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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.424/2005 /ech 
 
Arrêt du 20 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Mes François Bohnet et Philippe Schweizer, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Yves Robert. 
 
Objet 
contrat de travail; interprétation; indemnité de départ, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 4 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er février 1999, X.________ SA a engagé Y.________ en qualité de directeur des finances, pour une durée indéterminée. Primitivement fixé à 150'000 fr. brut par an, le salaire de l'employé a été porté à 240'000 fr. par an dès le 1er juin 2000. Soumis au droit suisse, le contrat était résiliable moyennant le respect d'un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois (art. 11 ch. 1 et 2 et 12 du contrat). L'art. 11 ch. 3 précisait ce qui suit: 
"Si la société résilie le contrat sans juste motif (without cause), elle s'engage à: 
 
 vous fournir, ainsi qu'à votre famille, cinq billets d'avion en classe affaires de la Suisse au Canada; 
 
 verser un montant maximum de CHF 25'000.00 pour le déménagement de votre voiture, des biens du ménage et des effets personnels de la Suisse au Canada; et 
 
 continuer à vous verser le salaire en effet lors de la résiliation du contrat, pour une période de trois mois au maximum suivant la date effective de résiliation de votre contrat de travail, date à laquelle vous ne serez plus tenu de fournir de services à la Société, sous réserve des déductions légales applicables". 
Le 15 décembre 2000, Y.________ s'est trouvé en incapacité de travail totale par suite de maladie, jusqu'au 15 mai 2001. Le 18 décembre 2000, l'employeur a résilié le contrat à l'échéance du 31 mars 2001, ce qu'il a confirmé par courrier du 4 janvier 2001. En raison de la maladie, l'échéance du délai de résiliation a été repoussée au 30 juin 2001, par lettre du 16 mars 2001. Le 11 mai 2001, l'employeur a libéré le travailleur de son obligation de se présenter à son lieu de travail jusqu'à l'échéance du contrat. Depuis lors, et actuellement (réd.: janvier 2006), Y.________ est domicilié en Suisse. 
 
Vu l'absence d'accord sur toutes les éventuelles créances découlant de l'extinction des rapports de travail, l'ancien collaborateur a fait notifier à l'ancien employeur, le 8 novembre 2001, un commandement de payer de 131'086 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2001, frappé d'opposition totale. Par décision du 10 avril 2002, le Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 62'375 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2001. 
B. 
Le 7 mai 2002, l'employeur a formé une action en libération de dette devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel, en concluant à sa libération totale. L'employé a conclu reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 124'742 fr. 95 avec intérêt moyen à 5% dès le 31 mars 2001. 
 
Par jugement du 4 novembre 2005, la cour cantonale a débouté l'employeur de sa demande en libération de dette sous réserve d'un montant de 7'917 fr. 50 (ch. 1), condamné celui-ci à payer 60'000 fr. à l'employé en rejetant la demande reconventionnelle pour le surplus (ch. 2), fixé les frais (ch. 3) et arrêté les dépens (ch. 4). 
 
La Ire Cour civile a retenu en substance que le travailleur avait droit à une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire, soit 60'000 fr., dès la fin des rapports de travail, intervenue le 30 juin 2001. En effet, la résiliation impliquait un délai de trois mois pendant lesquels l'employé travaillait et recevait son salaire; de plus, si l'employeur voulait se séparer de son employé sans juste motif, il devait respecter les conditions contractuelles de l'art. 11 ch. 3, complémentaires et plus favorables à l'employé. Quant au montant de 25'000 fr., correspondant aux frais de déménagement de la Suisse au Canada, payés de façon anticipée le 25 avril 2000, ils ne pouvaient être contestés par la suite, au vu des factures présentées par le travailleur pour ses frais de déménagement du Canada en Suisse, ni être compensés avec le bonus de l'année 2000, également de 25'000 fr. 
C. 
X.________ SA (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, dont elle requiert de statuer qu'elle ne doit pas à Y.________ la somme de 32'917 fr. 50 sur le montant de 62'375 fr. alloué par la décision de mainlevée et de rejeter la demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (le défendeur) conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 
Interjeté par la demanderesse, qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). 
2. 
Le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur l'interprétation de deux clauses de l'art. 11 ch. 3 du contrat de travail, soit respectivement le § 3 traitant de l'indemnité de départ et le § 2 relatif aux frais de déménagement, payés par anticipation le 25 avril 2000. 
2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b p. 308). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3b p. 424). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219, 268 consid. 5.1.3 p. 276; 606 consid. 4.1 p. 611). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). 
2.2 
2.2.1 Invoquant l'art. 18 CO, la demanderesse reproche premièrement aux juges cantonaux une interprétation insoutenable des termes "une période de trois mois au maximum" figurant à l'art. 11 ch. 3 § 3 du contrat de travail. La période maximale de trois mois devait se calculer au prorata du temps pendant lequel le travailleur était dispensé de fournir ses services, la "effective date of termination" étant discrétionnairement fixée par l'employeur. 
 
Dans son interprétation de l'art. 11 ch. 3 du contrat de travail, la cour cantonale a considéré qu'il fallait tirer de "l'articulation des ch. 2 et 3 de cet article (...) que, en situation normale (et usuelle en droit suisse), la résiliation intervient avec un délai de trois mois pendant lesquels l'employé travaille et reçoit son salaire (art. 11 ch. 2)". Cette prémisse correspond effectivement à la notion générale de congé, selon l'art. 335 CO, s'agissant des contrats à durée indéterminée, congé pendant le délai duquel la relation de travail demeure inchangée, en ce sens que l'obligation de travailler subsiste pour le collaborateur jusqu'à l'échéance de la période de résiliation, et, corrélativement, pour l'employeur, l'obligation de payer le salaire et d'éventuelles autres prestations qui lui seraient liées (Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 28 ad art. 335 CO; cf. également Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 12 ad art. 335 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, n. 4c ad art. 335 CO). Ainsi, le congé ordinaire ayant été donné en dernier lieu le 16 mars 2001 à l'échéance du 30 juin 2001, le défendeur était tenu d'accomplir ses prestations jusqu'à cette date, contre le paiement de son salaire pour les trois mois pendant lesquels courrait le délai de congé. 
 
Selon une pratique récente et de plus en plus fréquente, l'employeur peut libérer immédiatement le travailleur de son obligation de travailler pendant ce délai, auquel cas il doit fournir le salaire jusqu'à la fin des rapports de travail, sans que le travailleur n'exécute les prestations pour lesquelles il était engagé (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 13 ad art. 335 p. 227; cf. également ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281). 
2.2.2 Dans le cas présent, à teneur de l'art. 11 ch. 2 du contrat de travail, les parties ont dérogé à l'art. 335c CO en étendant à trois mois le délai de congé en faveur du travailleur, au bénéfice des ajustements rendus possibles par l'art. 335c al. 2 CO. Il s'ensuit que le défendeur a droit au paiement de son salaire jusqu'au 30 juin 2001, soit pendant les trois mois du délai de congé, en application de l'art. 11 ch. 2 du contrat individuel du travail, et que la demanderesse ne peut voir dans la dispense de l'obligation de travailler qu'elle a notifiée à son collaborateur le 11 mai 2001 une réduction de ce délai, qu'elle semble fonder sur l'art. 11 ch. 3 § 3 du contrat, même si les minima légaux de l'art. 335c al. 2 CO sont respectés, dans le cas particulier. Ainsi, le défendeur doit recevoir son salaire pour les mois d'avril à juin 2001, soit en tout la somme de 60'000 fr., au vu des considérations qui précèdent. 
 
Toutefois, la cour cantonale ne pouvait pas donner à l'art. 11 ch. 3 § 3 du contrat la portée d'une stipulation prévoyant une indemnité de départ "complémentaire et plus favorable à l'employé", dans la mesure où la résiliation "sans juste motif" (without cause) équivaut à la dénonciation du contrat en respectant le délai de congé fixé par les parties, en l'espèce de trois mois pour la fin d'un mois, à l'échéance du 30 juin 2001. Dans la mesure où la demanderesse a payé à son ancien collaborateur son salaire jusqu'à cette date, du 30 juin 2001, aucun versement complémentaire n'est dû au travailleur en application de l'art. 11 ch. 3 § 3 du contrat individuel. Dans ces conditions, il importe peu que les parties aient voulu introduire une distinction entre la date du congé et celle de la suspension de l'obligation de travailler, à l'intérieur du délai de congé. Dans ce sens, l'art. 11 ch. 3 § 3 du contrat doit être interprété comme la garantie, pour le travailleur, de l'exécution par l'employeur de son obligation de payer le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé, soit jusqu'au 30 juin 2001, sans égard à la date à laquelle la dispense de travailler était accordée. 
 
En conséquence, le recours doit être accueilli en ce que la demande reconventionnelle, concluant au paiement d'une indemnité supplémentaire de départ de 60'000 fr., doit être rejetée, ce qui entraîne l'annulation et la suppression du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué. 
2.3 
2.3.1 Dans un second moyen, la demanderesse considère que la cour cantonale a violé les art. 18 et 62 CO en la condamnant au paiement du montant de 25'000 fr., prévu au titre des frais de déménagement de Suisse au Canada, en application de l'art. 11 ch. 3 § 2 du contrat, alors qu'elle y voit une stipulation soumise à une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée, ce qui implique la restitution de la somme déjà versée au défendeur, le 25 avril 2000. Pour sa part, ce dernier soutient que ce paiement a été fait en sa faveur, sans condition, ou à la seule et unique condition que le contrat soit résilié sans juste motif, ce qui a été le cas en l'espèce et n'est pas contesté. 
 
Vu le dissentiment des parties sur la portée de l'art. 11 ch. 3 § 2 du contrat, il convient de pratiquer à nouveau l'interprétation normative, selon le principe de la confiance. A cet égard, la disposition litigieuse prévoit que si la société résilie le contrat sans juste motif, ce qui s'est passé et est admis, "elle s'engage à verser un montant maximum de 25'000 fr. pour le déménagement de votre voiture, des biens du ménage et des effets personnels, de la Suisse au Canada". 
 
Les parties s'entendent pour dire que l'engagement contenu à l'art. 11 ch. 3 § 2 du contrat est soumis à une condition suspensive. Dès lors que tout événement futur incertain peut être formulé aussi bien comme condition suspensive que comme condition résolutoire, il convient également d'examiner le libellé de la condition pour la qualifier, en application du principe de la confiance (Gauch/Schluep/ Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd., Zurich 2003, vol. II, n. 4197 ss p. 366 s.; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Berne 2003, n. 11.06 p. 59). Dans le doute, l'interprétation se fait en faveur de la condition suspensive (Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., Zurich 2004, n. 820 p. 167). 
 
Dans le cas particulier, l'art. 11 ch. 3 § 2 du contrat s'apparente davantage à une condition suspensive, en ce sens que les parties ont voulu que si la société résiliait le contrat sans motif, elle devait verser un montant maximum de 25'000 fr. pour le déménagement complet de l'employé et de sa famille "de la Suisse au Canada". Ainsi donc, l'avènement de la condition, élément futur incertain, ferait naître l'obligation de payer; par contre, le paiement par anticipation, exécuté le 25 avril 2000, à la demande de l'employé, ne transformait pas cette stipulation en une condition résolutoire, selon laquelle le versement serait une sorte de provision à restituer en cas de non-survenance de la condition. La question est d'ailleurs d'une portée restreinte, dans la mesure où, comme en l'espèce, si une partie a déjà effectué sa prestation, cette dernière peut en demander la restitution selon les règles de l'enrichissement illégitime, au cas où la condition ne se réaliserait pas (art. 62 al. 2 CO; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2 p. 268 et les références citées; cf. également Tercier, op. cit., n. 815 p. 167). 
Enfin, si la condition suspensive produit en général des effets ex nunc, il peut arriver exceptionnellement qu'elle déploie des effets rétroactifs, que les parties peuvent prévoir par convention vu le caractère dispositif de l'art. 153 al. 2 CO, ce qui intervient en cas de remise de possession anticipée (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 53 ad art. 151 CO), ou à l'occasion d'un paiement préalable, comme celui effectué dans le cas présent en date du 25 avril 2000 (cf. ATF 129 III 264 consid. 3.2.2 p. 268 s.). 
2.3.2 En l'espèce, il faut s'interroger sur le fait de savoir si l'art. 11 ch. 3 § 2 prévoit une seule condition suspensive, la résiliation sans juste motif, qui n'est pas contestée, ou deux conditions suspensives, soit la résiliation sans juste motif et le déménagement "de la Suisse au Canada". Dans cette dernière hypothèse, il faut admettre que les conditions suspensives sont cumulatives et non pas alternatives (Pichonnaz, op. cit., n. 37 ad art. 151 CO). 
 
Il est constant que les parties ont voulu une indemnisation de l'employé en cas de résiliation du contrat sans juste motif, et que cette obligation conditionnelle a été remplie par anticipation le 25 avril 2000. De plus, il ressort du texte de l'article incriminé non pas l'engagement pur et simple de payer la somme de 25'000 fr., mais un montant approchant ou équivalant à cette dernière, dans la perspective d'un événement précisément décrit, soit le retour du travailleur et de sa famille, avec tous ses biens, au Canada. Il résulte de l'interprétation de cette clause, au regard du principe de la confiance, que l'employeur s'était montré d'accord de payer un montant pouvant ascender à 25'000 fr. et qui devait être ajusté sur la base de la communication des pièces justificatives du déménagement en cause ("receipts"). Le paiement de cette somme n'était dû, respectivement définitivement acquis à l'employé, sous réserve d'ajustement, qu'au moment du déménagement et de la présentation des reçus justifiant les dépenses exposées pour ce dernier. Le versement de la somme de 25'000 fr. n'était donc pas soumis à l'unique condition suspensive que l'employeur résilie le contrat sans juste motif, mais également à celle que le déménagement ait lieu pour un montant pouvant aller jusqu'à 25'000 fr., calculé sur la base des frais engagés pour le transfert du Canada en Suisse, et dans l'hypothèse d'un retour "de la Suisse au Canada". 
 
Or, cette seconde condition, cumulative, ne s'est pas réalisée, puisque le défendeur est actuellement encore domicilié en Suisse. Au vu de cette circonstance, il n'est pas nécessaire d'examiner si le paiement des frais de déménagement était dû, dans l'hypothèse où l'employé aurait déménagé dans un autre pays à la suite de la rupture du contrat, du fait de l'employeur, pour autant que les frais d'un tel transfert, mis à la charge de l'ex-employeur, ne dépassent pas la somme maximale convenue de 25'000 fr. 
 
Ainsi, malgré la rédaction en deux phrases, dont la deuxième n'est pas formellement conditionnelle, l'art. 11 ch. 3 § 2 contient une seconde condition suspensive, cumulative avec celle traitant de la résiliation du contrat sans juste motif, de sorte que la défaillance de cette deuxième condition ne permet pas de faire naître l'obligation contractée à la charge de l'employeur. Ce dernier est donc fondé à demander le remboursement de cette somme de 25'000 fr., selon les règles de l'enrichissement illégitime, le cas échéant avec intérêts, en application de l'art. 153 al. 2 CO (cf. ATF 129 III 264 consid. 3.2.2. p. 268 et les références citées). 
3. 
3.1 Les conditions d'une restitution découlant de l'enrichissement illégitime, au sens de l'art. 62 CO sont ainsi remplies, avec cette précision que l'enrichissement provient de la non-réalisation d'une cause future (condictio ob causam non secutam), recouvrant notamment le cas de la dette soumise à une condition suspensive dont l'avènement ne se produit pas (Tercier, op. cit., n. 1681 p. 329; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., vol. I, n. 1485 p. 327; Schwenzer, op. cit., n. 56.08 p. 351 s.). De même, dans la mesure où la demanderesse a eu connaissance de son droit à répétition au moment de la notification du commandement de payer du 8 novembre 2001, et qu'elle s'y est opposée avant d'engager une action en libération de dette le 7 mai 2002, les délais relatif et absolu de l'art. 67 CO sont observés. 
3.2 Cependant, si le ch. 1 du dispositif du jugement de la cour cantonale du 4 novembre 2005 doit également être annulé, la procédure sera renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine l'étendue de la créance en répétition de l'indu que peut faire valoir la demanderesse, en fonction de la bonne foi vraisemblable du défendeur et de la mesure de son enrichissement au moment où la répétition est exigée, ainsi que pour la détermination des profits tirés sans droit du capital mis à sa disposition le 25 avril 2000. Il appartiendra donc à la cour cantonale d'interpeller les parties sur ces questions et de statuer sur ce point du dispositif. 
3.3 De même, la cour cantonale devra se prononcer à nouveau sur les frais de justice et dépens exposés devant (art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
4. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Vu l'issue du litige, soit l'admission en très grande partie du recours et le fait que le sort de la procédure n'est pas définitivement noué en ce qui concerne le montant de la créance en répétition de l'indu, il se justifie de mettre l'émolument judiciaire de 5'000 fr. à raison de 4'000 fr. à la charge du défendeur et de 1'000 fr. à celle de la demanderesse. De même, le défendeur paiera à la demanderesse des dépens légèrement réduits à 5'000 fr. (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. 
2. 
Le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué est annulé et réformé en ce sens que la demande reconventionnelle du défendeur est entièrement rejetée. 
3. 
Le ch. 1 du dispositif du jugement précité est annulé et la procédure renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants du présent arrêt. 
4. 
Les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement susmentionné sont annulés et la procédure renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle. 
5. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à raison de 4'000 fr. à la charge du défendeur et de 1'000 fr. à celle de la demanderesse. 
6. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 20 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: