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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_365/2007 
 
Arrêt du 19 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Hôtel B.________, 
Municipalité de la commune de Chardonne, 1803 Chardonne, 
intimées, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
L'Hôtel B.________ a demandé des autorisations de construire pour des agrandissements et des transformations d'immeubles existants, à Chardonne. A.________ a formé opposition lors de l'enquête publique. La Municipalité de la commune de Chardonne a rejeté son opposition. A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Par une décision du 26 septembre 2007, le Juge instructeur de ce tribunal a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée à temps par la recourante (cf. art. 39 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cette décision indique que le recours est dirigé contre une "décision indéterminée concernant la transformation/agrandissement de l'Hôtel B.________. 
B. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 25 octobre 2007, un recours en matière de droit public contre la décision précitée du Juge instructeur. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer, notamment, des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public, la contestation porte sur l'application de la législation cantonale, seuls les griefs de violation du droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) - peuvent entrer en considération, dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF; le recours peut en effet, d'après cette disposition, être formé pour "violation du droit fédéral", notion qui inclut le droit constitutionnel mais qui évidemment ne vise pas la législation cantonale. A propos des griefs de violation du droit constitutionnel fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; cf. également arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit applicables; il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution. 
Le mémoire de la recourante contient une argumentation qui est dans une large mesure sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir l'application de l'art. 39 LJPA qui prévoit l'irrecevabilité du recours cantonal en cas de non-paiement de l'avance de frais. A ce propos, la recourante se borne à exposer qu'elle n'a malheureusement pas pu effectuer le versement requis en temps utile; elle ne cite cependant aucune norme juridique et ne critique pas l'argumentation du Tribunal administratif quant à la portée de l'art. 39 LJPA. Il est manifeste que son mémoire ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
2. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à procéder, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini