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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_15/2007 /fyc 
 
Décision du 20 mars 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
intimée, 
Office des poursuites et faillites d'Echallens, place de la Couronne 5, case postale 236, 1040 Echallens. 
 
Objet 
vente aux enchères/adjudication, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 janvier 2007. 
 
Vu : 
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral le 5 février 2007; 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 7 février 2007 fixant au recourant un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 23 février 2007, notifiée le 27 du même mois au recourant, accordant à celui-ci un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 2 mars 2007, remise à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral le 6 mars 2007; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 16 mars 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais; 
 
Considérant: 
que le délai de paiement supplémentaire accordé au recourant étant arrivé à échéance le (lundi) 5 mars 2007, la demande d'assistance judiciaire postée le lendemain est tardive (art. 48 al. 1 LTF) et ne peut être prise en considération; 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation compréhensible et suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique la présente décision en copie aux parties, à l'Office des poursuites et faillites d'Echallens et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 mars 2007 
Le président: Le greffier: