Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_88/2007 /fzc 
 
Arrêt du 19 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, 
B.X.________, C.X.________ et D.X.________, tous trois agissant par A.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de renouveler une autorisation de séjour et de délivrer des autorisations par regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 août 2007. 
 
Le Président considère en fait et en droit: 
1. 
Par arrêt du 13 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.X.________, né au Kosovo en 1973, contre le refus du Service de la population de renouveler son autorisation de séjour et d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial pour son épouse, B.X.________ et ses deux enfants, C.X.________, née le 8 juillet 2001 et D.X.________, né le 29 octobre 2006. Il a retenu en bref que l'intéressé avait obtenu un passeport français, puis une autorisation de séjour en Suisse, sur la base de documents falsifiés et qu'au demeurant, sa version des faits n'était pas crédible, dès lors qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 1995 et prétendait maintenant être de nationalité française de par sa mère. 
 
Le 11 septembre 2007, A.X.________ a recouru, pour lui-même, son épouse et ses deux enfants, contre cet arrêt. Il demande au Tribunal fédéral d'admettre «la recevabilité de son recours comme moyen de droit» et présente une demande d'effet suspensif, ainsi qu'une demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours contre l'ordonnance du Juge d'instruction du nord vaudois du 3 août 2007. 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral étant lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), il n'y a aucun motif de remettre en cause les constatations du Tribunal administratif, établies sur la base d'un rapport des autorités françaises compétentes, d'où il ressort que le recourant n'a pas la nationalité française et que le passeport en sa possession a été établi sur la base de faux documents. 
 
Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours qui porte sur l'usage de ces faux documents; les recourants doivent ainsi être considérés comme des ressortissants de Serbie et Monténégro. 
A ce titre, ils n'ont aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse, de sorte que leur recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public (art. 83 lettre c ch. 2 OJ). 
2.2 Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), leur recours ne remplit pas les exigences de motivation requises par la loi, dans la mesure où les recourants se bornent à décrire leur situation en Suisse, mais n'exposent pas en quoi le Tribunal administratif aurait violé leurs droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF). A cela s'ajoute le fait que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est exclu lorsque, comme en l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée (ATF 133 I 185 ss). Par ailleurs, les recourants ne soulèvent aucune violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Le présent recours n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
2.3 Le recours étant ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet. 
Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________ (art.66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: