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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_764/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de X.________,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (droit cantonal), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 19 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Depuis le 1 er mars 2012, A.________, né en 1971, marié et père de quatre enfants, a bénéficié du revenu d'insertion (RI). Par décision du 29 janvier 2014, le Centre social régional de X.________ (ci-après: le CSR) a supprimé son droit au revenu d'insertion avec effet au 1 er janvier précédent, motif pris qu'il n'était pas en mesure de savoir si la condition d'indigence était réalisée, compte tenu du manque de collaboration de l'intéressé.  
 
 Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) l'a rejeté par décision du 15 mai 2014. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit au revenu d'insertion à compter du 1 er juin 2014. Par jugement du 19 septembre 2014, le tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du SPAS.  
 
C.   
Par acte du 18 octobre 2014 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre ce jugement en concluant à la reconnaissance sans interruption de son droit au revenu d'insertion à compter du 1 er mars 2012.  
 
 Le CSR conclut au rejet du recours tandis que le tribunal cantonal renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si le CSR était fondé à supprimer le droit de l'intéressé au revenu d'insertion avec effet au 1 er janvier 2014.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références).  
 
3.2. En résumé, les premiers juges retiennent que le recourant a omis d'annoncer au CSR la possession de plusieurs véhicules, la totalité de ses comptes bancaires et des versements pour un montant total de 41'464 fr. 05 sur un de ces comptes, dont 39'024 fr. 05 résultant de la conclusion d'un contrat de prêt avec un établissement bancaire. Ils relèvent que l'intéressé n'a pas donné d'explications sur l'acquisition des véhicules et le paiement des frais y relatifs, ni sur le fait que l'établissement bancaire a retenu qu'il réalisait un revenu de 5'650 fr. 25. Selon la juridiction cantonale, l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun justificatif probant sur l'utilisation faite de la somme empruntée. Par ailleurs, elle constate que le recourant persiste à ne pas fournir tous les documents permettant d'établir sa situation financière ainsi que celle de sa famille (décision de taxation 2011 et 2012, relevés bancaires pour la période du 1 er mars 2012 au 28 février 2013). Aussi, la cour cantonale a-t-elle jugé qu'il avait manqué à son devoir de collaborer et que l'intimé était en droit de supprimer les prestations en sa faveur.  
 
3.3. En l'occurrence, le recours ne contient aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué.  
 
 En effet, le recourant se contente de faire valoir que, selon les pièces versées au dossier, il a obtenu le crédit bancaire grâce à une activité salariée au service de la commune de Y.________ (contrat de durée déterminée), que la somme reçue en prêt figure sur son relevé bancaire - lequel doit, selon lui, être fourni mensuellement au CSR -, et qu'il a acquis les véhicules (dont il a transmis les contrats d'assurance) avant le dépôt de sa demande de revenu d'insertion, soit à l'aide de revenus antérieurs. Ainsi, il n'expose pas en quoi il était insoutenable de retenir qu'il n'avait pas fourni tous les renseignements et les documents nécessaires pour l'établissement de sa situation financière, selon les constatations ci-dessus (consid. 3.2). Au demeurant, le recourant n'explique pas non plus en quoi les faits qu'il invoque sont pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 60 s.). 
 
4.  
 
4.1. Le jugement attaqué repose sur la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), ainsi que sur la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).  
 
4.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité aux articles 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant soutient que la juridiction précédente a accordé " une importance disproportionnée aux informations fiscales non produites " - que le CSR pouvait, selon lui, recueillir directement auprès de l'autorité compétente -, et qu'" il ne peut être question de demandes exagérées dans le devoir de coopérer ", dans la mesure où on lui demande de démontrer l'absence de ses ressources, soit un fait négatif. Ce faisant, il ne démontre pas que la juridiction précédente aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal en retenant une violation du devoir de collaborer (art. 38 LASV) et en confirmant la suppression du droit au revenu d'insertion (art. 45 al. 1 LASV).  
 
4.4. Certes, le recourant fait valoir que la suppression des prestations sociales viole gravement son " droit constitutionnel à mener une existence conforme à la dignité humaine ". En admettant qu'il invoque de manière implicite l'art. 12 Cst., il ne saurait toutefois en tirer un argument dans le cas d'espèce, étant donné que son indigence n'a précisément pas pu être établie.  
 
 Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande de revenu d'insertion, s'il estime remplir les conditions posées par la loi et en donnant suite de façon complète aux demandes des autorités compétentes concernant sa situation financière. 
 
5.   
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
 En application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 20 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Castella