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2P.110/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
19 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Betschart et Müller. Greffière: Mme Rochat. 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, 
 
contre 
la décision de la Commission d'examens des avocats du canton de Genève du 14 avril 2000; 
(art. 9 Cst. : examens d'avocat; non-entrée en matière sur une 
demande de reconsidération) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A.________ a échoué aux examens d'avocat du canton de Genève lors des sessions de novembre 1995, mai 1996 et novembre 1996. Le 4 décembre 1996, la Commission d'examens l'a informé qu'ayant obtenu la note de 4,75 à son épreuve écrite et de 2,50 à son épreuve orale, il n'avait pas la moyenne de 4 requise et que son troisième échec était définitif. 
 
Par arrêt du 19 juin 1997 (2P. 461/1996), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par A.________ contre cette décision, dans la mesure où il était recevable. Parallèlement à cette procédure, la Commission d'examens des avocats a rejeté, le 14 mars 1997, la demande en reconsidération de sa décision du 4 décembre 1996 présentée par l'intéressé. 
 
Le 6 juin 1998, A.________ a adressé à la Commission d'examens des avocats une demande en reconsidération de ses décisions des 4 décembre 1996 et 14 mars 1997; cette requête a été rejetée dans la mesure où elle était recevable, par prononcé du 18 juin 1998. 
 
B.- Par requête du 24 février 2000, A.________ a saisi à nouveau la Commission d'examens des avocats en lui demandant de reconsidérer ses décisions des 4 décembre 1996, 14 mars 1997 et 18 juin 1998. 
 
Le 14 avril 2000, A.________ a été informé de la décision de la Commission d'examens d'avocat, laquelle a estimé qu'en l'absence de tout élément pertinent, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une troisième demande en reconsidération. 
 
C.- A.________ forme un recours de droit public contre la décision de la Commission d'examens des avocats du 14 avril 2000, subsidiairement contre les décisions des 18 juin 1998, 14 mars 1997 et 4 décembre 1996, et conclut à leur annulation. 
Il demande également au Tribunal fédéral de: 
 
"Constater que les faits invoqués par A.________ 
dans sa demande en reconsidération du 24 février 
2000 sont nouveaux, importants et non invoqués dans 
la procédure précédente au sens de l'article 80 lettre 
b de la loi genevoise sur la procédure administrative.. " 
 
"Enjoindre la Commission d'examens à entrer en matière 
sur la demande en reconsidération de 
A.________ du 24 février 2000 et de réévaluer la 
prestation fournie par ce dernier lors de son examen 
oral de la session de novembre 1996.. " 
 
La Commission d'examens des avocats a été invitée à produire le dossier sans échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 14 consid. 2a p. 16, 253 consid. 1a p. 254). 
 
b) En vertu de l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral a statué sur une question, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est donc lui-même lié par sa première décision (ATF 122 250 consid. 2 p. 251 et les références citées). Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la décision de la Commission d'examens des avocats du 4 décembre 1996, constatant l'échec du recourant aux examens passés en novembre 1996, dès lors que cette décision a déjà fait l'objet d'un recours de droit public sur lequel le Tribunal fédéral s'est prononcé par arrêt du 19 juin 1997. 
 
En ce qui concerne les décisions de la Commission d'examens des avocats des 14 mars 1997 et 18 juin 1998, rejetant les demandes de reconsidération du recourant contre la décision du 4 décembre 1996, le recours est également irrecevable, parce que tardif (art. 89 OJ). 
 
c) L'objet du recours ne peut ainsi porter que sur la décision de la Commission d'examens des avocats du 14 avril 2000, refusant d'entrer en matière sur la demande en reconsidération du recourant. Toutefois, en vertu de la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 125 I 104 consid. 1 b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96), les conclusions du recours sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision du 14 avril 2000. 
 
2.- Le recourant reproche essentiellement à la Commission d'examens de ne pas avoir traité sa demande en reconsidération du 24 février 2000, alors qu'il présentait des faits nouveaux et importants au sens de l'art. 80 lettre b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). 
 
Selon cette disposition, en relation avec l'art. 48 al. 1 lettre a LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables, lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 
 
Or, en l'espèce, le recourant se borne à reprendre le déroulement de ses trois examens oraux passés lors de la session de novembre 1996 et explique pourquoi les notes de 2,5 lui ont été attribuées arbitrairement en droit pénal, en droit administratif et en droit civil; d'après son calcul de points, il estime qu'une note de 4,25 aurait dû être attribuée à sa prestation orale. Si le recourant fait longuement valoir son appréciation des examens oraux litigieux, son argumentation ne fait cependant ressortir aucun fait nouveau et important au sens de la loi genevoise de procédure administrative, comme d'ailleurs au regard de la jurisprudence relative aux art. 136 lettre d et 137 lettre b OJ (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 118 II 199 consid. 5 p. 204/205; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.3 ad art. 136 lettre d, p. 18 et n. 2.2.3 ad art. 137 lettre b, p. 27). Le recourant ne saurait donc remettre en cause, par ce biais, la décision du 4 décembre 1996 constatant son échec définitif aux examens d'avocat, sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans son arrêt du 19 juin 1997. 
 
Il en résulte que la Commission d'examens des avocats pouvait sans arbitraire refuser d'entrer en matière sur la demande en reconsidération du 24 février 2000 qui contenait les mêmes arguments que ceux présentés dans le recours de droit public. 
 
3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte de la façon dont il a procédé, notamment du temps consacré à son recours prolixe et peu substantiel (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Commission d'examens des avocats du canton de Genève. 
______________ 
Lausanne, le 19 juin 2000 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,