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[AZA] 
C 290/99 Bn 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 20 mars 2000  
 
dans la cause 
 
P.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement, place du Midi 40, Sion, 
intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
    A.- P.________, né en 1969, a présenté une demande 
d'indemnité de chômage à partir du 7 janvier 1997. Il 
déclarait rechercher un emploi d'installateur sanitaire à 
plein temps. Par la suite, il a réalisé des gains inter- 
médiaires en exerçant des emplois temporaires, avant d'être 
engagé dans un emploi de durée indéterminée à partir du 
13 octobre 1997. Il a toutefois résilié les rapports de 
travail le 27 février 1998 et a requis une indemnité de 
chômage dès le mois d'avril suivant. 
    Le 4 mai 1998, la société N.________ SA, agence de 
placement, lui a proposé un engagement en qualité d'instal- 
lateur sanitaire pour une durée indéterminée. L'assuré a 
accepté cet emploi, mais ne s'est toutefois pas présenté au 
travail le 5 mai suivant. 
    Invité à s'exprimer sur les raisons de son absence, 
l'intéressé a indiqué que l'emploi en question n'était pas 
"conforme aux conditions de travail usuelles acquises pour 
l'emploi en question". 
    Par décision du 25 mai 1998, l'Office régional de 
placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé une sus- 
pension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours, 
motif pris que l'assuré ne faisait pas tout ce que l'on 
pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un 
travail convenable. 
 
    B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la 
Commission cantonale de recours en matière de chômage du 
canton du Valais l'a rejeté par jugement du 27 mai 1999. 
 
    C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à 
l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de 
chômage. 
    L'ORP conclut au rejet du recours, ce que propose 
également la juridiction cantonale. 
    Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de 
détermination. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et 
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi 
que les principes jurisprudentiels applicables au présent 
cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
    2.- Le litige porte sur le point de savoir si le 
travail proposé par la société N.________ SA était conforme 
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, 
s'il satisfaisait aux conditions des conventions collecti- 
ves ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a 
LACI). 
 
    3.- Les premiers juges ont constaté que le salaire 
horaire (20 fr. 20) proposé au recourant - qui avait en- 
trepris un apprentissage d'installateur sanitaire au 
Portugal, mais qui n'est pas au bénéfice d'un certificat de 
capacité reconnu en Suisse - correspondait, selon la con- 
vention collective applicable, à la rémunération perçue par 
un travailleur en possession d'un certificat professionnel 
(catégorie B), durant la première année qui suit l'appren- 
tissage. Dans cette mesure, concluent-ils, le travail 
proposé était conforme aux usages professionnels et locaux 
au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI
    Le recourant ne remet pas sérieusement en cause le 
point de vue de la juridiction cantonale. Le fait qu'au 
service d'autres employeurs, il avait déjà bénéficié à 
plusieurs reprises de la rémunération prévue pour un tra- 
vailleur en possession d'un certificat professionnel, apte 
à assumer des tâches de direction (catégorie A), n'est pas 
de nature à démontrer que le salaire proposé par la société 
N.________ SA n'était pas conforme à la convention collec- 
tive de travail, s'agissant d'un travailleur qui n'est pas 
au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel. 
Quant à la circonstance que le salaire dont il aurait été 
question au cours des pourparlers avec la société précitée 
était plus élevé que la rémunération finalement proposée, 
elle est sans incidence sur l'issue du présent litige. 
    En refusant le travail convenable proposé par la 
société N.________ SA, le recourant s'exposait à une suspen- 
sion de son droit à l'indemnité journalière pour recherches 
personnelles insuffisantes au sens de l'art. 30 al. 1 
let. c LACI (DTA 1990 no 5 p. 34). Quant à la durée de la 
suspension du droit, elle ne viole pas le principe de pro- 
portionnalité. 
    Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et 
le recours se révèle mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale de recours en matière de chômage 
    du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale 
    valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à 
    l'économie. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :