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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_288/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de pratiquer comme médecin, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt GE.2014.0195 du 1er avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 27 octobre 2014 par le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud de lui restituer une autorisation de pratiquer en lui donnant le choix entre 
 
- une autorisation à titre indépendant subordonnée à une supervision par un confrère agréé par le Médecin cantonal, un rapport du médecin superviseur, après une année, attestant de la capacité du Dr X.________ à exercer la médecine. Sur la base dudit rapport l'autorisation sera reconduite. 
 
- ou une autorisation à titre dépendant, aux mêmes conditions. 
 
2.   
Par mémoire du 7 avril 2015, X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose le déroulement des procédures dirigées contre lui et requiert qu'il soit statué sur son recours sur la base du dossier joint à son courrier et demande à être entendu en audience. 
 
Le 8 avril 2015, un courrier du Tribunal fédéral a attiré l'attention de X.________ sur les exigences que doivent respecter les mémoires de recours déposés auprès du Tribunal fédéral et sur les féries qui prolongeaient le délai pour déposer un mémoire en bonne et due forme. Ce courrier a été confirmé par un deuxième courrier du 13 avril 2015. 
 
Le 15 avril 2015, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier auquel étaient annexées ses considérations concernant son affaire. Ce document contient un exposé des faits à l'origine des procédures disciplinaires et pénales dirigées contre lui. 
 
Par courrier du même jour, X.________ a accusé réception du courrier du 13 avril 2015. Il précise qu'il a déposé un recours contre l'arrêt du 1er avril 2015 et la décision du 27 octobre 2015 et que ses conclusions sont claires : "je constate que la décision est exactement la même que celle du 27 octobre 2014 du Chef de Département de la santé et de l'action sociale". Il demande "une révision du jugement". Il expose que "l'acte attaqué ne viole pas le droit mais s'oppose à une décision administrative du Département de la santé et de l'action sociale". Il attend du Tribunal fédéral qu'il étudie le dossier et prenne position. 
 
Le 28 avril 2015, X.________ a encore adressé au Tribunal fédéral l'ensemble des correspondances échangées avec la Justice de paix de Lausanne. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). 
 
En l'espèce, bien que les exigences de formes relatives au dépôt d'un recours devant le Tribunal fédéral lui aient été rappelées, le recourant ne critique pas, ne serait-ce même que succinctement, le droit appliqué et la motivation exposée dans l'arrêt attaqué. Il se borne à demander que soit statué sur son dossier et que l'arrêt du 1er avril soit révisé. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni audition du recourant. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduit devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la santé et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey