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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.822/2006 /col 
 
Arrêt du 19 décembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimé, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure civile, récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
10 novembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Dans le cadre d'une procédure de divorce, A.________ a demandé le 2 octobre 2006 la récusation du Président Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette demande a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par un arrêt rendu le 10 novembre 2006. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ prend des conclusions tendant à ce que l'arrêt de la Cour administrative n'entre pas en vigueur. 
ll n'a pas été demandé de réponses au recours. 
3. 
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme au droit; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, et ses critiques de l'arrêt attaqué sont inconsistantes. Son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation pour le recours de droit public. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: