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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_35/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 août 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 1er décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant étranger, est arrivé en Suisse en juillet 1979 pour y travailler comme ouvrier fromager au sein de la même entreprise durant 24 ans. Souffrant de douleurs aux épaules, il a été mis en arrêt de travail à partir du mois de février 2003 et a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 31 mars 2004.  
A l'issue de son instruction, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente, fondé sur un taux d'invalidité de 46 %, à partir du mois de février 2004 (décision du 13 novembre 2008). 
 
A.b. Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a admis et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. L'office AI a mandaté le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, afin qu'il réalise une expertise. Dans son rapport du 17 juin 2011, le médecin a conclu à des omalgies bilatérales prédominant à gauche ainsi qu'à un trémor intermittent du membre supérieur gauche d'origine incertaine (déconditionnement musculaire); il a fait état d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle et d'une capacité de travail de 40 % dans une activité adaptée permettant à A.________ d'éviter tout port de charge et de mouvement du membre supérieur gauche, ainsi que le port de charge de plus de 5 kilos et de mouvement en-dessus de 60 % de l'épaule droite.  
L'administration a octroyé à l'assuré un trois quarts de rente fondé sur un taux d'invalidité de 62 % dès le 1 er juillet 2006 (décision du 10 octobre 2012).  
 
B. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du tribunal cantonal concluant à la mise en oeuvre d'une expertise pour la période allant du 11 février 2003 au 19 avril 2006 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 20 avril 2006.  
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours et modifié la décision attaquée dans le sens où A.________ a droit à un trois quarts de rente à partir du mois de février 2004 (jugement du 1er décembre 2014). 
 
C.   
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er février 2004.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du mois de février 2004 au lieu du trois quarts de rente alloué par la juridiction cantonale. Au vu des motifs invoqués par l'assuré, il s'agit d'examiner en particulier le revenu d'invalide sous l'angle de son calcul et du taux d'abattement admis en procédure cantonale. 
 
3.  
 
3.1. Le tribunal cantonal a constaté - se fondant notamment sur l'expertise du docteur B.________ - que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 40 % dans une activité adaptée dès le mois d'avril 2004. Il a implicitement confirmé le calcul du taux d'invalidité de l'office intimé, qui l'avait fixé à 62 %, en retenant un revenu sans invalidité de 64'386 fr. et avec invalidité de 24'152 fr. 45. Il a également confirmé l'abattement de 15 % sur le revenu d'invalide statistique en considérant avant tout qu'appliquer un taux d'abattement de 25 % voulu par l'assuré reviendrait à lui reconnaître une capacité de travail de 85 % qui ne correspondrait pas aux conclusions médicales figurant au dossier.  
 
3.2. Le recourant reproche avant tout aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en mélangeant la notion de l'abattement avec celle de la capacité de travail. Selon lui, ils ont également abusé de leur pouvoir d'appréciation, dans la mesure où ils ont considéré que l'abattement de 15 % retenu par l'administration était conforme au droit alors qu'un abattement de 20 % était justifié. Il soutient par ailleurs qu'ils n'ont pas examiné l'ensemble des facteurs d'abattement déterminants en l'espèce.  
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne tout d'abord le taux d'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).  
 
4.2. D'après l'office intimé, un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide était justifié au regard des limitations fonctionnelles du recourant et du port de charges limité.  
De son côté, la juridiction cantonale a rejeté de manière générale les griefs invoqués par l'assuré quant à l'abattement de 15 % en retenant qu'admettre dans son résultat une incapacité de travail de 85 % n'était pas admissible. Ce faisant, le tribunal cantonal ne procède pas à un examen suffisant des circonstances pertinentes permettant un éventuel abattement du salaire statistique mais applique une notion de l'abattement qui ne correspond pas à celle dégagée par la jurisprudence. Il convient donc de reprendre l'examen de l'abattement à effectuer (arrêt 9C_728/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.1.2). 
 
4.3. Selon le recourant, il est notoire qu'une personne âgée de plus de cinquante ans, qui ne peut pour ainsi dire pas utiliser ses deux bras pour travailler, qui n'a occupé qu'un seul poste de travail depuis 1979, qui a été tenue éloignée durant plusieurs années du marché du travail et dont la capacité de travail est de seulement 40 % dans une activité très légère est considérablement désavantagé sur le plan de la rémunération par rapport à un travailleur jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagé comme tel. Ce désavantage correspondrait à un abattement de 20 % au moins.  
S'agissant des limitations fonctionnelles de l'intéressé, elles doivent être retenues comme facteur de réduction, de même que le fait qu'il ne peut travailler qu'à temps partiel, ce qui est susceptible d'avoir une influence négative sur le salaire chez les hommes (cf. arrêt 9C_728/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.3.2). En revanche, le critère de l'âge doit être écarté, le recourant étant relativement jeune au moment déterminant (52 ans en 2011). Concernant la longue expérience professionnelle de l'assuré auprès d'un seul employeur, elle ne peut pas être considérée comme un critère d'abattement, dans la mesure où la perte d'éventuels avantages salariaux n'a pas à être prise en considération dans le domaine des activités simples et répétitives (ESS 2006, TA1, position 10-45 [production], niveau 4 [activités simples et répétitives]) pour lesquelles il a été admis que l'assuré conservait une capacité résiduelle de travail (cf. arrêts 8C_97/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 et 9C_455/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4.1). Le recourant invoque encore son éloignement du marché du travail durant plusieurs années mais n'explique pas dans quelle mesure il en subirait un désavantage salarial, alors que les activités adaptées envisageables en l'espèce ne requièrent pas de réadaptation au travail. Dans ces circonstances, prises en considération dans une approche globale de la situation du recourant, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'abattement supérieur à 15 %. 
 
5.  
 
5.1. L'assuré fait également grief aux premiers juges d'avoir confirmé l'octroi de trois quarts de rente sans avoir recalculé le revenu d'invalidité mentionné dans la décision litigieuse. Si tel avait été le cas, ils seraient parvenus à un montant de 23'678 fr. (40 % de 59'197 fr. 20) et non à celui de 28'414 fr. 65 fixé par l'office intimé (60 % de 59'197 fr. 20 diminué de 20 % de rendement). L'intéressé relève en particulier que l'office intimé s'est basé sur une capacité de travail de 60 % pour procéder au calcul et n'a soustrait une diminution de rendement de 20 % que dans un deuxième temps. Il explique qu'il aurait fallu se fonder directement sur une capacité de travail de 40 % - établie par l'expert B.________ et admise par la juridiction cantonale - laquelle inclurait une diminution de rendement de 20 %.  
 
5.2. En l'espèce, le montant du revenu d'invalide est effectivement différent selon que l'on utilise l'une ou l'autre des méthode de calcul appliquée. Au regard des conclusions de l'expertise du docteur B.________, respectivement des constatations non contestées de la juridiction cantonale fixant la capacité de travail à 40 %, le calcul du revenu d'invalide doit être effectué en fonction d'une capacité de travail de 40 % et non de 60 % avec une diminution de rendement de 20 %, telle que retenue par l'administration et, du moins implicitement, par le tribunal cantonal. Cette question n'a toutefois aucune incidence en l'espèce, dans la mesure où le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus - y compris un abattement de 15 % (cf. consid. 5) - est, dans les deux hypothèses, inférieur à 70 %. Un tel taux n'ouvre pas le droit du recourant à une rente entière d'invalidité mais à un trois quarts de rente. Son recours est dès lors mal fondé.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, l'assuré devra en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 août 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Flury