Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.394/2006/DCE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 juillet 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 
Service de recours, 3003 Berne. 
 
Objet 
attribution d'un avocat d'office (interdiction d'entrée en Suisse), 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 20 juin 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Par mémoire du 30 janvier 2006, X.________, ressortissant letton né le 25 octobre 1966, a interjeté recours auprès du Département de justice et police (ci-après: le Département) contre la décision lui interdisant l'entrée en Suisse pour une durée indéterminée rendue le 28 octobre 2005 par l'Office fédéral des migrations. 
 
L'avance des frais de la procédure de 700 fr. a été versée le 4 avril 2006. Le même jour, l'intéressé a toutefois déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, dont les motifs et l'objet, sur requête du Département, ont été complétés par courrier du 31 mai 2006. 
Par décision incidente du 20 juin 2006, le Département a rejeté la demande d'attribution d'un avocat d'office, l'indigence de l'intéressé n'étant pas suffisamment démontrée. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 juin 2006. 
2. 
2.1 Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision incidente prise séparément que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 al. 2 et 45 al. 1 ainsi que e let. h PA; ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 99/100 et les références citées) et que le recours est également ouvert contre la décision finale (art. 101 let. a OJ a contrario). 
 
En l'espèce, la première condition est remplie, puisque le refus d'octroyer l'assistance judiciaire constitue, de jurisprudence constante, un dommage irréparable (ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités). Il en va de même de la deuxième condition. En effet, l'objet de la procédure de recours devant le Département fédérale de justice et police concerne une décision d'interdiction d'entrer en Suisse: Selon la jurisprudence, l'art. 11 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) l'emporte sur l'art 100 al. 1 lettre b chiffre 1 OJ (ATF 131 II 352 consid. 1 p. 353 ss). Le recourant étant un ressortissant de la République de Lettonie, qui participe à l'ALCP depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 995), le recours de droit administratif, qui a été déposé en temps utile et dans les formes requises par les art. 97 ss OJ, est par conséquent recevable. 
2.2 D'après l'art. 65 al. 2 PA, lorsque la partie indigente n'est pas en mesure d'assumer elle-même sa défense, l'autorité de recours peut en outre lui attribuer un avocat. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et les références). Il incombe au requérant de démontrer qu'il se trouve dans l'indigence. Si le recourant n'est pas nécessairement tenu de ne produire à titre de preuve que des documents officiels, il lui incombe toutefois, lorsqu'il est assisté d'un mandataire professionnel, d'indiquer et de justifier de manière complète et dans toute la mesure possible ses revenus et sa situation patrimoniale (arrêt 2A428/1995 du 20 mai 1996 consid. 3b in RDAT 1997 I n° 53 p. 161; ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et les références). 
 
En l'espèce, le Département fédéral a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas suffisamment démontré son état d'indigence. En effet, la seule affirmation qu'il résidait à Annemasse et vivait de petits travaux n'était pas de nature à prouver un manque de moyen financier, d'autant moins que l'avance des frais de justice a été effectuée. En réalité, le recourant se plaint de ne pas être cru sur parole et n'entreprend rien de concret pour lever les incertitudes qui règnent sur sa situation patrimoniale. En particulier, il est erroné de prétendre que le recours aurait été rejeté si l'avance de frais n'avait pas été versée. Une requête d'assistance judiciaire aurait suffit à suspendre le délai imparti à cet effet jusqu'à droit connu sur cette requête. Enfin, en tant que ressortissant d'un pays participant à l'ALCP, le recourant n'est en aucun cas empêché de travailler en France, où il admet occuper divers emplois. Dans ces conditions, en refusant d'octroyer au recourant l'assistance d'un avocat, le Département fédéral n'a pas violé le droit fédéral. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière incertaine (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de justice de 500 fr. est mis à charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 19 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: