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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_662/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Antoine Bagi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 10 septembre 2012, B.________, né le 29 juillet 1924, a signé devant Me C.________, notaire à U.________, un mandat pour cause d'inaptitude en faveur de sa nièce A.________. Par testament olographe du 11 septembre 2012, B.________ a institué cette dernière unique héritière de tous ses biens.  
 
A.b. Le 23 avril 2013, B.________ a annulé purement et simplement, devant le notaire C.________, le mandat pour cause d'inaptitude signé le 10 septembre 2012. Par déclaration écrite du même jour, il a annulé purement et simplement toutes les dispositions de dernière volonté prises antérieurement.  
 
B.  
 
B.a. Par lettre du 6 mai 2013, A.________ a signalé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) la situation de son oncle et demandé en urgence son placement à des fins d'assistance. Elle a exposé qu'elle se rendait chez lui depuis plus de vingt ans avec son époux et ses deux filles lors de leurs séjours en Suisse, qu'ils entretenaient de bonnes relations, mais que début avril 2013, elle avait constaté qu'il n'était plus le même. Elle a expliqué qu'il était devenu très agressif et violent, l'insultait et la menaçait avec divers objets (couteaux, sabre, marteau), laissait régulièrement les plaques de la cuisinière allumées, cachait tout et ne retrouvait rien et l'accusait de vouloir tout lui voler. Elle a ajouté qu'il s'était lié d'amitié avec un jeune homme de vingt-trois ans qui cherchait à l'éloigner de sa famille et qu'elle craignait qu'il ne tente de l'escroquer. Elle a mentionné que la soeur de l'intéressé lui avait rapporté que son oncle se rendait fréquemment chez elle sans y être invité, désordonnait ses classeurs et l'injuriait.  
 
B.b. Le 15 mai 2013, la doctoresse D.________, spécialiste FMH en médecine générale, a établi un rapport concernant B.________. Elle a constaté que ce dernier avait toute sa capacité de discernement et avait été malmené par sa nièce, qui avait tout fait pour qu'il soit interné. Elle a déclaré que l'humiliation, le harcèlement et le chantage psychologique que lui faisaient subir sa nièce et son époux le rendaient irritable et angoissé, mais qu'il refusait une dénonciation à la justice de paix afin de " préserver ce qui restait de sa famille ".  
 
B.c. Le 22 mai 2013, E.________, infirmière au CMS de V.________, a établi un rapport sur la situation de B.________. Elle a indiqué que ce dernier était capable de gérer les activités de la vie quotidienne, prenait ses médicaments régulièrement, se chargeait de son ménage, de son jardin et de ses repas et s'occupait de toute sa gestion administrative. Elle a observé que la présence de sa nièce et de la famille de celle-ci générait un état de stress important lié à des tensions familiales. Elle a expliqué que A.________ l'avait contactée à plusieurs reprises pour l'informer des difficultés de son oncle, mais que lors de sa visite au domicile de ce dernier, elle n'avait constaté aucune péjoration de ses facultés cognitives. Elle a relevé que la situation de l'intéressé semblait nécessiter des mesures de protection extérieures à sa famille pour garantir sa sécurité et non pour pallier une quelconque incapacité de sa part.  
 
B.d. Par requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles du 7 juin 2013, A.________ a requis la désignation d'un curateur provisoire en faveur de B.________ afin de gérer son patrimoine.  
 
B.e. Par décision du 10 juin 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) a renoncé à instituer une curatelle provisoire par voie de mesures d'extrême urgence. Lors de son audience du 25 juin 2013, dit juge a informé B._______ et A.________ qu'il ouvrait une enquête en institution d'une curatelle et ordonnait une expertise psychiatrique.  
 
B.f. Le 25 juillet 2013, le docteur F.________, neurologue FMH, a établi un rapport concernant B.________. Il a indiqué que l'examen du neurocomportement qu'il avait effectué le 24 avril 2013 avait mis en évidence des difficultés de mémoire et des troubles de l'humeur à considérer dans le contexte de sa situation familiale et sociale. Il a affirmé que ces troubles n'interféraient pas avec la capacité de discernement de l'intéressé, qu'il possédait, et que le déficit cognitif léger ne nécessitait pas de mesure de protection.  
 
B.g. Par lettre du 30 septembre 2013, le juge de paix a confié un mandat d'expertise à l'hôpital de Cery.  
 
B.h. Le 31 mars 2014, les docteurs G.________ et H.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d'expertise concernant B._______. Ils ont affirmé que ce dernier ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de déficience mentale ou de problème d'alcool ou de drogue, qu'il était capable de discernement et que l'aide et les soins qu'il percevait à domicile par le CMS étaient actuellement suffisants. Ils ont considéré que les problèmes de santé physique dont il souffrait, notamment liés à son âge avancé, n'affectaient pas sa condition personnelle et ne l'empêchaient pas d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont estimé qu'une mesure de curatelle n'était pas nécessaire.  
 
B.i. Le 11 novembre 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de B.________ et de A.________, assistés de leurs conseils respectifs. A.________ a alors déclaré que l'expertise psychiatrique était complètement erronée, en particulier l'anamnèse réalisée. L'avocat de B.________ a quant à lui affirmé que son client savait se débrouiller et était autonome malgré le fait qu'il marchait lentement. I.________, époux de A.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a exposé que B.________ laissait les plaques allumées, fermait tout à clef, avait des comportements étranges lorsqu'il était contrarié, insultait souvent sa nièce contre laquelle il lui était arrivé de brandir une épée et avait braqué un pistolet sur lui-même et sa fille avant de leur expliquer qu'il s'agissait d'un pistolet pour enfant qu'il avait reçu et que c'était pour rigoler. Il a ajouté qu'il avait vu l'intéressé regarder la machine à laver tourner et parler à la vitre en disant " ce n'est pas moi, c'est eux ".  
 
C.  
 
C.a. Par décision du 11 novembre 2014, adressée pour notification le 2 février 2015, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte le 25 juin 2013 à l'encontre de B.________ (I), renoncé à prononcer une quelconque mesure en faveur du prénommé (II), mis les frais, par 600 fr., et les débours d'expertise, par 4'700 fr., à la charge de A.________ (III) et dit que cette dernière versera à B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).  
 
C.b. Par acte du 9 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 600 fr., et les débours d'expertise, par 4'700 fr., sont mis à la charge de l'Etat et que ce dernier versera à B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.  
 
C.c. Par arrêt du 24 avril 2015, notifié en expédition complète le 24 juin 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision querellée (ch. I et II du dispositif). Elle a également mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de la recourante (ch. III).  
 
D.   
Par acte posté le 26 août 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2015. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV du dispositif de la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 2 février 2015 (recte: 11 novembre 2014) sont réformés en ce sens que les frais de dite décision par 600 fr. et les débours d'expertise par 4'700 fr. sont mis à la charge de l'Etat et qu'il soit dit que l'Etat versera à B._______ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. A l'appui de son grief principal, elle se plaint d'une violation " grave " des règles de procédure civile, en particulier des art. 122, 184 et 186 CPC. S'agissant de son second grief, relatif à la répartition des frais de première instance, elle invoque une violation des art. 19 al. 2 et 3 LVPAE et 107 al. 2 CPC. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En l'occurrence, la recourante critique, à titre principal, la procédure ayant conduit au refus d'instaurer une mesure de protection en faveur de son oncle; le présent recours émane ainsi d'un " proche " de la personne concernée.  
 
1.2.1. Les " proches " de la personne soumise à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêts 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_649/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3; 5A_483/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.2; 5A_399/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2; 5A_295/2015 précité; 5A_345/2015 précité), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A_649/2015 précité; 5A_483/2015 précité; 5A_399/2015 précité; 5A_295/2015 précité; 5A_345/2015 précité; avec les références).  
 
1.2.2. Il s'ensuit en l'espèce que, si la recourante pouvait certes recourir en instance cantonale en sa qualité de " proche " (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), elle n'est pas légitimée à saisir le Tribunal fédéral, faute d'intérêt personnel. Son recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'encontre de l'intimé. Il en va différemment pour la remise en cause du sort des frais de la procédure cantonale, qui ont été mis à la charge de la recourante; dans cette mesure, cette dernière est directement touchée par l'arrêt déféré (cf. arrêt 5A_295/2015 consid. 1.2.3.2).  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 138 III 471 consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1). 
 
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Les mêmes exigences accrues de motivation valent relativement à un grief tiré d'une violation du CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif par une autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 450f CC; arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). 
 
3.   
S'en prenant comme en appel au chiffre III du dispositif de la décision de première instance, confirmé par la cour cantonale, la recourante considère qu'il est " parfaitement arbitraire " que les frais de dite décision, les débours de l'expertise ainsi que les dépens aient été mis à sa charge. Elle soutient en substance que son signalement à la justice de paix ne saurait être qualifié d'abusif. En tant que citoyenne suisse, elle n'avait fait que son devoir en alertant la justice de paix; elle s'était bornée à signaler à cette autorité ce qu'elle avait ressenti ainsi que ce qu'elle avait vécu et constaté en présence de son oncle. Les rapports sur lesquels les juges précédents s'étaient fondés pour retenir le caractère abusif de son signalement étaient sans valeur et n'étaient que le fruit des seuls propos de l'intimé, qui avait " déversé sa seule et propre version des faits ", lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune instruction. Dans ces conditions, il était exclu d'appliquer l'art. 19 al. 2 let. b de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE, RSV 211.255), qui permet, si sa demande est abusive, de mettre les frais à la charge de la personne qui a requis la mesure finalement non prononcée. Partant, l'entier des frais de la cause aurait dû, en équité, être mis à la charge de l'Etat conformément aux art. 107 al. 2 CPC et 19 al. 3 LVPAE. 
 
3.1. La cour cantonale a relevé que la recourante avait signalé la situation de l'intimé, sans toutefois que l'expertise ou les différents rapports médicaux rendus aient permis d'établir que ce dernier souffrait de troubles qui auraient pu justifier sa mise sous curatelle ou de perte de discernement. L'infirmière du CMS avait même dit n'avoir jamais constaté de péjoration des capacités cognitives de l'intéressé. La demande de la recourante pouvait donc être qualifiée d'abusive, ce qui était corroboré par les différents rapports relatant les tensions familiales. Par voie de conséquence, c'était à juste titre que les juges de première instance avaient fait application de l'art. 19 al. 2 let. b LVPAE.  
 
3.2. A l'aune de ces motifs, force est de constater que la critique de la recourante ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation découlant du principe d'allégation applicable lorsqu'une violation du droit cantonal, ou du CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif, est invoquée (cf.  supra consid. 2). Sous couvert d'arbitraire, elle se contente en effet d'opposer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits de la cause à celle de l'autorité cantonale. Ce faisant, elle ne s'en prend pas valablement au constat des juges précédents selon lequel son signalement ne correspondait à aucun besoin d'aide de l'intimé. Il suit de là que le grief est irrecevable.  
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il s'ensuit que les frais de l'instance fédérale incombent à la recourante, qui succombe dans ses conclusions (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand