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«AZA 3» 
4C.391/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
20 janvier 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
_____________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
Jean et Lydia Bertolotti, à Colombier (NE), demandeurs et recourants, représentés par Me Philippe Juvet, avocat à Neuchâtel, 
 
et 
Patrice Lorimier, à Chézard-St-Martin, défendeur et intimé, représenté par Me Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel; 
 
 
 
(notion de défauts; droit à la preuve) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- a) Par acte du 30 octobre 1990, Jean et Lydia Bertolotti ont acquis de l'entrepreneur Patrice Lorimier un terrain à Colombier (NE) sur lequel était édifiée une villa en cours d'achèvement. Le même jour, les parties ont signé un contrat portant sur l'exécution par l'entrepreneur des travaux qui restaient à réaliser. En février 1991, il est apparu que la poutre principale de la maison était sous-dimensionnée et présentait de ce fait un fléchissement anormal, ce qui créait le risque d'un affaissement de la villa dès le premier étage. Des mesures ont été prises pour remédier à cette situation, sur la base d'une expertise sollicitée d'un commun accord. b) Les époux Bertolotti se sont plaints de nouveaux défauts et ont, avant l'introduction d'une procédure ordinaire, demandé au président du Tribunal du district de Boudry d'ordonner une expertise, à titre de "preuve à futur". Le 13 septembre 1993, le président a désigné à cette fin Henri Gaille, maître charpentier à Fresens. Henri Gaille a déposé un premier rapport le 29 novembre 1993; il en résultait que le prix d'une réfection, propre à régler définitivement le cas, devait avoisiner les 5000 à 6000 fr.; l'expert signalait toutefois le risque que les fissures réapparaissent par la suite et précisait que restaient posées les questions esthétiques, difficilement chiffrables. Dans un second rapport du 11 janvier 1994, provoqué par des questions complémentaires des époux Bertolotti, l'expert Gaille a articulé une fourchette allant de 5000 fr. pour une réparation superficielle, à 40 000 fr. pour une ré- 
 
 
paration complète comportant diverses améliorations, à quoi devait selon lui s'ajouter une somme de 3 à 5% du coût total de la villa pour les défauts subsistants, parce qu'inaccessibles, ou non garantis dans le temps. 
B.- Par demande du 15 avril 1994, les époux Bertolotti ont assigné Patrice Lorimier en paiement de 85 000 fr., intérêts en sus. 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et a réclamé, reconventionnellement, la somme de 18 338 fr. avec intérêts en invoquant notamment des travaux à plus-value commandés par les demandeurs. 
Dans le cadre de l'instruction, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à Charles Feigel, architecte à Auvernier. L'expert a préconisé, pour corriger les défauts, des travaux dont le prix s'élèverait, dans la variante la plus coûteuse, à 16 200 fr.; il a par ailleurs chiffré le montant dû par les demandeurs pour les travaux à plus-value commandés. Statuant par jugement du 27 septembre 1999, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a donné la préférence à l'opinion émise par l'expert Feigel (ciaprès: le deuxième expert), jugeant celle-ci plus précise et plus crédible; elle a fixé à 16 200 fr. la moins-value due par l'entrepreneur, correspondant au coût de la réparation des défauts selon la variante offrant un aspect correspondant au projet d'origine; elle a par ailleurs déterminé, sur la base de l'expertise, la somme qui restait due par les maîtres de l'ouvrage pour les travaux à plus-value qu'ils avaient commandés et qui leur était réclamée par voie reconventionnelle; opérant la compensation, elle a condamné solidairement les demandeurs à payer au défendeur 315 fr.65 avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 1994. 
 
 
C.- Jean et Lydia Bertolotti recourent en réforme. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
Le défendeur invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- Les demandeurs soutiennent que la cour cantonale aurait méconnu la notion juridique de défaut. a) Une prestation est défectueuse s'il lui manque des caractéristiques essentielles convenues (ATF 121 III 453 consid. 4a); il y a défaut dès qu'elle s'écarte du contrat, qu'elle n'a pas les propriétés promises ou auxquelles le destinataire s'attendait et pouvait s'attendre selon le principe de la confiance, dans le cas d'espèce (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Autrement dit, la prestation est défectueuse dès qu'elle diverge, dans un sens défavorable au destinataire, de l'état convenu (Giger, Commentaire bernois, n° 52 ad art. 197 CO; Honsell, Commentaire bâlois, n° 2 ad art. 197 CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n° 369). b) Contrairement à ce que suggèrent les demandeurs, la cour cantonale n'a pas exclu la possibilité d'un défaut esthétique (sur cette question: cf. arrêt reproduit in SJ 1997 p. 661 consid. 3a). La cour cantonale a constaté que le deuxième expert avait proposé, pour un coût de 16 200 fr., une solution qui offrait un aspect correspondant au projet d'origine. On pouvait raisonnablement en déduire que cette solution permettait de rétablir un état conforme à ce qui avait été convenu entre les parties. Les problèmes esthétiques évoqués par le premier expert en relation avec une perte 
 
 
de valeur de l'immeuble pour des défauts non réparables ont paru peu clairs à la cour cantonale, qui a jugé qu'il s'agissait en définitive d'une divergence de goût se rapportant au choix de la structure et des essences de bois utilisées mais non de véritables défauts. Déterminer quelles ont été les déclarations d'un expert et quelle était sa volonté sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits et qui ne peuvent être revues dans un recours en réforme (cf. ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311; 123 III 165 consid. 3a; 121 III 414 consid. 2a). Il est évident qu'une simple divergence de goût entre l'entrepreneur et le premier expert ne permet pas de déduire que la prestation n'était pas conforme à la convention des parties ou à ce que les recourants attendaient et pouvaient attendre de bonne foi. On ne voit donc pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu la notion juridique de défaut. 
2.- Les demandeurs invoquent également une violation de l'art. 8 CC
a) Cette disposition répartit, pour les prétentions relevant du droit fédéral, le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b; cf. également: ATF 122 III 219 consid. 3c). 
En l'espèce, les recourants, en tant que demandeurs dans l'action en garantie, devaient prouver les faits permettant de constater l'existence d'un défaut et la moins-value qui en résulte. Dans la mesure où la cour cantonale restait dans le doute sur l'une ou l'autre de ces questions de fait, elle n'a pas violé l'art. 8 CC en tranchant en défaveur des demandeurs qui supportaient le fardeau de la preuve. 
b) On déduit aussi de l'art. 8 CC un droit à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et à la contre-preuve 
 
 
(ATF 120 II 393 consid. 4b; 115 II 305). Il faut cependant que les moyens de preuve aient été régulièrement offerts (ATF 122 III 219 consid. 3c) et qu'ils apparaissent utiles pour prouver un fait pertinent (ATF 123 III 35 consid. 2b; 122 III 219 consid. 3c; 121 III 60 consid. 3c) non encore établi (ATF 122 III 219 consid. 3c; 120 II 60 consid. 3d; 119 II 114 consid. 4c; 119 II 157 consid. 2). 
En l'espèce, les demandeurs ne prétendent pas qu'ils auraient été empêchés d'apporter une preuve utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle. 
c) On peut considérer que l'art. 8 CC est également violé si le juge admet un fait contesté, sans qu'il n'y ait aucune preuve de celui-ci (ATF 114 II 289 consid. 2a). Mais l'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut former sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a; 118 II 365) ou doit choisir entre des preuves contradictoires (Poudret, op. cit., n° 4.7.1 ad art. 43 OJ). Ces questions ne sont pas régies par le droit fédéral et ne peuvent donc donner lieu à un recours en réforme (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa; 122 III 61 consid. 2c; 122 III 73 consid. 6b/bb p. 80; 121 III 350 consid. 7c; 120 II 97 consid. 2b; 119 II 84; 119 II 110 consid. 3d; 119 II 114 consid. 4c; 119 II 147 consid. 1). L'art. 8 CC ne règle pas davantage les modalités d'exécution d'une mesure probatoire (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c). 
Lorsque les demandeurs critiquent le comportement de l'intimé pendant la première expertise, ainsi que le déroulement de la seconde expertise, ils ne s'en prennent nullement à des questions relevant du droit fédéral. Ni la procédure d'expertise, ni la force probante du rapport en fonction de l'attitude des parties ne sont régies par ce droit. Savoir si une preuve est ou non apportée, singulièrement si 
 
 
un rapport d'expertise est suffisamment complet ou crédible, est une question d'appréciation des moyens de preuve recueillis échappant au droit fédéral. Que la première expertise n'ait pas été jugée convaincante et que la seconde lui ait été préférée constitue une pure question d'appréciation des preuves. Le droit fédéral ne prescrit en particulier pas que le juge soit lié par les conclusions d'une expertise ordonnée avant l'ouverture de la procédure ordinaire. 
En l'absence de toute violation du droit fédéral, le recours est manifestement infondé. 
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ) et seront répartis entre eux, sur le plan interne, conformément à l'art. 156 al. 7 OJ (cf. également art. 159 al. 5 OJ). 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge des recourants, débiteurs solidaires; 
3. Dit que les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
________________ 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
 
 
 
La greffière,