour maîtriser le recourant tient en outre à la résistance que ce dernier a mis à s'y opposer. L'action des policiers était donc licite. Partant, le recourant ne peut être mis au bénéfice de l'art. 15 CP (sur les conditions d'application de cette disposition, v. ATF 98 IV 41 consid. 4b; arrêt 6B_113/2007 du 16 août 2007 consid. 2.5). 
Dans un exposé difficilement intelligible, le recourant invoque également l'art. 13 CP traitant de l'erreur sur les faits (Mémoire, p. 64 ss). Il semble toutefois qu'il souhaite appliquer cette disposition aux policiers. On ne distingue en tout cas pas dans son argumentation en quoi cette disposition pourrait lui être d'un quelconque secours. Pour le surplus, le recourant ne peut se fonder sur aucune disposition l'autorisant à agir comme il l'a fait. Il ne peut dès lors être mis au bénéfice de l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi; Mémoire, p. 5). 
 
6. 
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière difficile (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 19 mai 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Cherpillod