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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_299/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 août 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge Présidant, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Patrick Fontana, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2.  Group Y.________,  
intimés. 
 
Objet 
Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) ; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 février 2012, le Juge IV du district de Sion a condamné X.________ pour vol par métier à un travail d'intérêt général de 720 heures, convertible en cas de non-exécution en une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 1000 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de 16 jours. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par X.________, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
Dès le mois de juillet 2008, X.________ et sa cousine, A.________, toutes deux employées de l'entreprise B.________ SA, ont été affectées au nettoyage du magasin C.________ à Sion. Elles devaient entretenir, entre 5h et 7h du matin du lundi au samedi, le premier étage de ce commerce où se situait le rayon des vêtements et des appareils. A la fin du mois de septembre et jusqu'à leur interpellation le 27 novembre 2008, X.________ et A.________ ont, chacune pour elle, quasi quotidiennement dérobé divers sous-vêtements, habits, articles de maroquinerie et appareils dans les rayons du magasin. Le montant total des articles emportés par X.________ s'élevait à tout le moins à 2100 francs. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.2. La recourante débute son mémoire par une présentation personnelle des faits et de la procédure. Elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
2.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits. 
 
2.1. En substance, la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments de preuve, soit les enregistrements de vidéosurveillance, les déclarations du gérant du magasin, du chef du service de la sécurité et de la collègue et cousine de la recourante, ainsi que sur les résultats de la visite domiciliaire, pour retenir que les faits étaient établis. La cousine de la recourante avait expliqué en détail la façon de procéder, la durée et l'ampleur de leurs agissements, ainsi que les objets soustraits. L'intimée avait fourni des photographies des étiquettes et emballages qui se trouvaient le matin dans les poubelles, après le passage de la recourante et de sa cousine, le gérant ayant même trouvé un porte-monnaie en cuir noir neuf dissimulé dans le chariot de nettoyage. La visite domiciliaire effectuée chez la recourante avait permis de retrouver des produits et vêtements de marques exclusives du magasin C.________, reconnus par le gérant, et correspondant aux objets indiqués par la cousine de la recourante qui s'était même étonnée du faible nombre d'articles retrouvés. L'argumentation selon laquelle la recourante aurait acquis ces biens dans d'autres commerces était démentie tant par le caractère exclusif des marques du magasin C.________ que par le témoignage de sa cousine, par les étiquettes et emballages retrouvés et par les extraits des enregistrements vidéo, la recourante n'ayant, de plus, pu fournir aucun ticket de caisse, ni relevé de cartes attestant de l'achat de ces articles que ce soit auprès d'un autre fournisseur ou du magasin C.________. La recourante avait, en outre, reconnu certains vols et même précisé, en larmes, que ni l'une, ni l'autre ne voulait dire à sa collègue de cesser de voler, ce qui constituait une sorte d'aveu.  
 
2.2. En tant que l'argumentation de la recourante consiste à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, elle est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient qu'il ne serait pas établi que les biens séquestrés chez elle proviendraient du magasin C.________ et que les vols se seraient étalés sur une période de cinq mois et non deux, comme retenu par la cour cantonale.  
 
La recourante soutient en outre qu'il serait arbitraire de retenir qu'elle a volé des objets de manière quasi quotidienne puisque les objets séquestrés chez elle seraient au nombre de 46 et qu'elle aurait agi sur une période de cinq mois. Là encore, la recourante se limite à une argumentation appellatoire, donc irrecevable. Selon la cour cantonale, la recourante a agi sur une période de deux mois. Or, à raison de six jours travaillés par semaine sur une période de deux mois, soit un total de 48 jours, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir qu'elle avait agi de manière quasi quotidienne en dérobant 46 objets. Pour le surplus, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation en soutenant qu'il tomberait sous le sens que si elle était l'auteure des vols, elle aurait dérobé plus d'un objet par occasion et non pas une seule paire de chaussettes et un seul slip à la fois. Le grief de la recourante est irrecevable. 
 
3.   
La recourante prétend que la cour cantonale aurait violé l'art. 350 CPP en retenant qu'elle avait agi sur une période de deux mois alors que l'acte d'accusation retenait qu'elle avait agi sur une période de cinq mois. Rapportée à cette période de cinq mois, le montant du butin serait insuffisamment important pour retenir la qualification de vol par métier. 
 
3.1. Un grief similaire n'est pas traité dans le jugement attaqué et la recourante ne se plaint pas de ce que la cour cantonale aurait commis un déni de justice à cet égard. Le grief est ainsi irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales. Au demeurant, il est infondé pour les motifs suivants.  
 
 
3.2. Aux termes de l'art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.  
Si l'on devait suivre l'interprétation de la recourante, cela signifierait que les faits seraient définitivement arrêtés par le ministère public dans son acte d'accusation et que le tribunal de première instance n'aurait à juger que de la qualification juridique. Or, le tribunal de première instance dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La procédure probatoire durant les débats (art. 341 ss CPP) a en effet pour but d'établir les faits et le jugement doit contenir, dans son exposé des motifs, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu (cf. art. 81 al. 3 let. a CPP). L'art. 350 CPP ne vise pas à limiter le pouvoir d'examen du tribunal de première instance mais tend à fixer le cadre des faits reprochés à l'accusé, conformément au principe de l'accusation (cf. également art. 9 CPP). En l'espèce, l'acte d'accusation reprochait à la recourante des vols quasi quotidiens sur une période de cinq mois. Les faits finalement retenus s'inscrivent dans le cadre défini par l'acte d'accusation. 
 
4.   
La recourante conteste s'être rendue coupable de vol par métier. 
 
4.1. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331).  
 
4.2. En substance, la cour cantonale a retenu qu'en emportant, à l'occasion de son travail dans le magasin de l'intimée, différents articles sans en acquitter le prix, la recourante s'était rendue coupable de vol. Elle avait, quasiment chaque jour de travail, répété les vols durant deux mois jusqu'à son arrestation, soit à une fréquence élevée. Au vu de ses revenus licites mensuels de quelque 3000 fr., la valeur des biens ainsi soustraits, dont la seule partie séquestrée représentait déjà un montant de 2100 fr., constituait un apport non négligeable à son train de vie, les articles de lingerie et appareils électriques représentant des montants rapidement importants. Par sa manière d'agir, la recourante était manifestement prête à accomplir, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même type et selon le même mode opératoire. En définitive, force était de constater que la réitération presque quotidienne des vols d'objets jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme par la police dénotait une manière d'agir relevant de l'exercice d'une profession, d'un métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, de par le temps consacré, de sa fréquence et des résultats obtenus ou attendus.  
 
4.3. Dans la mesure où la recourante conteste la qualification du métier non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), mais sur la base des faits qu'elle invoque librement, elle n'articule de la sorte aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Il en va en particulier ainsi lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas volé quotidiennement, que ses agissements se sont déroulés sur cinq mois et que par conséquent le butin mensuel s'élèverait à 420 francs.  
 
La recourante ne peut en outre rien tirer de la jurisprudence cantonale qu'elle cite relativement à la kleptomanie. Outre qu'elle n'expose pas le raisonnement figurant dans cette jurisprudence, il ne ressort pas du jugement entrepris que la recourante souffrirait de kleptomanie, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas. Son grief est également irrecevable à cet égard. 
 
Pour le surplus, la recourante a quasi quotidiennement dérobé divers objets à l'intimée sur une période de deux mois. Contrairement à ce qu'elle affirme, le montant total des vols ne constitue pas une somme modique, dès lors que rapporté à son salaire mensuel de 3000 fr., il constitue un apport d'un tiers de celui-ci par mois. La recourante a certes gardé les objets pour elle et n'en a pas obtenu de l'argent. Toutefois, un apport en nature n'est pas exclu. Selon une ancienne jurisprudence, il n'est en effet pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent directement ou par la vente des objets obtenus pour retenir qu'il en tire des revenus (cf. ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31). Cette jurisprudence a certes fait l'objet d'un revirement (cf. ATF 116 IV 319 consid. 3a p. 329). Toutefois, ce revirement ne concerne pas la question de l'apport en nature. Elle garde sa portée sur cet aspect (cf. dans le même sens NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd. 2013, n o 100 ad art. 139 CP; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n o 930). Il apparaîtrait en outre inéquitable que celui qui vole régulièrement de l'argent pour s'acheter certains biens puisse être punissable pour vol par métier et pas celui qui déroberait, de manière régulière, directement lesdits biens.  
 
Enfin, la recourante conteste avoir eu l'intention de poursuivre son activité délictueuse dès lors qu'elle s'était procurée les articles indispensables à ses besoins personnels de base. Selon elle, « il tombe en effet sous le sens que celui qui a dérobé douze slips ne va pas dans un avenir proche en dérober encore le même nombre », ce d'autant moins qu'elle ne disposait « aucunement d'un espace suffisant pour stocker des objets mobiliers en tant qu'elle demeure dans un petit appartement de faible espace ». Outre que la recourante ne s'est pas contentée de voler des slips mais également d'autres habits, des articles de maroquinerie et des appareils électriques, elle fonde son argumentation sur des faits non constatés, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a retenu que la recourante était manifestement prête à accomplir, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même type et selon le même mode opératoire. Le constat de la volonté de la recourante relève de l'établissement des faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4). Dès lors que la recourante n'établit pas que ce fait aurait été arbitrairement retenu, il n'y a pas lieu de s'en écarter. 
 
Fondée sur l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la recourante s'était rendue coupable de vol par métier. 
 
5.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge Présidant :       La Greffière : 
 
Denys       Livet