Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_234/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Henri Bercher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles graves) ; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 25 juin 2007, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a expliqué avoir été pris en charge par des policiers, puis par une ambulance, le matin du 23 juin 2007, au chemin A.________ à Lausanne. Il avait le visage ensanglanté et présentait différentes blessures. L'enquête a permis de conclure qu'il avait très vraisemblablement chuté, en regagnant son domicile, de l'esplanade d'une hauteur d'environ 4 mètres jouxtant l'entrée de l'immeuble qu'il habite, avenue B.________. Il présentait au moment des faits un taux d'alcoolémie de 1,7 g o/oo. Il a souffert de multiples fractures à la face, d'une fracture frontale gauche, de fractures des orbites, d'une contusion de la moelle cervicale au niveau C5 ainsi que d'une fracture multi-fragmentaire de la rotule gauche. Des ecchymoses et des dermabrasions étaient en outre présentes au niveau de la tête, notamment de la face. L'intervention d'un tiers étant écartée, le plaignant a demandé que les investigations soient réorientées en vue de déterminer pourquoi la hauteur du garde-corps bordant l'esplanade n'avait pas été adaptée aux exigences de la norme SIA 358 et, le cas échéant, qui était responsable de cette carence. Par ordonnance du 13 novembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, a prononcé un non-lieu. Par arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision, en considérant que le comportement du plaignant, fortement alcoolisé, avait interrompu le lien de causalité adéquate entre la non-conformité du garde-corps à la norme SIA 358 et les lésions subies. Par arrêt du 21 octobre 2010 (6B_185/2010), la cour de céans a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale au sens des considérants. En bref, la décision cantonale ne constatait pas formellement la hauteur du garde-corps. La cour cantonale ne s'était pas non plus prononcée expressément sur le risque qu'il pouvait représenter à cet endroit eu égard à sa hauteur et ne précisait pas non plus si le comportement de l'éventuel auteur relevait de l'action ou de l'omission. Compte tenu de l'indétermination de tous ces éléments, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles ou extraordinaires auraient permis d'exclure d'emblée tout lien de causalité adéquate avec le dommage subi par le recourant. De surcroît, au stade où se trouvait la procédure, la difficulté d'établir le comportement de la victime, en tant qu'il pourrait constituer un facteur libératoire pour l'auteur, devait plutôt, si ce dernier pouvait être identifié, conduire au renvoi de la cause à l'autorité de jugement  (in dubio pro duriore). Une retenue s'imposait d'autant plus que le non-lieu, motivé en droit, était susceptible d'acquérir l'autorité de chose jugée. L'ensemble de ces éléments conduisait à exiger d'autant plus strictement que le caractère interruptif de la causalité du comportement de la victime soit clairement établi. Cette condition n'était pas réalisée. La cause a dès lors été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction. Il s'agissait, avant d'examiner une éventuelle interruption du lien de causalité, de se prononcer notamment sur la question de la négligence en relation avec la hauteur du garde-corps érigé en 1961. L'autorité cantonale a été invitée à rechercher si une personne responsable pouvait être tenue juridiquement (position de garant) d'adapter la barrière aux normes nouvelles édictées depuis lors ou, de manière plus générale, de modifier ce dispositif de sécurité afin de le rendre plus efficace. Il fallait, en particulier, rechercher si cette obligation découlait du droit cantonal, éventuellement d'une décision de l'autorité ou encore si les circonstances l'imposaient.  
 
Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, après avoir rejeté diverses réquisitions de preuve de X.________, a ordonné le classement de la procédure, considérant qu'il n'existait aucune obligation de modifier le dispositif de sécurité. 
 
B.   
Saisie d'un recours de X.________, par arrêt du 6 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède à certaines mesures d'instruction tendant à l'identification et au renvoi en jugement de diverses personnes. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit constaté qu'il est victime d'un déni de justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant allègue que les lésions subies, notamment la persistance d'une diplopie, réduisent encore actuellement sa capacité de travail. Il indique que l'intégralité de son dommage, incluant une perte de gain (retard et entrave dans ses études), du tort moral (qu'il chiffre à 50'000 fr. au moins) et une atteinte à son avenir économique ainsi que des frais médicaux ne peut encore être établie. Au stade où se trouve la procédure pénale, cela suffit à démontrer que la décision querellée, qui emporte classement en droit de la procédure, peut influencer le jugement des prétentions civiles du recourant, qui a, partant, qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
2.   
La cour cantonale a jugé que la procédure pouvait être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, soit parce que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. 
 
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).  
 
3.   
La cour cantonale a constaté en fait que le garde-corps litigieux a été installé en 1961, alors qu'il n'existait aucune norme précise en matière de prévention des chutes. Il présente une hauteur hors tout de 79 cm (50 cm à partir du dernier élément escaladable) et n'est pas conforme à la norme SIA 358, que ce soit dans son édition de 1978 ou de 1996. Elle a aussi retenu qu'il n'existait ni obligation légale, ni décision de l'autorité en imposant l'adaptation à ces normes et que les circonstances n'en exigeaient pas non plus la modification. Aucune violation des devoirs de prudence imputable à faute ne pouvant être reprochée à quiconque, un des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence faisait défaut. Le classement n'était pas critiquable. 
 
3.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction suppose que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 133 IV 158 consid. 5.1 consid. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147).  
 
3.2. Le recourant conteste, tout d'abord, l'inexistence de prescriptions de sécurité en 1961. Il objecte que selon le rapport de l'architecte C.________ (mandaté par l'assureur RC du bâtiment), à l'époque de la construction, on demandait des garde-corps d'une hauteur de 90 cm dans le canton de Vaud.  
 
Selon le rapport auquel le recourant se réfère, si les prescriptions déterminantes au moment de la construction de l'immeuble demandaient une hauteur de 90 cm, elles pouvaient faire l'objet de dérogations dans la mesure où, notamment, le garde-corps était situé dans une zone en-dehors du passage habituel des usagers, lorsqu'aucun obstacle ne venait limiter la perception visuelle d'un risque de chute et si la largeur de certains éléments pouvait compenser une hauteur réduite. Selon l'architecte C.________, la zone devant le garde-corps, en bordure de toiture, est extérieure au cheminement pour entrer dans l'immeuble et pour atteindre les boîtes aux lettres. Par ailleurs, l'esplanade, bien plane, dégagée de tout obstacle, la transparence de la barrière, associée à un bon éclairage, permet de prendre conscience sans restriction de la présence du garde-corps et de sa fonction protectrice (dossier cantonal, pièce 67/2 p. 8 ss). On comprend ainsi que, selon l'auteur de ce rapport, les conditions d'une dérogation aux exigences de 1961 sont réalisées en l'espèce. Cela étant, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet avis. 
 
3.3. Le recourant conteste l'absence d'obligation imposée par les lois cantonales d'adapter le garde-corps à la norme SIA 358.  
 
3.3.1. La cour cantonale a retenu que, dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a jugé que la norme SIA 358 n'est pas directement applicable dans le cadre de l'art. 90 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD; RS/VD 700.11) et que l'art. 24 du règlement d'application de cette loi (RLATC/VD; RS/VD 700.11.1), relatif à l'entretien des bâtiments ne comporte aucun renvoi aux normes professionnelles. Quant à l'art. 20 RLATC/VD (solidité et sécurité des constructions), qui contient un tel renvoi, il se rapporte uniquement à l'art. 89 LATC/VD, traitant des terrains instables ou dangereux ainsi que des calculs de résistance à confier à un ingénieur. Cette disposition ne peut donc pas servir de base pour rendre la norme SIA applicable en matière de règles de construction. La cour cantonale en a conclu qu'il n'y a pas d'obligation, en vertu de la loi, d'adapter le garde-corps aux exigences de la norme SIA 358.  
 
3.3.2. Le recourant objecte qu'il serait choquant de considérer que la norme SIA 358 ne s'appliquerait pas dans le canton de Vaud au motif que ni la LATC/VD ni le RLATC/VD ne s'y réfèrent, dès lors que ces normes codifient les règles de l'art et que tout comportement les transgressant devrait être considéré comme illicite. Le recourant soutient aussi qu'il serait aberrant de considérer qu'il n'existerait aucune obligation pour les propriétaires de modifier des ouvrages pour respecter la norme SIA 358 voire les autres normes professionnelles, celles-ci définissant notamment ce qu'il y a lieu de considérer comme des devoirs de prudence s'imposant à tous.  
 
3.3.3. La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. On renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et les références). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
3.3.4. Il convient, tout d'abord, de rappeler que les normes SIA ne constituent pas du droit et ne s'adressent pas « à tous » mais, en première ligne, aux constructeurs. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas retenu que la norme SIA 358 ne s'applique d'aucune manière dans le canton de Vaud, mais que le droit public cantonal de la construction n'y renvoie pas et n'en rend, dès lors, pas l'application  directement obligatoire, en particulier s'agissant de l'adaptation des constructions à cette norme et à ses évolutions successives. Cela ne signifie bien entendu pas que la norme en cause ne trouve jamais application dans le canton de Vaud (en particulier que son non-respect ne puisse fonder une responsabilité), mais uniquement que le seul fait que cette norme n'a pas été respectée ne peut justifier, par lui-même, le refus d'un permis de construire ou d'habiter, par exemple. Cela étant le recourant ne développe aucune argumentation pertinente sur ce premier point.  
 
De surcroît, un renvoi du droit cantonal aux normes professionnelles ne signifierait pas encore que l'adoption d'une nouvelle norme ou la modification d'une norme existante emporterait ex lege l'obligation de modifier tout ouvrage existant pour l'adapter. En effet, un tel renvoi dit « dynamique » suppose des exigences accrues en matière de légalité (v. ATF 136 I 316 consid. 2.4 p. 319 ss). Or, faute de tenter d'établir que celles-ci seraient réalisées dans le canton de Vaud (ce que contredit précisément la jurisprudence cantonale à laquelle s'est référée l'autorité précédente), le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale procéderait d'une application insoutenable du droit cantonal.  
 
3.4. La cour cantonale a, ensuite, retenu qu'aucune décision n'avait imposé l'adaptation du garde-corps. Elle a relevé que si des éléments de la barrière litigieuse avaient été remplacés à la fin des années 1980, il n'avait pas été possible d'établir qu'une décision ordonnant la mise en conformité avait été rendue à cette époque.  
 
3.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de faire état des déclarations du témoin D.________ sur ce point et objecte que le procureur, parti de l'idée que la norme n'existait pas en 1980, n'avait pas recherché si une décision en imposant le respect avait été rendue.  
 
3.4.2. La cour cantonale n'a pas nié l'existence des travaux en cause à la fin des année 1980 mais constaté qu'il n'était pas établi qu'une décision ait imposé l'adaptation du garde-corps à ce moment-là. Le recourant n'expose pas en quoi le témoignage d'un artisan aurait été pertinent quant à l'existence d'une décision. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.  
 
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'architecte mandaté par le recourant pour prendre contact avec le Service d'architecture de la Ville de Lausanne, afin de vérifier qu'aucune pièce ne manque au dossier et qui a passé en revue « toutes les demandes d'autorisation » concernant l'immeuble en question, ne fait pas non plus état de décisions imposant la mise en conformité de la barrière à la fin des années 1980. Il n'était, partant, pas insoutenable de considérer comme vaines de plus amples recherches (v. sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Enfin, selon les informations fournies par le Service concerné de la Ville de Lausanne, lorsque des travaux effectués sur un immeuble requéraient un permis de construire, la conformité des barrières et garde-corps à la norme SIA 358 faisait l'objet d'un examen par la ville et conditionnait, au besoin, l'octroi du permis de construire respectivement celui d'habiter ou d'utiliser. En revanche, pour des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet de telles autorisations, la ville se limitait à formuler une recommandation en ce sens au propriétaire, engageant ainsi la responsabilité de ce dernier en cas d'accident. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort du dossier aucune décision formelle imposant l'adaptation. Si la Commune de Lausanne a, à deux reprises tout au moins, rendu les propriétaires attentifs à la nécessité de respecter la norme SIA 358, il ne ressort des pièces produites ni que cela aurait résulté d'une inspection des lieux, ni que ces injonctions auraient eu force obligatoire et encore moins qu'elles auraient concerné spécifiquement le garde-corps délimitant l'esplanade (v. aussi infra consid. 3.5 et 3.6.2). 
 
3.5. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir retenu que des travaux effectués en 1998 ne concernaient que la toiture de l'immeuble et non l'esplanade. Il souligne, dans ce contexte, que, selon la ville de Lausanne, ces travaux incluaient le remplacement des balustrades, d'une part, et, d'autre part, que selon la facture de ferblanterie, des travaux ont été effectués sur le garage, sur le toit duquel se trouve l'esplanade. Le recourant paraît en déduire que ces travaux auraient imposé la mise au norme du garde-corps.  
 
Il ressort toutefois des déclarations du témoin D.________ que les travaux de ferblanterie n'ont concerné que la toiture, y compris le raccordement d'un tuyau de descente, ce qui correspond au poste de facturation « F et P de nez avec réduction sur garage avec coupe sur fonte » (dossier cantonal, pièce 99/3 p. 3 ch. 21; audition D.________ du 15 février 2013). Il n'était, partant, pas insoutenable de conclure que ces travaux ne concernaient pas le garde-corps. Par ailleurs, si le descriptif des travaux ressortant d'un courrier du Service du logement de l'Etat de Vaud, du 29 mai 1998 (dossier cantonal, pièce 75/2), indique « remplacement des toiles de tentes, volets à rouleaux et  balustrades », il précise aussi qu'il s'agissait, globalement, du « ravalement des façades et balcons ». Aussi, le rapprochement opéré par le recourant entre ces travaux de ravalement et ceux de ferblanterie, ne démontre d'aucune façon qu'il était insoutenable de retenir que ces travaux, ceux de ferblanterie en particulier, ne concernaient pas le garde-corps et n'avaient, partant, pas imposé sa mise aux normes.  
 
3.6. Contrairement à ce que paraît penser le recourant, toute évolution des techniques de protection, de même que toute évolution des normes de sécurité n'entraîne pas, par elle-même, l'obligation d'adapter les installations existantes. C'est tout au plus lorsqu'il apparaît qu'une installation conforme à d'anciennes normes de sécurité est absolument inadaptée ou dangereuse pour l'utilisateur que se pose la question d'un éventuel devoir de l'adapter ou de la changer (cf. arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.3). Une telle obligation ne peut, non plus, être déduite de l'art. 58 CO (cf. arrêt 4A_382/2012 consid. 3.2). A cet égard, le recourant se méprend également lorsqu'il soutient que cette règle de droit privé aurait imposé l'obligation de modifier le garde-corps. En effet, l'art. 58 CO ne règle pas les obligations du propriétaire de l'ouvrage mais les conséquences d'un défaut de conception ou d'entretien sur le plan civil. Or, savoir si un ouvrage présente un vice de construction ou un défaut d'entretien doit notamment être déterminé en fonction du besoin de l'utilisateur d'être protégé contre les dangers inhérents à l'ouvrage, si bien que le fait qu'un garde-corps n'atteint pas la hauteur prescrite par la norme SIA 358 ne suffit pas, à lui seul, à engager la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage (cf. arrêt 4A_382/2012: garde-corps de 82 cm sur un balcon, alors que la norme SIA 358 exige une hauteur de 1,0 m). Cette question s'apprécie donc, dans ce contexte également, à l'aune d'un ensemble de circonstances englobant, notamment, la destination de l'ouvrage, son utilisation, la connaissance qu'a l'utilisateur de ses particularités et la prudence que l'on peut attendre de lui dans l'utilisation de l'ouvrage tel qu'il existe.  
 
3.7. Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, les circonstances imposaient le relèvement du garde-corps.  
 
3.7.1. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que selon l'avis du bureau E.________ Sàrl, établi à la demande du recourant, la barrière, non conforme à la norme SIA, présentait un risque. En revanche, selon l'avis de l'architecte C.________, « le garde-corps réalisé en 1961 en bordure de l'esplanade, ne présente pas de risque réel ou potentiel, tant pour les locataires que pour les autres usagers qui accèdent normalement à l'immeuble [...] et dont les facultés physiologiques ou mentales ne sont pas altérées ». La cour cantonale a ajouté que l'examen des photographies démontrait effectivement que la zone devant le garde-corps était extérieure au chemin à suivre pour accéder à l'entrée de l'immeuble ou aux boîtes-à-lettres, que l'esplanade, plane et sans obstacle, ainsi que la transparence de la barrière permettaient de se rendre compte de la présence du garde-corps et de sa fonction protectrice. Le danger de chute était donc clairement perceptible pour quiconque accédait normalement, avec des facultés conservées, à l'immeuble qu'habitait le recourant. Les avis du bureau E.________ Sàrl et d'un inspecteur de police, peu étayés sur ce point, ne jouissaient pas d'une valeur probante supérieure à l'avis de l'architecte C.________. La cour cantonale a ainsi jugé que le procureur n'avait pas apprécié les preuves de manière critiquable et en a conclu que les circonstances n'imposaient pas non plus la mise en conformité du garde-corps.  
 
3.7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré le rapport émanant de F.________ établi à sa demande.  
 
On peut, tout d'abord, douter que la cour cantonale ait réellement ignoré ce document. En effet, elle s'est référée, dans ses considérants, à la pièce n° 90/2 du dossier cantonal qui est précisément constituée par le rapport F.________, mais en indiquant qu'il se serait agi du rapport émanant du bureau E.________ Sàrl (arrêt entrepris, consid. 3c/cc p. 10). Quoi qu'il en soit, ces maladresses rédactionnelles sont sans portée quant à l'issue du litige. 
 
 En tant que le recourant vise la mention, dans le rapport F.________, de l'autorisation de procéder à des entretiens de façade du 24 avril 2003 ainsi qu'un document intitulé « contrôle de l'exécution » du 8 avril 2005, relatif au permis de construire une place pour conteneurs Av. B.________, il suffit de relever que la cour cantonale a mentionné séparément ces deux documents et en a apprécié le contenu (arrêt entrepris consid. 3c/bb p. 9). Elle a relevé que si, dans le premier, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne avait rappelé à la gérance le devoir de respecter la norme SIA 358, elle s'était bornée à émettre une simple recommandation (v. supra consid. 3.4.2). Quant au permis de construire, il ne comportait pas d'obligation de mise en conformité. On comprend ainsi que la cour cantonale a retenu que la charge figurant dans ce document («  Les balustrades ainsi que les main-courantes de l'escalier respecteront la norme SIA 358 [...] »), avait trait spécifiquement aux nouveaux ouvrages réalisés, mais n'imposait pas la mise en conformité de la balustrade litigieuse, sise à l'autre bout de l'esplanade.  
 
Quant à l'appréciation donnée par l'architecte F.________ de la dangerosité de la barrière, il suffit de relever que le rédacteur de cet avis ne fournit pas d'élément supplémentaire par rapport à ceux figurant déjà au dossier (dimensions et conformation du garde-corps), de sorte que les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, retenir l'appréciation divergente, mais plus détaillée fournie par l'architecte C.________, confirmée par l'examen des lieux auquel a procédé le Ministère public. Pour le surplus, en opposant longuement les conclusions de ces différents rapports et avis, les développements du recourant s'épuisent en une argumentation appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
3.7.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas fait état des recommandations du Bureau Suisse de la Prévention des accidents (BPA).  
 
Ces recommandations sont essentiellement fondées sur le contenu de la norme SIA 358, de sorte qu'elles n'apportent guère d'élément d'appréciation supplémentaire et que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne les avoir pas mentionnées expressément. A cela s'ajoute que les documents figurant au dossier portent principalement sur la situation de risque « mauvais comportement d'enfants d'âge préscolaire non surveillés (dossier cantonal, pièces 57/3 et 57/5). Du reste, la brochure « Garde-corps » du BPA rappelle aussi qu'en règle générale, les bâtiments déjà construits jouissent de la garantie de l'état existant, le contrôle des protections contre les chutes étant recommandé en cas de modifications importantes, comme un changement d'affectation. La réalisation de ces conditions n'est pas démontrée en l'espèce. De plus, selon ces recommandations, pour déterminer les exigences auxquelles doivent satisfaire les garde-corps au regard de la norme SIA 358, il faut évaluer le risque de chute sur la base de situations de risque découlant d'« une utilisation et d'un comportement normaux », ce qui s'entend de toutes les activités qui sont, d'après l'expérience, possibles dans une construction, mais exclut l'insuffisance de responsabilité individuelle ou l'imprudence (BPA, Brochure Garde-corps, 2012, p. 2 et 3). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire non plus en sa faveur des recommandations du BPA. 
 
3.7.4. Il résulte de ce qui précède que le garde-corps présent à l'extrémité de l'esplanade ne respecte certes pas les exigences de hauteur et de conformation posées par les normes de construction actuelles. Il reste que les autorités cantonales n'ont pas apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant que la hauteur « hors tout » du garde-corps (79 cm) constituait une protection suffisante en bordure de l'esplanade, compte tenu de l'utilisation normale de celle-ci par un locataire adulte, soit, en particulier, du fait que le garde-corps se trouve à plusieurs mètres de distance du cheminement usuel menant à l'entrée de l'immeuble et aux boîtes-aux-lettres et que, par sa présence, il permet aussi de percevoir le risque de chute. Du reste, le recourant a lui-même admis ne pas se rendre à l'endroit de sa chute lorsqu'il rentrait chez lui, soit ne pas dépasser les boîtes aux lettres (p.-v. aud. 17 juillet 2007).  
 
Le recourant objecte encore que compte tenu de sa conformation (présence du muret, de supports verticaux et d'un élément inférieur horizontal), le garde-corps ne présente qu'une hauteur de 50 cm au-dessus du dernier élément escaladable. Il souligne également que sa partie supérieure se situe en-dessous du point de gravité du corps d'une personne mesurant (comme lui) 183 cm. En n'empêchant pas une chute, cette protection ne remplirait donc pas sa fonction. 
 
Le recourant ne peut, tout d'abord, rien déduire en sa faveur du fait qu'en raison de sa taille, le centre de gravité de son corps se trouverait au-dessus de la plus grande hauteur du garde-corps. Une telle circonstance n'impose, en effet, pas, à elle seule, de modifier un dispositif de protection existant (v. arrêt 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 4.3.1 et la réf. à ATF 96 II 34 consid. 2 p. 35). L'esplanade desservant un immeuble locatif d'habitations, on peut certes très sérieusement douter que le garde-corps, principalement en raison de sa conformation (hauteur de 50 cm au-dessus du dernier élément escaladable), présente une protection adéquate dans un certain nombre de situations de risque, telles que celles liées au comportement d'enfants, dont la norme SIA 358 (comme les recommandations du BPA) entend précisément prévenir la réalisation. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce. Le recourant ne soutient pas, en effet, que des enfants fréquenteraient régulièrement l'esplanade et que cette présence aurait imposé à elle seule la modification du garde-corps. Au demeurant, en tant que les exigences posées par la norme SIA quant à la hauteur utile des garde-corps visent principalement à éviter les chutes consécutives à l'escalade de ceux-ci par des enfants laissés sans surveillance, le but de cette norme n'est pas en cause en l'espèce. En effet, même une hauteur de 1 m depuis le dernier élément escaladable n'aurait pas empêché un adulte, tel que le recourant, de surcroît assez fortement alcoolisé, de prendre appui, de se jucher ou de franchir volontairement le garde-corps de telle manière que le risque de chute puisse se réaliser. Or, en matière d'infraction par négligence, il faut exclure la responsabilité lorsque le résultat ne découle pas typiquement du risque dont la norme de comportement tend à éviter la réalisation ( MARCEL ALEXANDER NIGGLI / STEFAN MAEDER : BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 12 CP, n° 126). 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé qu'une condamnation apparaissait moins probable qu'un acquittement et d'avoir, pour ce motif, ordonné le classement de la procédure pénale. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs formulés par le recourant, notamment en relation avec la qualification des lésions corporelles qu'il a subies. Par ailleurs, vu l'issue du recours, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit constaté, notamment en raison de l'imminence de la prescription de l'action pénale, qu'il subit un préjudice irréparable en raison de la durée de la procédure, respectivement un déni de justice, est sans objet. 
 
5.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Mathys       Vallat