Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
1A.290/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
20 février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
E.________, représentée par Me Didier Bottge, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 22 septembre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide à la Lituanie; res judicata; art. 67 EIMP
principe de la spécialité) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 24 juillet 1998, Kazys Pednycia, Procureur général de la République de Lituanie, a adressé au Procureur de district de Zurich une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire, conclue le 20 avril 1959 à Strasbourg, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 16 juillet 1997 pour la Lituanie (CEEJ; RS 0.351. 1). Cette demande a été présentée pour les besoins de la procédure (désignée sous la rubrique 57-2-024-98) ouverte du chef de fraude au sens de l'art. 274 du Code pénal lituanien, réprimant l'acquisition frauduleuse des biens d'autrui. Selon l'exposé joint à la demande, le dénommé R.________, ressortissant polonais, aurait prêté un montant de 151'000 USD au dénommé C.________, ressortissant lituanien, pour augmenter les fonds disponibles de la société U.________ dirigée par C.________. L'enquête avait permis de déterminer que ce dernier avait donné, les 15 et 19 décembre 1997, deux ordres de virement, portant sur un montant total de 161'400 USD, au crédit du compte n°xxx ouvert au nom de la société E.________ (ci-après: la Société) auprès de la banque SCS Alliance à Genève (ci-après: la Banque). Les enquêteurs lituaniens soupçonnaient C.________ d'avoir ainsi détourné à son profit les fonds remis par R.________. La demande tendait à identifier l'auteur et la date d'un prélèvement de 161'400 USD opéré au débit du compte n°xxx, et à la remise de la documentation bancaire relative à ces mouvements. Sur ce point, la demande se référait à l'ordonnance rendue le 7 mai 1998 par le Procureur du district de Vilnius, ordonnant la saisie des documents relatifs aux virements des 15 et 19 décembre 1997. 
 
Le 1er septembre 1998, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) a transmis la demande au Juge d'instruction du canton de Genève, pour exécution. 
 
Le 25 septembre 1998, le Ministère de la justice de la République de Lituanie a remis à l'Office fédéral un nouvel exemplaire de la demande, datée du 17 septembre 1998. 
 
Le 7 octobre 1998, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et ordonné à la Banque de lui remettre la documentation requise. 
 
Le 20 octobre 1998, la Banque a remis au Juge d'instruction les documents d'ouverture du compte n°xxx; les relevés de ce compte, les estimations et les avis d'opération, y compris les pièces justificatives, dès l'ouverture du compte. 
 
Il ressort de ces documents que la Société est titulaire du compte, dont les ayants droit sont les ressortissants lituaniens S.________, G.________ et K.________. 
 
Le 16 juin 1999, le Juge d'instruction a entendu comme témoin l'un des trois ayants droit économiques du compte. 
L'identité de ce témoin, connue du Juge d'instruction, n'apparaît pas sur le procès-verbal de cette audition. Le témoin a affirmé ne connaître ni R.________, ni C.________, ni la société U.________. Il a expliqué que lui-même et ses associés s'adonnaient au commerce international de la fourrure et utilisaient la Société et son compte pour effectuer les transactions nécessaires pour leur activité, le système bancaire lituanien étant totalement inadapté à leurs besoins. Le témoin a ajouté que le 22 décembre 1997, il avait, avec ses associés, acquis des fourrures auprès d'une société F.________, pour un montant total de 568'623, 06 USD. Il a fourni les factures relatives à ces achats. Le montant de 170'851, 46 USD débité du compte n°xxx le 30 décembre 1997 correspondait au montant de la commission due aux vendeurs. 
 
Le 24 juin 1999, le Juge d'instruction a entendu comme témoin l'un des employés de la Banque. 
 
Le 24 juin 1999, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de clôture, par laquelle il a décidé de transmettre les documents suivants: 
 
- le relevé du compte n°xxx (page 1) avec les seules 
mentions apparentes des crédits des 17 et 19 
décembre 1997 (valeur 18 et 22 décembre 1997) et de 
débit du 30 décembre 1997 (valeur 5 janvier 1998); 
- les pièces justificatives du crédit de 50'000 USD 
du 17 décembre 1997; 
- les pièces justificatives du crédit de 111'400 
USD du 19 décembre 1997; 
- les pièces justificatives du débit de 170'851, 46 
USD du 30 décembre 1997; 
- l'ordonnance du 7 mai 1998, contresignée par 
l'employé de la Banque entendu le 24 juin 1999; 
- le procès-verbal de l'audition du 16 juin 1999; 
- les documents relatifs aux crédits des 17 et 19 
décembre 1997 et au débit du 30 décembre 1997, soit 
les dix factures de la société F.________; 
- le procès-verbal de l'audition du 24 juin 1999. 
 
Cette décision rappelle le principe de la spécialité. 
Elle est entrée en force. 
 
B.- Le 3 mars 2000, le Procureur Pednycia a adressé à l'Office fédéral une nouvelle demande d'entraide se rapportant à la procédure 57-2-024-98. Faisant état des nouveaux développements de cette enquête, la demande tendait à l'audition du directeur de la Banque, afin qu'il précise les modalités de virement de fonds sur le compte n°xxx et indique l'identité des personnes autorisées à procéder à ces virements. 
La demande portait aussi sur la saisie des documents d'ouverture du compte et des fiches de signature y relatives. 
Le 9 mars 2000, l'Office fédéral a transmis la demande au Juge d'instruction pour exécution. 
 
Le 4 avril 2000, le Juge d'instruction est entré en matière sur la demande, traitée comme un complément à celle du 24 juillet 1998, et a ordonné les mesures requises. 
 
Le 5 mai 2000, il a entendu comme témoin Christian Maréchal, sous-directeur de la Banque, qui lui a remis les documents demandés et expliqué les modalités d'utilisation du compte. 
 
Le 25 mai 2000, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de clôture par laquelle il a décidé de transmettre: 
 
- les documents d'ouverture du compte n°xxx; 
- le procès-verbal de l'audience du 5 mai 2000; 
- la décision d'effectuer la saisie des documents, 
contresignée du témoin Maréchal; 
- la copie de l'ordre donné par la Société le 29 
décembre 1997, portant sur le débit du compte pour 
un montant de 170'700 USD (document interne à la 
Banque, fourni comme exemple des instructions pour 
un virement). 
 
Cette décision rappelle le principe de la spécialité. 
 
Le 22 septembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par la Société contre les décisions des 4 avril et 25 mai 2000, qu'elle a confirmées. Elle a considéré que n'étaient violés ni le principe "ne bis in idem", ni les principes de la proportionnalité et de la spécialité. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 septembre 2000 et de refuser la transmission des pièces visées par les décisions des 4 avril et 25 mai 2000. Elle invoque les principes de l'autorité de chose jugée et de la spécialité. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. 
 
Le Juge d'instruction propose le rejet du recours. 
 
L'Office fédéral de la justice (qui a repris dans l'intervalle les compétences de l'Office fédéral dans le domaine de la coopération judiciaire internationale) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La Confédération suisse et la République de Lituanie sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
 
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (art. 25 al. 1 EIMP). 
Elle est aussi ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture, contre les décisions incidentes antérieures (art. 80d et 80e EIMP; ATF 125 II 238 consid. 6a p. 247, 356 consid. 3a p. 361). 
 
 
c) La recourante a qualité pour agir selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative au compte n°xxx, dont elle est la titulaire (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Elle n'est en revanche pas habilitée à intervenir dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545, et les arrêts cités). 
 
 
 
 
d) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
 
2.- Le Juge d'instruction et la Chambre d'accusation ont considéré la demande du 3 mars 2000 comme un complément de celle du 24 juillet 1998, à la lumière de laquelle elle devait être comprise. Selon la décision attaquée, la remise des informations concernant les ayants droit économiques du compte ayant déjà été requise à l'appui de la demande initiale, ces renseignements pouvaient sans autre être transmis en exécution de la demande complémentaire. Invoquant l'autorité de chose jugée, la recourante fait valoir que la demande du 3 mars 2000 n'expose aucun fait nouveau justifiant la transmission d'autres pièces que celles remises selon l'ordonnance du 24 juin 1999, laquelle serait revêtue de l'autorité de chose jugée. 
 
a) La décision relative à l'exécution de la demande d'entraide est de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 95, et les références citées). Elle n'est pas, à l'instar d'un jugement civil ou pénal, revêtue de la force de chose jugée. Partant, elle peut être réexaminée en tout temps, la décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant pour le surplus aucun droit subjectif pour les parties (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 96). Si l'Etat requérant ne peut revenir à la charge pour les mêmes faits et les motifs, en demandant les mêmes mesures (ATF 109 Ib 156 consid. 1b p. 157), rien ne l'empêche de compléter ou de réitérer sa demande en se fondant sur des faits nouveaux ou un changement de législation (ATF 112 Ib 215 consid. 4 p. 218; 111 Ib 242 consid. 6 p. 251/252; 109 Ib 156 consid. 3b p. 157/158), de requérir des mesures nouvelles ou encore de demander à l'Etat requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision précédente (arrêts non publiés O. du 1er juillet 1999 et B. du 21 août 1995, consid. 4d). 
 
 
 
 
b) En l'espèce, la demande du 3 mars 2000 s'inscrit dans le prolongement de celle du 24 juillet 1998. Elle concerne la même procédure pénale (désignée par la rubrique 57-2-024-98), les mêmes personnes et les mêmes faits. Selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée, la décision de clôture du 24 juin 1999, entrée en force, n'a pas pour effet de mettre un terme définitif à la procédure d'entraide. La recourante ne peut tirer de cette décision la conclusion que la demande du 3 mars 2000 serait, comme telle irrecevable, parce qu'elle reviendrait sur la demande initiale. 
c) La demande du 3 mars 2000 - que le Juge d'instruction et la Chambre d'accusation pouvaient effectivement considérer comme un complément à la demande initiale - mentionne des faits nouveaux, sans autre précision. En soi, le procédé est critiquable, car la demande d'entraide, qu'elle soit initiale ou complémentaire, doit indiquer son objet et ses motifs et être accompagnée d'un exposé des faits (art. 14 al. 1 let. b et al. 2 CEEJ). En règle générale, il suffit que la demande complémentaire renvoie à la demande initiale, y compris pour ce qui concerne les faits. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de l'Etat requérant complète sa demande en faisant état des développements de l'enquête (souvent directement liés aux renseignements remis en exécution de la demande initiale), il lui faut indiquer ces faits nouveaux, de manière à ce que l'autorité d'exécution soit en mesure de déterminer, conformément au principe de la proportionnalité, en quoi les nouvelles mesures sont nécessaires. 
 
En l'espèce, le Juge d'instruction a estimé pouvoir se dispenser d'un complètement de l'exposé des faits, précisément parce que le Procureur Pednycia, dans sa demande complémentaire, n'a fait selon lui que réclamer des renseignements déjà demandés dans la demande initiale. En d'autres termes, le Juge d'instruction a considéré que la demande du 3 mars 2000 n'allant pas au-delà de ce qui avait déjà été requis à l'appui de la demande du 24 juillet 1998, a examiné uniquement si les renseignements demandés devaient être accordés sur le vu de l'exposé des faits joint à la demande initiale. La Chambre d'accusation partage ce point de vue, que la recourante conteste. 
 
En premier lieu, la demande du 24 juillet 1998 visait à déterminer si le montant de 161'400 USD, viré les 15 et 19 décembre 1997 par la société U.________ sur le compte n°xxx, avait été retiré et, dans l'affirmative, à quelle date et par qui. En deuxième lieu, la demande tendait à la saisie de la documentation relative à ces deux virements, en se référant sur ce point à l'ordonnance du 7 mai 1998. Comme il l'a indiqué dans ses observations du 21 novembre 2000, le Juge d'instruction a considéré que cette deuxième demande, mise en relation avec la première, comprenait aussi le dévoilement de l'identité des ayants droit du compte n°xxx, impliquant la remise des documents d'ouverture de celui-ci. 
 
Cette appréciation peut, à première vue, paraître audacieuse, la demande du 24 juillet 1998 n'étant pas absolument limpide sur ce point. Cela étant, si le Juge d'instruction avait interprété comme il l'a fait la demande initiale et avait ordonné, dans sa décision du 24 juin 1999, la remise des documents d'ouverture du compte, y compris l'identité des ayants droit de celui-ci, sa décision aurait sans doute échappé à toute critique à cet égard. En effet, le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas à une interprétation large de la requête s'il est établi d'emblée que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d'entraide (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5). En l'espèce, sur le vu de la demande, il est évident que les autorités de l'Etat requérant, une fois repérées les transactions opérées par le truchement du compte n°xxx, ont besoin de connaître les ayants droit de la recourante, afin de confirmer (ou d'infirmer) le soupçon que ceux-ci sont, d'une manière ou d'une autre, de connivence avec les personnes accusées dans la procédure étrangère. Il n'y aurait probablement rien eu à redire, sous cet aspect, à une transmission de ces informations pour l'exécution de la première demande. 
 
d) Si le Juge d'instruction s'est abstenu d'agir ainsi, c'est dans le souci d'éviter un recours éventuel, comme il l'indique dans ses observations. 
 
L'autorité doit exécuter la demande complètement et ordonner toutes les mesures réclamées par l'Etat requérant, à moins qu'il n'existe des motifs de rejeter la demande, en tout ou partie, ou de limiter l'étendue de l'entraide (par exemple, au regard du principe de la proportionnalité). Sans doute l'autorité d'exécution peut-elle, pour des motifs de célérité et d'économie de la procédure, statuer séparément sur les différentes requêtes qui lui sont soumises, en rendant plusieurs décisions de clôture partielle de la procédure. 
Cela ne signifie pas, pour autant, qu'elle serait en droit de n'exécuter qu'une partie de la demande, lorsque celle-ci doit être admise entièrement. Un tel procédé, outre qu'il n'est pas compatible avec l'obligation d'exécuter fidèlement, complètement et loyalement les obligations incombant à la Suisse en application du traité, présente l'inconvénient d'obliger l'Etat requérant à présenter une nouvelle demande qui ne fait que réitérer la première, sans la compléter. 
 
En l'espèce, la position des autorités cantonales peut paraître contradictoire. Car de deux choses l'une: ou bien, comme elles l'affirment, les deux demandes se rapportent au même état de fait (avec la conséquence qu'un complètement à cet égard n'est pas nécessaire) et visent le même objet, au point que la deuxième demande, superflue, est absorbée par la première, et on ne comprend pas pourquoi le Juge d'instruction n'a pas accordé, le 24 juin 1999, tout ce qui lui était demandé; ou bien la deuxième demande, complétant la première, a une portée et un objet propres par rapport à celle-ci, auquel cas l'exposé des faits joint à la deuxième demande serait incomplet, faute d'indiquer les faits nouveaux justifiant des mesures de contrainte allant au-delà de celles demandées précédemment. Sur le vu de ce qui précède, c'est le premier terme de l'alternative qui est réalisé. 
 
Le grief est ainsi mal fondé. 
 
3.- La recourante fait valoir que les autorités pénales de l'Etat requérant pourraient être amenées à communiquer aux autorités fiscales les renseignements fournis dans le cadre de l'entraide, en violation du principe de la spécialité. 
 
a) Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid. 4b p. 187, et les arrêts cités). Il va de soi que les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272 et les arrêts cités). L'Etat requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394/395; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; 104 Ia 49 consid. 5b p. 56-60). 
 
 
 
 
b) Il est douteux que la recourante, dénonçant uniquement le danger que courraient ses ayants droit, soit recevable à soulever le grief tiré du principe de la spécialité, dont seule peut se prévaloir la personne concrètement exposée au risque de subir les conséquences d'une violation de ce principe (arrêt non publié L. du 1er septembre 2000, consid. 3a). Ce point souffre de rester indécis, le grief devant de toute manière être écarté sur le fond. 
 
 
Le Juge d'instruction a pris la précaution, dans ses décisions de clôture, de rappeler expressément l'attention des autorités de l'Etat requérant sur le principe de la spécialité et sa portée. Les demandes d'entraide contiennent l'engagement préalable des autorités lituaniennes à se conformer à cette obligation, puisqu'elles ont donné l'assurance que les renseignements reçus de la Suisse seraient utilisés uniquement pour les besoins de "l'affaire pénale et de l'instruction judiciaire". Ces termes sont clairs et n'appellent, au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, aucune confirmation. 
 
4.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 111762). 
 
____________ 
Lausanne, le 20 février 2001 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,