Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1154/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 décembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 octobre 2013 (P3 13 199). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance du 25 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2013 dans la procédure P3 13 199 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. Le prénommé interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance cantonale. 
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais (cf. rapport du 30 mars 2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur. A défaut, elles seront classées sans suite. 
 
3.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, ainsi qu'à Y.________, en qualité de curateur de X.________. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring