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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 324/02 
 
Arrêt du 20 mars 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1702 Fribourg, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.________ a travaillé en qualité d'aide-charpentier. Souffrant de lombalgies, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 21 novembre 1995. 
 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a confié un mandat d'expertise au docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en maladies rhumatismales. Dans son rapport du 23 octobre 1997, l'expert a diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches chroniques, une hernie discale L5-S1 gauche, ainsi qu'un syndrome lombo-vertébral avec des signes d'un syndrome irritatif du membre inférieur gauche. Ces affections entraînent une incapacité totale de travail comme aide-charpentier. En revanche, dans un travail adapté, l'expert a attesté que la capacité de travail de l'assuré demeurait entière. 
 
Ce dernier a bénéficié de mesures de réadaptation d'ordre professionnel de l'AI, sous la forme de divers stages d'observation. Ces mesures ont toutefois échoué en raison du manque de motivation de l'intéressé (rapport du Centre d'intégration professionnelle X.________, du 10 décembre 1998). 
 
L'office AI a estimé que l'exercice d'une activité industrielle légère, adaptée à l'état de santé de l'assuré, lui procurerait un gain annuel de l'ordre de 43'290 fr., ce qui représente le 90 % d'un salaire mensuel de 3'700 fr., compté 13 fois l'an. En comparant ce revenu au salaire annuel d'aide-charpentier de 47'521 fr. dont l'assuré aurait pu bénéficier sans l'atteinte à la santé, l'office AI a arrêté le taux d'invalidité à 8,90 % et nié en conséquence le droit à la rente, par décision du 26 octobre 1999. 
B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle enquête, subsidiairement au versement d'une demi-rente d'invalidité. 
 
Le Tribunal des assurances a recueilli l'avis du docteur C.________, chef de clinique adjoint au Centre psycho-social Y.________. Dans son rapport du 24 août 2001, ce médecin a notamment relevé que le patient ne présentait aucune demande d'ordre psychiatrique. 
 
Par jugement du 29 novembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges. Il a requis la suspension de la procédure fédérale jusqu'au dépôt d'un avis de la Clinique Z.________. 
 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Le 11 mars 2003, le recourant a produit un avis du docteur D.________, médecin au Centre anti-douleur de la Clinique Z.________, daté du 20 septembre 2002. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente. 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 26 octobre 1999) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Le recourant soutient que l'aspect médical de son dossier n'a pas été instruit à satisfaction et qu'il aurait dû également être examiné au sein d'une clinique spécialisée en matière de sophrologie. 
 
Les avis médicaux recueillis tant par l'intimé (rapport du docteur B.________ du 23 octobre 1997) que par les premiers juges (rapport du docteur C.________ du 24 août 2001) remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents, si bien qu'ils ont pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Quoi qu'en dise le recourant, l'incidence de ses douleurs dorsales sur sa capacité de travail a été dûment prise en considération et les tâches lourdes ont été exclues du champ des activités exigibles pour ce motif; l'avis complémentaire d'un spécialiste en sophrologie était ainsi superflu, à supposer qu'il pût être pertinent dans ce genre d'affaires. Quant à l'avis du docteur D.________, exprimé dans le rapport du 20 septembre 2002, il n'est d'aucun secours au recourant, dès lors que ce médecin n'a ni infirmé le diagnostic posé par son confrère B.________ ni porté un avis différent sur la capacité de travail, tels que ces éléments existaient au moment où la décision administrative litigieuse avait été rendue. 
4. 
La question de la réadaptation de l'assuré dans le circuit économique a été instruite à satisfaction, conformément à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 LAI. Comme un reclassement ne s'est pas avéré possible (voir le rapport d'évaluation du centre X.________, du 10 décembre 1998), l'administration est passée à juste titre à l'examen du droit à la rente. 
5. 
5.1 Le recourant conteste l'évaluation des revenus avec et sans invalidité. En ce qui concerne son revenu d'assuré valide, il soutient qu'il aurait, au fil des années, certainement pu obtenir un statut de charpentier qualifié et bénéficier ainsi d'une rémunération plus importante, de l'ordre de 50'000 fr. par an en 1995 déjà selon les conventions collectives. Par ailleurs il considère comme fantaisiste le revenu d'invalide de 43'290 fr. retenu par les premiers juges. 
5.2 Est considéré comme revenu sans invalidité le dernier revenu obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Ce revenu est ensuite adapté à l'évolution des salaires nominaux de la branche d'activité à la date déterminante pour l'évaluation de l'invalidité (VSI 2000 p. 310). Il s'ensuit qu'on ne saurait tenir compte du plan de carrière hypothétique du recourant pour déterminer son revenu d'assuré valide et que seul un revenu d'aide-charpentier doit être pris en compte dans le cas particulier. 
Par ailleurs, lorsque ce salaire est trop bas pour des motifs étrangers à l'invalidité (notamment une mauvaise entente dans l'entreprise ou un emploi précaire), il convient de l'adapter à celui qui serait versé conformément aux conventions collectives de travail (cf. VSI 1999 pp. 53-54 consid. 3a). 
 
Dans le cas d'espèce et sur les bases des renseignements fournis par l'employeur, ce revenu a été fixé à 47'521 fr. La question de savoir s'il s'agit d'un revenu trop bas au sens de la jurisprudence précitée peut cependant rester ouverte dès lors que, comme on le verra, la comparaison des revenus ne permettrait de toute manière pas d'aboutir à un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente. 
 
Pour fixer le revenu d'invalide, l'office intimé s'est fondé sur des données statistiques salariales vaudoises. Si, comme la jurisprudence l'admet (ATF 124 V 321), le revenu d'invalide du recourant était déterminé à la lumière des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (table TA1, tous secteurs confondus, pour un homme exerçant des tâches simples et répétitives dans le secteur privé), il faudrait partir d'un montant de 4'268 fr. pour l'année 1998, puis l'adapter à l'évolution des salaires en 1999, pour aboutir à 4'280 fr. (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2001, T 3.4.3.1, p. 203). Ce salaire devrait être ajusté à la durée moyenne de travail de 41,8 heures hebdomadaires dans les entreprises en 1999 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2002, T3.2.3.5, p. 207), ce qui porterait le gain mensuel à 4'473 fr. ou 53'681 fr. par an. 
 
L'application d'un coefficient de réduction - maximal - de 25 % (cf. ATF 126 V 75) à ce salaire statistique de 53'681 fr. ramènerait le revenu d'invalide à 40'260 fr.; dans ces conditions, le gain d'assuré valide devrait s'élever à plus de 67'100 fr. pour qu'un quart de rente (cf. art. 28 al. 1 LAI) puisse être alloué au recourant (40'260 / 67'100). Or, non seulement un revenu de 67'100 fr. n'est ni établi ni rendu vraisemblable - il dépasse au demeurant largement le salaire annuel de 53'690 fr. d'un aide-charpentier selon les conventions collectives applicables dans le canton de Vaud -, mais il découle de surcroît de la prise en considération d'un facteur de réduction de 25 %, excessif au regard des circonstances du cas d'espèce. 
6. 
Le recourant allègue que son état de santé s'est aggravé. 
 
A cet égard, le rapport du docteur D.________ du 20 septembre 2002 porte sur des faits survenus depuis la fin de l'année 2001, soit postérieurement à la décision litigieuse. Ils ne doivent donc pas être pris en considération pour en examiner la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: