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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_351/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, représentée par C.________ AG, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district d'Aigle. 
 
Objet 
exception de non-retour à meilleure fortune, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 10 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Sur réquisition de D.________ SA (par la suite B.________ AG), l'Office des poursuites du district d'Aigle a établi, le 23 février 2015, dans la poursuite n° eee, un commandement de payer la somme de xxx fr. destiné à A.________, mentionnant sous la rubrique titre de la créance ou cause de l'obligation: " Reprise de 9 ADB après faillite n° fff de Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey (anciennement Office des faillites, Aigle), datés du 25.05.2000 de Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx et Fr. xxx ".  
 
Ce commandement de payer a été notifié le 2 mars 2015 à G.________, au bénéfice d'une procuration. Il porte la signature du fonctionnaire qui a procédé à la notification ainsi que celle de G.________ et la mention " opposition totale ". 
 
A.b. Par courrier adressé à l'Office des poursuites du district d'Aigle le 13 mai 2015, G.________ a indiqué qu'elle avait retiré le commandement de payer n° eee le 2 mars 2015 à l'office postal d'Aigle, que le préposé du guichet lui avait déclaré qu'il " remplissait avant lui-même, l'opposition totale ou partielle " et qu'elle pourrait " après, lire de quoi il s'agissait ", qu'elle avait demandé d'inscrire les cinq mots " pas revenu à meilleure fortune " mais qu'elle s'était vu répondre qu'elle ne pouvait rien inscrire sur le document et devait seulement apposer sa signature, consigne qu'elle avait respectée de bonne foi.  
 
A.c. Par décision du 15 mai 2015, l'Office des poursuites du district d'Aigle a considéré que l'opposition " pas revenu à meilleure fortune " formulée dans la correspondance précitée était tardive et l'a en conséquence rejetée.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 22 mai 2015, le poursuivi a déposé une plainte LP contre la décision du 15 mai 2015, concluant, notamment, à ce qu'il soit constaté que l'exception de non-retour à meilleure fortune est valable, et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district d'Aigle de consigner dite exception de non-retour à meilleure fortune et de transmettre le commandement de payer, poursuite ordinaire n° eee à la Justice de paix du district d'Aigle pour statuer sur l'exception de non-retour à meilleure fortune conformément à l'art. 265a al. 1 LP.  
Il a notamment fait valoir que G.________, agissant au bénéfice d'une procuration, avait, le jour de la notification du commandement de payer litigieux, immédiatement déclaré à l'agent postal qu'elle souhaitait faire opposition et demandé que les mots " pas revenu à meilleure fortune " soient inscrits sur le commandement de payer, que l'employé postal avait toutefois refusé de le faire, que l'exception de non-retour à meilleure fortune n'en avait pas moins été valablement soulevée et qu'il n'avait constaté que cette exception n'avait pas été retenue par l'Office des poursuites qu'à l'occasion d'une audience de mainlevée qui s'était tenue devant le Juge de paix du district d'Aigle le 12 mai 2015. 
 
 
B.b. Par acte du 12 juin 2015, l'Office des poursuites du district d'Aigle a déclaré s'en remettre à justice. Il a par ailleurs produit un courrier qui lui avait été adressé par l'office postal d'Aigle le 19 mai 2015, dont il ressort en substance que le commandement de payer litigieux avait été notifié par H.________, collaboratrice de la poste d'Aigle, que cette dernière avait elle-même inscrit les termes " opposition totale " à la demande de G.________, que les termes " pas revenu à meilleure fortune " ne lui évoquaient rien et que si une telle demande avait été formulée, elle l'aurait indiqué après les termes " opposition totale ". Le courrier précise encore que l'office [postal] a un processus clairement établi pour la distribution des actes de poursuite, que chaque collaborateur le connaît et sait qu'il doit prendre note de ce " genre d'opposition spéciale ".  
 
B.c. Le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a tenu audience le 25 juin 2015.  
 
Entendue en qualité de témoin, G.________ a déclaré ce qui suit: 
 
" Je suis une amie de M. A.________. Je suis au bénéfice d'une procuration me permettant de retirer tout le courrier de ce dernier, avec signature. Le 2 mars 2015, j'ai été retir[er] à la Poste d'Aigle un commandement de payer. C'est le seul que j'ai retiré dans cette période-là. A cette occasion, je me suis présentée au guichet de la Poste avec la feuille que j'ai transmis[e] avec la procuration, comme je le fais d'habitude. En général, lorsque je retire le commandement de payer, on me le présente, ce qui n'a pas été le cas ce jour-là. Cela m'a étonné[e] donc j'ai demandé pourquoi l'homme du guichet ne me l'avait pas montré. Je vous confirme que c'était un monsieur, âgé d'environ 45 à 50 ans, châtain clair avec des lunettes. Comme il ne m'a pas présenté le commandement [de payer], j'ai donc fait opposition totale. J'ai demandé à écrire sur le document « pas revenu à meilleure fortune » mais l'homme au guichet m'a dit que je n'avais le droit que d'apposer ma signature. Ce que j'ai fait et je suis partie. Par la suite, je n'ai rien fait car ma mission était d'aller retirer le courrier, sans être chargée de gérer les affaires de M. A.________. J'ai averti ce dernier de ce qui s'était passé à la Poste et il m'a dit de mettre le document dans sa boîte aux lettres, ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de plus par la suite. Je confirme que le 13 mai 2015 j'ai écrit à l'Office des poursuites pour expliquer ce qui [s]'est passé car c'était les indications de M. A.________. Je vous confirme encore une fois que c'est bien un homme qui m'a notifié le commandement de payer. Lorsque j'ai signé le document, l'employé ne l'avait pas encore signé mais je ne peux pas vous le certifier. 
 
A la question de M. I.________, je vous réponds que je connais un peu la situation financière de M. A.________ et les soucis qu'il avait eus. Il m'a toujours dit de m'opposer lorsque je devais chercher un commandement de payer. Et sur les commandements de payer de D.________ SA, je devais y inscrire « pas revenu à meilleure fortune ». " 
 
Entendue en qualité de témoin, H.________ a déclaré ce qui suit: 
 
" Je vous présente l'autorisation de témoigner fournie par la Poste. 
 
Je ne me souviens plus précisément du commandement de payer du 2 mars 2015. Je vous confirme que c'est ma signature sur ce document. J'ai reconnu Mme G.________ qui vient de sortir de la [salle] d'audience. Il est possible que je lui ai[e] notifié des commandements de payer autre que celui du 2 mars 2015. J'ai un collègue qui est âgé de plus de 50 ans, qui porte des lunettes et qui a des cheveux châtain. Il n'est pas possible que celui qui notifie le commandement de payer ne le signe pas. L'employé s'occupe du commandement de payer du début à la fin. A chaque client, je vais chercher le commandement de payer, je montre le tout au client pour qu'il en prenne connaissance et qu'il me dise ce qu'il veut faire. Je vous confirme que c'est ma signature, que j'ai écrit la date ainsi que la mention « opposition totale ». 
 
Je ne connais pas les termes « pas revenu à meilleure fortune », j'en ai pris connaissance uniquement lorsque la Poste a reçu le courrier de Mme G.________. Cette dernière ne m'a ainsi jamais dit ces mots. " 
 
 
B.d. Par prononcé du 9 décembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la plainte présentée le 22 mai 2015 par A.________ (I), dit que l'exception de non-retour à meilleure fortune formulée le 2 mars 2015 au commandement de payer, poursuite n° eee est valable (II), ordonné à l'Office des poursuites du district d'Aigle de consigner l'exception de non-retour à meilleure fortune formulée dans le cadre de la poursuite n° eee (III), ordonné à l'Office des poursuites du district d'Aigle de transmettre le commandement de payer, poursuite n° eee, à la Justice de paix du district d'Aigle pour statuer sur l'exception de non-retour à meilleure fortune conformément à l'art. 265a al. 1 LP (IV) et rendu la décision sans frais (V).  
 
B.e. Par arrêt du 10 mars 2016, notifié le 27 avril 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par B.________ AG contre le prononcé du 9 décembre 2015 et l'a réformé en ce sens que la plainte déposée par A.________ le 22 mai 2015 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.  
 
C.   
Par acte posté le 9 mai 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2016. Il conclut à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans sa plainte du 22 mai 2015. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet. La cour cantonale s'en est, quant à elle, remise à justice. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2016, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi recevable au regard des dispositions qui précèdent, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties. Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation "; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné. Il n'y a pas arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.148 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves et, par là même, la constatation des faits ne sont arbitraires que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions manifestement insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).  
 
3.   
La cour cantonale a liminairement évoqué la question de l'éventuelle irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté. Relevant qu'il ressortait des déclarations de G.________ que l'officier postal chargé de la notification aurait, le 2 mars 2015, expressément refusé de mentionner sur le commandement de payer que le débiteur contestait son retour à meilleure fortune, les juges précédents ont admis qu'il n'aurait pas été arbitraire de considérer que la plainte déposée le 22 mai 2015 était tardive faute pour le poursuivi d'avoir agi dans les dix jours suivant ce refus. La question de la recevabilité de la plainte pouvait toutefois rester ouverte, dès lors qu'elle devait de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent. 
 
Dans la mesure où la rubrique du commandement de payer réservée à cet effet ne mentionnait pas que le poursuivi avait non seulement fait opposition totale mais également contesté être revenu à meilleure fortune, il appartenait au débiteur d'établir que cette exception avait néanmoins été soulevée oralement lors de la notification ou dans les dix jours qui ont suivi. A cet égard, le témoignage de G.________ n'était manifestement pas suffisant pour admettre que cette exception avait été valablement soulevée au moment de la notification. G.________ avait en effet agi en qualité de représentante du débiteur. Sa déposition devait donc être considérée comme une simple déclaration de partie, comme le serait la déclaration d'un conseil au sujet de la réception d'un pli destiné à son client. Elle n'avait ainsi pas plus de poids qu'une déclaration du poursuivi lui-même et ne pouvait par conséquent suffire pour établir que l'exception avait été verbalement émise auprès de l'agent notificateur. H.________ avait de son côté confirmé que c'était bien elle qui avait notifié le commandement de payer litigieux à la représentante du débiteur. On pouvait certes s'étonner de ce que H.________ ait déclaré ne pas connaître les mots " pas revenu à meilleure fortune ". Il n'en demeurait pas moins que le témoin avait affirmé que la représentante du débiteur ne lui avait jamais dit ces mots. On ne pouvait donc déduire de ce témoignage que l'exception de non-retour à meilleure fortune avait été valablement soulevée par la représentante du débiteur au moment de la notification. Sur cette base, les juges cantonaux ont considéré que le poursuivi n'avait pas apporté de preuve établissant que l'exception de non-retour à meilleure fortune avait été verbalement soulevée au moment de la notification du commandement de payer. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que cette exception aurait été soulevée dans les dix jours suivant la notification. La plainte devait ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l'officier postal chargé de la notification du commandement de payer avait expressément refusé de mentionner sur ledit acte que le débiteur contestait son retour à meilleure fortune. Outre que ce fait a été retenu au conditionnel et qu'il apparaît trouver appui à l'allégué 5 de la plainte déposée le 22 mai 2015 par le recourant, ce dernier n'explique pas, comme il était tenu de le faire, en quoi il aurait une influence sur le sort de la cause. Le fait prétendument litigieux a, quoi qu'il en soit, été retenu par la cour cantonale en lien avec l'éventuelle tardiveté de la plainte, question qu'elle a toutefois renoncé à trancher. Il ne saurait dès lors influer sur le sort de la cause. Le recourant en est du reste bien conscient puisqu'il affirme que cette constatation inexacte des faits " n'est pas sans incidence puisqu'il [lui] est fait grief de ne pas avoir agi plutôt [recte: plus tôt] dès lors qu'il aurait dû connaître le refus de l'agent postal d'apporter [recte: apposer] la mention « pas revenu à meilleure fortune » ". Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté. 
 
5.   
Toujours sous couvert d'une constatation inexacte des faits, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu " de manière péremptoire, sur la base [de ses] déclarations " que c'était H.________ qui avait notifié le commandement de payer litigieux à sa représentante. Or, au vu des témoignages recueillis, il n'était pas exclu que l'agent notificateur ait plutôt été son collègue masculin aux cheveux châtain et portant des lunettes, et que H.________ ait, " après coup, lorsque [sa] représentante n'était peut-être déjà plus présente dans les locaux de l'office [postal] ", apposé la mention " opposition totale " sur le commandement de payer. Il n'était pas non plus exclu que H.________ " n'ait pas assisté à la scène au cours de laquelle la notification à proprement dite du commandement de payer a été effectuée par son collègue masculin portant des lunettes et avec des cheveux châtain " ni que ce dernier " lui ait rapporté la déclaration orale de la représentante du recourant consistant à former opposition avec la mention « pas revenu à meilleure fortune » " qu'elle aurait retranscrit de sa propre initiative par la seule mention " opposition totale ", ne connaissant pas les mots " pas revenu à meilleure fortune ". Il n'était au demeurant pas non plus exclu que H.________ " ait confondu cette notification avec une précédente, comme elle l'[avait] par ailleurs elle-même laissé entendre ". H.________ ne pouvait dès lors " affirmer que la mandataire du recourant ne lui avait jamais dit les mots « pas revenu à meilleure fortune » ", qu'elle avait indiqué ne pas connaître. Il convenait ainsi d'admettre que les circonstances qui avaient entouré la notification du commandement de payer n'étaient pas " limpides ", ce manque de clarté n'étant pas imputable au recourant conformément au principe  in dubio pro debitore.  
 
De telles conjectures sont impropres à valablement fonder un grief de constatation manifestement inexacte des faits ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. A défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf.  supra consid. 2.2). Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas, comme le fait le recourant, d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité cantonale. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Or, le recourant ne prétend même pas - ni  a fortiori ne tente de démontrer - qu'il serait insoutenable, et partant arbitraire, de considérer comme insuffisamment probantes les déclarations d'un témoin qui se trouve être une amie du poursuivi et de donner plus de foi aux déclarations du fonctionnaire postal affirmant avoir procédé à la notification litigieuse. Le moyen est, là également, irrecevable.  
 
6.   
Sans citer une quelconque norme, le recourant se plaint également du fait que l'audition du collègue masculin de H.________ n'a pas été ordonnée. Cette mesure d'instruction était pourtant nécessaire, dès lors que l'on ne pouvait exclure que " ce collègue ait été l'agent notificateur ou, à tout le moins, l'agent qui a conféré avec [sa] représentante et, partant, l'agent auprès de qui celle-ci a déposé la déclaration orale de l'art. 75 al. 2 LP ". Le recourant perd toutefois de vue que ni la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) ni le principe de libre appréciation des preuves (art. 20a al. 2 ch. 3 LP) n'excluent l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l'échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu'elle se révèle d'emblée inexacte ou superflue ou qu'elle n'apportera, vu les circonstances particulières, d'autre élément sérieux (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée). Or, le recourant ne démontre nullement, par une motivation conforme aux exigences susrappelées (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), que l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire en considérant, par une appréciation anticipée des preuves, que les faits de la cause étaient suffisamment établis par le témoignage de H.________. Il suit de là que le grief est irrecevable.  
 
7.   
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 74 al. 1 et 75 al. 2 LP en se fondant exclusivement sur le témoignage de H.________, dont les déclarations étaient contradictoires, pour en déduire que l'exception de non-retour à meilleure fortune n'avait pas été valablement soulevée par sa représentante au moment de la notification. Or, aucun élément ne figurant au dossier ne permettait de contredire formellement les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle avait indiqué oralement à l'agent notificateur de sexe masculin former opposition avec la mention " pas revenu à meilleure fortune ". Dans les circonstances résultant du témoignage de G.________, il était parti de bonne foi du principe que son opposition pour non-retour à meilleure fortune avait été retranscrite par l'agent notificateur. 
 
Force est de constater que ce grief se confond entièrement avec celui tiré de la constatation manifestement inexacte des faits, respectivement d'appréciation arbitraire des faits, qui a été déclaré irrecevable (cf.  supra consid. 5). Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner plus avant.  
 
8.   
Le recourant se plaint enfin de la violation du principe  in dubio pro debitore, lequel devait, selon lui, s'appliquer en l'espèce. En effet, le seul fait que le témoin H.________ ait déclaré ne pas connaître les mots " pas revenu à meilleure fortune " justifiait de " se prononcer en faveur de la validité de la déclaration orale de [sa] représentante, qui [devait] être considérée comme une opposition « pas revenu à meilleure fortune » au sens de l'art. 75 al. 2 LP ". En retenant les seules déclarations du témoin H.________, " qui, encore une fois, semblent être contradictoires ", la cour cantonale avait enfreint le principe  in dubio pro debitore. En tous les cas, conformément à ce principe, les doutes qui subsistaient s'agissant des circonstances de la notification du commandement de payer litigieux devaient lui profiter.  
Il est vrai que la jurisprudence préconisait l'application du principe  in dubio pro debitore lorsqu'il y avait un doute à propos de la déclaration d'opposition (ATF 108 III 6 consid. 3 p. 9). Le Tribunal fédéral est toutefois récemment revenu sur cette jurisprudence, considérant, au vu des critiques exprimées en doctrine, qu'il était préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3 p. 570).  
 
En l'espèce, la cour cantonale ne distingue pas clairement l'interprétation subjective (volonté réelle) de l'interprétation objective (selon le principe de la confiance) de la déclaration d'opposition litigieuse. Il apparaît toutefois que les juges précédents ont, sur la base des témoignages recueillis, acquis la conviction que la volonté réelle du poursuivi était de former " opposition totale " au commandement de payer litigieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'interprétation objective préconisée par la jurisprudence. Dire si la cour cantonale a correctement établi la volonté réelle n'est pas une question de droit, mais d'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral ne peut donc l'examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Or, le recourant n'invoque en l'occurrence même pas la notion d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF) et le grief, tel qu'il est présenté, s'épuise en une critique purement appellatoire, ce qui conduit à son irrecevabilité. 
 
A supposer que l'on doive considérer que la cour cantonale a en réalité recherché comment la déclaration émise par la représentante du poursuivi avait de bonne foi pu être comprise par l'agent notificateur en fonction de l'ensemble des circonstances et qu'elle a ainsi recouru à l'interprétation objective, la critique n'aurait pas non plus porté. Si l'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF), il doit toutefois, pour trancher cette question, se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Ainsi, pour pouvoir utilement critiquer la manière dont la cour cantonale a interprété, au regard du principe de la confiance, la déclaration d'opposition, encore faut-il que son contenu ait été établi d'une manière susceptible d'être sanctionnée par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas (cf.  supra consid. 5).  
Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté. 
 
9.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas eu gain de cause sur effet suspensif et qui n'est pas représentée par avocat (art. 68 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district d'Aigle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand