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[AZA 7] 
I 198/02 Bh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 19 août 2002 
 
dans la cause 
F.________, 1992, recourant, représenté par son père A.________, 
 
contre 
Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- F.________, né en 1992, est atteint de dystrophie épithéliale cornéenne héréditaire. Le 5 novembre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: 
OCAI) a informé le père de l'enfant qu'il admettait la prise en charge de mesures médicales nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale (ch. 416 OIC). 
Constatant ultérieurement que F.________ ne remplissait plus les conditions de la reconnaissance d'une infirmité congénitale, l'OCAI a refusé, par décision du 10 mai 1999, toute prise en charge des mesures médicales et moyens de traitement au-delà de cette date. 
 
B.- Le recours de l'assuré contre cette décision a été rejeté par jugement du 31 janvier 2002 de la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton de Genève. 
 
C.- Représenté par son père, F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Implicitement il conclut à la prise en charge des mesures médicales. 
L'OCAI et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) en proposent le rejet. 
 
Considérant en droit: 
 
1.- a) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). 
En particulier, lorsque l'assurance-invalidité entend revenir sur l'octroi de prestations ayant fait l'objet d'une simple communication (art. 74ter RAI) avec laquelle l'assuré était d'accord si bien qu'il n'y a pas eu décision formelle (art. 74quater RAI), ces règles sont également applicables (arrêt non publié V. du 28 novembre 1995, I 139/95). 
 
b) Dans le cas particulier où les conditions d'une révision procédurale ne sont manifestement pas remplies, se pose la question d'une reconsidération dans la mesure où l'OFAS, dans ses observations, soutient que les conditions d'admission d'une infirmité congénitale n'ont jamais été réunies. 
Le dossier médical n'est toutefois pas suffisamment complet pour que cette question, soulevée pour la première fois en instance fédérale, puisse être tranchée. Dans ces conditions, il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral des assurances de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il complète l'instruction et examine l'éventualité d'une reconsidération. L'administration n'est en effet pas tenue de reconsidérer sa décision; elle en a simplement la faculté et ni le juge, ni l'assuré ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a). 
 
2.- a) Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). 
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités congénitales sont énumérées dans une liste annexée; le Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des infirmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI (art. 1er al. 2 OIC). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). 
D'après le chiffre 416 de la liste précitée, sont prises en charge les opacités congénitales de la cornée avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction). 
 
b) En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence). 
L'art. 41 LAI s'applique, par analogie, à la révision des allocations pour impotents (ATF 98 V 100), des contributions pour soins spéciaux (ATF 113 V 17), ainsi que des mesures de réadaptation en général (ATF 113 V 27 consid. 3b et les références) dans la mesure où elles se rapportent à des prestations durables (Rudolf Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 24). 
Les art. 87 ss RAI sont applicables également par analogie, en particulier l'art. 88a RAI relatif à la modification du droit (ATF 113 V 27 consid. 3b). Selon cette disposition, lorsque la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue de manière significative, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, lorsqu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 
 
3.- a) Il résulte des différents certificats médicaux établis par le docteur Z.________, ophtalmologue et médecin traitant, que le recourant présentait, à différentes dates, le status ophtalmologique suivant: 
- acuité visuelle (après correction) : OD/OG 0,4 (certificat du 23 août 1996);- acuité visuelle (après correction) : OD/OG O,5 (certificat du 9 décembre 1998 - examen effectué le 8 décembre 1998 après érosion récidivante survenue le 4 décembre 1998);- acuité visuelle (après correction) : OD/OG 0,1 (certificat du 13 janvier 2001);- acuité visuelle (après correction) : OD 0,05 OG 0,7 (certificat du 25 mars 2002). 
 
Dans son certificat du 13 janvier 2001, le docteur Z.________ précise encore que l'acuité visuelle du recourant est variable dans le temps. Meilleure après stabilisation et guérison, elle monte au mieux à 0,6 OD et 0,9 OG; mais à d'autres périodes elle est à moins de 0,1 s'il se produit une déchirure de l'épithélium. Par ailleurs, la première manifestation de la maladie est apparue en décembre 1995; depuis lors, toutes les rechutes sont à considérer comme une aggravation de la santé. 
 
b) Dans le cas d'espèce, la décision non formelle d'octroi des mesures médicales du 5 novembre 1996 se fondait sur le premier certificat du docteur Z.________ du 23 août 1996. Au regard de l'acuité visuelle constatée par ce médecin, la condition y relative d'application du chiffre 416 de l'annexe OIC était réunie. Par comparaison avec cet état de fait, le certificat du 9 décembre 1998 établit que le recourant n'atteignait alors plus les limites inférieures fixées par l'ordonnance permettant la prise en charge par l'assurance-invalidité des mesures médicales nécessaires. 
Cette seule comparaison ne suffit cependant pas, selon les règles exposées ci-dessus, pour justifier le refus de prise en charge des mesures médicales au-delà du 10 mai 1999. En effet, le recourant présente une affection oculaire de caractère évolutif dans laquelle, selon le médecin traitant, toutes les rechutes sont à considérer comme une aggravation de la santé (par ex. acuité visuelle OG/OD de 0,1 le 13 janvier 2001). On peut d'autant moins retenir alors que l'amélioration de l'état de santé s'est manifestée sur une assez longue période que l'état de l'affection oculaire ne s'est jamais stabilisé et que, selon l'ophtalmologue, des complications sont à craindre. 
Dans ces conditions, l'OCAI n'était pas fondé à refuser, pour les seuls motifs invoqués dans la décision litigieuse, la prise en charge des mesures médicales au-delà du 10 mai 1999. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du 31 janvier 2002 
de la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton 
de Genève ainsi que la décision de l'OCAI du 10 mai 
1999 sont annulés. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :