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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1157/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 décembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dommages à la propriété), décision incidente, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 18 octobre 2013, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a annulé l'ordonnance du 12 septembre 2013 classant la procédure pour dommages à la propriété d'importance mineure prétendument commis par A.________ au préjudice de X.________ et renvoyé le dossier au juge pénal pour reprise de la procédure en respectant le droit d'être entendu des parties concernées. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
 
2.   
L'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
 Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). 
 
 A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring