Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.301/2002 /svc 
 
Arrêt du 20 janvier 2003 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Raselli, président, 
Escher et Hohl, 
greffière Heegaard-Schroeter. 
 
A.________, 
recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat, avenue de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Patrice Girardet, avocat, 
rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne, 
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal civil, 
Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 Cst. (mesures provisoires de l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal civil, du 23 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________ se sont mariés à O.________ (USA) le 29 décembre 1994. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
Le 13 avril 2000, B.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement). Lors d'une audience tenue le 8 mai 2000, les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle A.________ s'engageait notamment à verser à son époux une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. dès le 1er mai 2000 (chiffre II). Ce document a été ratifié séance tenante par le Président, pour valoir ordonnance de mesures provisoires. 
 
Par ordonnance du 12 décembre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de A.________ tendant à la suppression, subsidiairement à l'annulation, du chiffre II de la convention du 8 mai 2000. 
 
Le 21 décembre 2001, A.________ a appelé de cette décision, concluant à la suppression du chiffre II de la convention du 8 mai 2000. Le Tribunal d'arrondissement a rejeté le recours, par arrêt du 23 juillet 2002. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. Elle fait valoir une application arbitraire des règles relatives à la fixation des contributions d'entretien. 
 
A.________ requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 58 consid. 1 principio, 67 consid. 1 principio et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions en matière de mesures provisoires dans une procédure de divorce (art. 137 CC) ouvrent la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 et les références citées). 
1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a et l'arrêt cité; 110 Ia 71 et les références). 
 
Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel concernant des mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC vaud., et, en particulier, pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), à savoir pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III p. 128). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a de plus été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
2. 
Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait de la décision déférée, la recourante n'établissant pas, conformément aux exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra consid. 3 principio), qu'il serait lacunaire. Partant, est irrecevable l'allégation selon laquelle l'intimé aurait déclaré avoir effectué un emprunt sur l'une de ses assurances en Allemagne, ce qui lui assurerait un revenu supplémentaire. 
3. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de formuler des critiques générales, ni d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a). Il doit, sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d), démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a). Pour que la décision soit annulée, il faut établir qu'elle est arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b). 
3.1 Selon l'arrêt attaqué, l'épouse a donné son accord au paiement de la pension de 500 fr., par convention du 8 mai 2000; l'époux ne paie plus les primes de son assurance-maladie et de son assurance-vie, sur la base desquelles la contribution d'entretien a vraisemblablement été fixée, et cela a entraîné la suspension de la première et une mise en demeure de payer les arriérés de la deuxième; il ne réalise pas de revenu non déclaré ou hypothétique. Le Tribunal d'arrondissement ne se prononce cependant pas sur le fait que le loyer mensuel de l'époux de 1'600 fr. serait trop onéreux. Enfin, alors que l'épouse invoquait la dégradation de sa situation financière, les juges ont constaté que son bénéfice net au cours de l'exercice 1999 était de 85'731 fr. 05 et que celui de l'exercice 2000 était de 113'493 fr. 46, refusant de déduire une provision pour pertes sur débiteurs. Estimant que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable que la pension mensuelle de 500 fr. n'était plus en rapport avec ses facultés, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de la supprimer, ni de la réduire, en dépit du fait que l'époux ne s'acquittait plus de ses primes d'assurances et vivait au-dessus de ses moyens. 
3.2 Se prévalant de l'ancien art. 4 Cst., qui a été remplacé par l'art. 9 Cst., de la jurisprudence en matière d'arbitraire, ainsi que de l'art. 6 par. 2 CEDH, qui prohiberait "les constatations manifestement fausses", la recourante soutient que "la décision entreprise est profondément arbitraire quant à son résultat." Elle reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir commis l'arbitraire dans l'application des règles légales et jurisprudentielles, en prenant en considération non pas le besoin réel de son époux de bénéficier d'une contribution d'entretien, mais sa faculté à elle de verser cette contribution. Dans la mesure où son époux ne paie plus ses primes d'assurances et vit au-dessus de ses moyens, elle estime que le Tribunal devait supprimer la pension. 
3.3 Dès lors que la recourante ne cite aucune disposition légale, ni jurisprudence en matière de fixation de contributions d'entretien, qui auraient été appliquées arbitrairement, la recevabilité de son recours est déjà douteuse de ce point de vue. 
3.4 De plus, pour qu'une pension fixée par une convention entre époux, qui a été ratifiée par le juge, puisse être supprimée par une ordonnance de modification de mesures provisoires, il faut que la convention en question soit entachée d'une erreur au sens des art. 23 ss CO ou que les circonstances dans lesquelles elle a été signée aient changé (cf. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 437 ss ad art. 145 aCC). L'erreur ne peut être prise en considération que si les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite, ou si l'une d'elles, par erreur connue de l'autre, a tenu un fait déterminé pour établi (cf. ATF 117 II 218 consid. 3a). Quant à la modification des circonstances qui ont présidé à la conclusion de la convention, il faut qu'elle soit notable et durable et ne soit pas due à la mauvaise volonté de l'époux qui demande la suppression de la contribution d'entretien (cf. Bühler/Spühler, op. cit., n. 439 ad art. 145 aCC; Leuenberger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 16 ad art. 137 CC). 
 
Pour démontrer le caractère arbitraire de la décision refusant de supprimer la pension provisoire fixée par convention, la recourante ne peut se borner à soutenir le contraire de ce que l'autorité cantonale a admis. Il ne suffit pas qu'elle prétende que la conclusion à laquelle parviennent les juges est arbitraire parce que son époux ne s'est pas acquitté de ses primes d'assurances, ce d'autant qu'il peut être mis en poursuite pour non-paiement, ou parce qu'il vit au-dessus de ses moyens en logeant dans un appartement dont le loyer est de 1'600 fr., ce qu'elle savait déjà au moment de la conclusion de la convention. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal civil. 
Lausanne, le 20 janvier 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: