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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.568/2002 /col 
 
Arrêt du 20 janvier 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Catenazzi; 
greffier Jomini. 
 
T.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département des institutions et des relations extérieures 
du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire, 
place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
assistance judiciaire en matière civile 
 
recours de droit public contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire, du 10 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Prévenu notamment de menaces, contrainte, abus du téléphone et voies de fait, T.________ a été arrêté et mis en détention préventive dans le canton de Vaud du 19 octobre au 23 décembre 1993. La poursuite pénale a pris fin par une ordonnance de non-lieu rendue le 4 décembre 1995 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Les frais de l'enquête ont alors été mis à la charge du prévenu libéré, au motif que celui-ci avait provoqué la poursuite par des actes constitutifs d'une atteinte illicite, au regard des art. 28 ss CC, à la personnalité de l'une des plaignantes. Ce prononcé n'a, semble-t-il, pas été contesté. 
B. 
Par une demande adressée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, T.________ a fait valoir des prétentions à une indemnité pour réparation du préjudice causé par la détention injustifiée. Statuant le 19 janvier 1996 en application de l'art. 67 du Code de procédure pénale (CPP/VD), le Tribunal d'accusation a rejeté la demande, également en raison du comportement de son auteur envers la plaignante et sur la base des art. 28 ss CC
C. 
Le 21 août 2002, T.________ a adressé au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud une demande d'assistance judiciaire en matière civile, dans le but d'ouvrir action en dommages-intérêts et réparation du tort moral contre l'Etat de Vaud et les personnes qui avaient déposé plainte pénale contre lui, en raison de son incarcération en 1993, qu'il tenait pour abusive et illégale. 
 
La requête a été examinée d'abord par le secrétariat du Bureau, qui l'a rejetée le 11 septembre 2002. Sur réclamation de T.________, le Bureau lui-même l'a également rejetée, par une décision du 10 octobre suivant signée par le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud, chef du Département de la sécurité et de l'environnement. Appliquant la loi cantonale sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 24 novembre 1981, cette autorité a considéré qu'en raison des motifs de l'imputation des frais d'enquête, selon l'ordonnance de non-lieu du 4 décembre 1995, et du refus de toute indemnisation par le Tribunal d'accusation, selon l'arrêt du 19 janvier 1996 - il y est notamment mentionné que le requérant avait écrit à la plaignante, en octobre 1993, dans les termes suivants: "J'emploierai tout mon temps et mon énergie à te gâcher la vie" et "Ton unique chance de salut est de me tuer" -, les prétentions du requérant étaient privées de fondement, et qu'une personne raisonnable, si elle devait plaider à ses propres frais, n'engagerait pas une action devant les tribunaux civils. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Bureau de l'assistance judiciaire ou de la réformer afin que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour entreprendre le procès envisagé. Il soutient que le Conseiller d'Etat Mermoud n'aurait pas dû prendre part à la décision car, dans le cadre d'une autre affaire, ce magistrat est visé par une plainte pénale qu'il a lui-même déposée. Par ailleurs, il conteste les motifs que les autorités judiciaires ont retenus pour lui imputer les frais d'enquête pénale et lui refuser toute indemnisation. 
 
Le Bureau de l'assistance judiciaire conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours. Le recourant a répliqué, sans modifier ses conclusions. 
E. 
Le recourant demande l'assistance judiciaire dans la présente procédure de recours devant le Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette condition est en l'espèce satisfaite, dès lors qu'aux termes de l'art. 5 al. 3 de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile, le Bureau de l'assistance judiciaire statue définitivement. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute conclusion tendant à un prononcé qui se substituerait à cette décision est irrecevable (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 I 213 consid. 1c p. 216). 
1.3 L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; cf. aussi ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 124 I 159 consid. 1e p. 163). En l'occurrence, bien qu'il omette de citer les dispositions pertinentes, le recourant se réfère de façon suffisamment explicite aux garanties constitutionnelles de l'impartialité des membres des autorités (art. 29 al. 1 Cst.), d'une part, et de l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.), d'autre part. 
2. 
Le recourant reproche au Conseiller d'Etat Mermoud d'avoir siégé au sein de l'autorité qui a rendu la décision attaquée, puisque ce magistrat avait fait l'objet d'une plainte pénale de sa part, dans le cadre d'une autre affaire. 
 
D'après l'art. 6 al. 1 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile, le Bureau de l'assistance judiciaire est présidé par le chef du Département des institutions et des relations extérieures; il comprend en outre un juge du Tribunal cantonal, le Procureur général ou l'un de ses substituts, et un avocat. Le Conseiller d'Etat Mermoud, chef du Département de la sécurité et de l'environnement, a pris part à la décision litigieuse en qualité de suppléant du président titulaire. 
 
L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité; cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; cf. également la jurisprudence concernant l'impartialité des juges [art. 30 Cst., art. 58 aCst.]: ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 125 I 119 consid. 3a p. 122; 116 Ia 135 consid. 2 p. 137). 
 
Elu à la fonction de conseiller d'Etat, le président - titulaire ou suppléant - du Bureau de l'assistance judiciaire est censé capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une personne, le cas échéant, élève contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la requête présentée par celle-ci. La plainte pénale du recourant peut révéler son animosité à l'encontre du Conseiller d'Etat Mermoud, mais elle ne constitue pas, réciproquement, un motif objectif de soupçonner ce dernier d'une intention malveillante. Seule une accusation grave et, surtout, sérieuse, de sa part, pourrait éventuellement autoriser le recourant à mettre en doute l'impartialité du conseiller d'Etat; à cet égard, la simple mention du dépôt d'une plainte pénale n'est pas suffisante. Aussi le grief à ce sujet doit-il être rejeté. 
3. 
Le recourant se plaint du refus de l'assistance judiciaire pour le procès qu'il projette d'ouvrir dans le canton de Vaud. 
3.1 Le droit à l'assistance judiciaire est régi au premier chef par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre de l'art. 9 Cst. Pour le surplus, l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale en la matière, en ce sens qu'un plaideur dans le besoin est en droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il est engagé dans un procès non dénué de chances de succès; ce droit le dispense d'avancer ou de garantir les frais de la procédure, et il lui assure l'assistance d'un avocat si cela apparaît nécessaire à la défense de ses intérêts. 
 
Pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le plaideur doit être indigent, c'est-à-dire ne pas pouvoir assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2c p. 306; 122 I 267 consid. 2b p. 271). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence du requérant, ou les chances de succès du procès, ont été correctement choisis; il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 205; cf. aussi, ad art. 4 aCst., ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 8 consid. 2 p. 9; 121 I 60 consid. 2a p. 61). 
3.2 Le recourant ne se réfère, sinon de façon superficielle, à aucune disposition de droit cantonal, de sorte que ses griefs doivent être examinés uniquement au regard l'art. 29 al. 3 Cst. 
3.3 A raison de la détention injustifiée, le recourant a déjà prétendu à une indemnité en invoquant l'art. 67 al. 1 CPP/VD, indemnité qui lui a été refusée par l'arrêt du Tribunal d'accusation du 19 janvier 1996, en raison de son propre comportement fautif et contraire au droit. Le recourant pouvait alors se prévaloir d'une responsabilité causale de l'Etat, selon ce régime spécial du droit cantonal (cf. ATF 112 Ib 446 consid. 4a p. 454); en d'autres termes, il n'avait pas à établir un acte illicite des enquêteurs ou du magistrat qui avait ordonné l'incarcération. 
 
L'art. 67 al. 4 CPP/VD dispose que, quelle que soit la décision du tribunal d'accusation, le requérant conserve le droit d'agir devant les tribunaux civils pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les règles ordinaires applicables en matière de responsabilité. En l'état, c'est une telle action que le recourant entend ouvrir. Il devra donc mettre en évidence, pour fonder ses prétentions, un acte illicite des agents de l'Etat, selon l'art. 4 de la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LREC; cf. notamment à ce propos ATF 112 Ib 446 consid. 3 p. 448). Autrement dit, il devra établir que l'incarcération est intervenue alors que les conditions fixées par l'art. 59 al. 1 CPP/VD n'étaient pas satisfaites, ou, autre hypothèse, en violation caractérisée des règles de procédure à suivre en cas de détention préventive. Or, à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant a simplement fait état d'une "inculpation abusive", sans alléguer aucun fait ni avancer aucun élément concret qui puisse éventuellement se révéler pertinent à ce sujet. S'agissant par ailleurs de l'action à intenter contre les plaignants, le recours de droit public est dépourvu de toute allégation. A cela s'ajoute que les défendeurs pourront invoquer, en vertu de l'art. 44 al. 1 CO - par renvoi de l'art. 8 LREC, le cas échéant -, les faits que le Tribunal d'accusation a déjà retenus pour refuser l'indemnisation prévue par l'art. 67 al. 1 CPP/VD, faits qui semblent établis et, en dépit des dénégations du recourant, juridiquement pertinents. 
 
Dans ces conditions, l'autorité intimée a considéré avec raison que le procès envisagé par le recourant était dépourvu de chances de succès, de sorte que le rejet de la demande d'assistance judiciaire ne comporte aucune violation de l'art. 29 al. 3 Cst. En tous points mal fondé, le recours de droit public doit être rejeté. 
4. 
Le recourant a également présenté une demande d'assistance judiciaire dans la présente procédure devant le Tribunal fédéral. Or, le recours de droit public était d'emblée voué à l'échec, ce qui entraîne le rejet de la demande (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant doit partant supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, pour le Bureau de l'assistance judiciaire. 
Lausanne, le 20 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: