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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.216/2006 /fyc 
 
Arrêt du 20 mars 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité supérieure de surveillance en matière de LP, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
poursuite en réalisation de gage; réquisition de vente, 
 
recours LP [OJ] contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 20 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 21 octobre 2005, la Banque Y.________ a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier, pour les montants de 693'000 et 147'000 fr. plus intérêts, contre X.________, domicilié à "....". L'Office des poursuites du district de Martigny a établi le commandement de payer n° xxxx le 28 du même mois aux fins de notification au débiteur, domicilié "....". Ayant alors appris que celui-ci était détenu à la prison régionale de Berne, il a requis l'Office des poursuites de Bern-Mittelland, le 14 novembre 2005, de procéder à la notification dudit commandement de payer (en même temps que seize autres commandements de payer), notification qui a eu lieu le 18 novembre 2005 et a fait l'objet d'une opposition totale de la part du débiteur. 
 
Le 13 décembre 2005, l'office a imparti au débiteur un délai de dix jours pour se constituer un représentant ou pour communiquer le nom de son représentant conformément à l'art. 60 LP. Il ressort d'une lettre non datée du débiteur se référant à la "lettre recommandée du 13.12.05" que son mandataire était Me Z.________, avocat au Châble (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2006 dans la cause 7B.60/2006, consid. 4.2). L'office en a pris acte, tout en relevant que le débiteur avait agi hors délai. Après avoir, en mars et juillet 2006, contesté avoir été formellement mandaté par le débiteur pour des affaires LP, l'avocat précité a finalement, par lettre du 6 octobre 2006, confirmé accepter le mandat de représentation devant les autorités de poursuite "dans le cadre de l'art. 60 LP". 
 
Par décision du 6 février 2006, la Juge suppléante II du Tribunal de Martigny et St-Maurice, statuant sur la requête de mainlevée déposée le 22 décembre 2005 par la créancière, a levé provisoirement l'opposition du débiteur à concurrence des montants de 693'000 et 147'000 fr. plus intérêts. Le pli contenant la citation à comparaître à l'audience de mainlevée et celui contenant la décision de mainlevée ont tous deux été adressés au débiteur à "...." et retournés au tribunal à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". 
B. 
La créancière ayant requis la vente le 22 mai 2006, l'office a communiqué au débiteur, à son lieu de détention à Berne, l'avis de réception de la réquisition de vente par pli recommandé du 24 mai 2006, distribué le 26 mai à la case postale de la prison bernoise et transmis le même jour au juge d'instruction, qui l'a retourné à la prison le 29 mai. 
 
Par acte du 7 juin 2006, posté le lendemain, le débiteur a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance du canton du Valais en faisant valoir qu'il n'avait pas connaissance qu'un jugement de mainlevée d'opposition avait été rendu et que, par conséquent, l'avis de réception de la réquisition de vente devait être annulé. Statuant le 16 juin 2006, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté et a considéré que, même recevable, celle-ci aurait dû être rejetée sur le fond. 
 
Sur recours du débiteur du 21 juin 2006, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, par jugement du 20 novembre 2006, annulé la décision de l'autorité inférieure, constaté la nullité de la décision de mainlevée d'opposition du 6 février 2006 et annulé la réquisition de vente ainsi que l'avis de réception de la réquisition de vente. Elle a considéré que c'était lorsqu'il avait appris que le débiteur était en détention, soit entre le 21 octobre 2005 - date de la réquisition de poursuite - et le 14 novembre 2005 - date de la demande de notification par délégation du commandement de payer - que l'office aurait dû impartir un délai en application de l'art. 60 LP. Conformément à la jurisprudence (ATF 108 III 3), la notification du commandement de payer opérée en violation de cette disposition n'était pas nulle, mais annulable sur plainte; le délai de plainte avait commencé à courir le jour où le débiteur avait eu connaissance de l'avis de l'office concernant la constitution d'un représentant, soit le 20 décembre 2005; il était arrivé à échéance, compte tenu des féries de Noël (art. 63 LP), le 4 janvier 2006; or, le débiteur n'avait pas réagi dans ce délai, pas plus d'ailleurs qu'au stade ultérieur de la notification de la réception de la réquisition de vente. Selon le jugement cantonal, le comportement de l'office avait néanmoins été à l'origine du défaut de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision du juge du 6 janvier 2006. Ce vice entraînait donc la nullité de cette décision et des actes qui s'étaient fondés sur elle, à savoir la réquisition de vente et l'avis de réception de la réquisition de vente. 
C. 
Le débiteur a adressé au Tribunal fédéral, le 30 novembre 2006, un recours "partiel" contre le jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, recours dans lequel il ne s'en prend ni au constat de nullité de la décision de mainlevée, ni à l'annulation de la réquisition de vente et de l'avis de réception de la réquisition de vente, mais demande que la poursuite en cause elle-même soit déclarée nulle. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal considère en droit: 
1. 
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
 
La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit, soit notamment la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF
2. 
Les chefs de conclusions nouveaux, différents ou augmentés par rapport à ceux formulés en instance cantonale sont irrecevables (art. 79 al. 1 OJ; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 19 LP; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 754/755). 
 
Le présent recours tend à l'annulation de la poursuite elle-même, alors que le recours cantonal du 21 juin 2006 tendait exclusivement à la constatation de la nullité de la décision de mainlevée provisoire et à l'annulation de la réquisition de vente ainsi que de l'avis de l'office y relatif. Certes, dans une écriture complémentaire du 17 juillet 2006, dont le dépôt en cause a été admis par l'autorité cantonale supérieure de surveillance (jugement attaqué, consid 1b p. 5), le recourant a notamment conclu à ce que "toutes les poursuites, saisies, jugements, réquisitions de vente - ou toute autre action - en relation avec la poursuite n° xxxx [soient] déclarées nulles". Cette conclusion visant apparemment les seuls actes ou mesures "en relation" avec la poursuite en cause, et non cette poursuite elle-même, force serait dès lors de considérer que le présent recours tend à autre chose ou à plus que le recours cantonal, et qu'il devrait donc être déclaré irrecevable pour ce motif (art. 79 al. 1 OJ). Toutefois, vu l'ambiguïté des termes utilisés par le recourant, la question peut demeurer indécise, le recours s'avérant de toute façon mal fondé. 
3. 
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir admis qu'il avait - tacitement du moins - renoncé à se prévaloir d'une violation de l'art. 60 LP et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'annuler le commandement de payer de la poursuite en cause. 
 
Le jugement attaqué retient ce qui suit à ce propos (consid. 4a/bb p. 9/10): invité par l'office à désigner un représentant en application de l'art. 60 LP, le recourant n'avait pas réagi dans le délai imparti, lequel avait commencé à courir le 20 décembre 2005 pour arriver à échéance le 4 janvier 2006; il ne s'était pas non plus prévalu d'une violation de ladite disposition au stade de la notification de l'avis de réception de la réquisition de vente, ce qui lui aurait été loisible de faire; le grief soulevé dans l'écriture du 17 juillet 2006 précitée n'était pas recevable puisqu'il ne concernait manifestement pas la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx, objet du recours cantonal. 
 
Non seulement le recourant ne démontre pas que la conclusion que l'autorité cantonale a tirée de ce qui précède et qui l'a conduite à ne pas annuler le commandement de payer de la poursuite en cause consacre une violation du droit fédéral, un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, mais encore il déclare expressément ne pas contester l'"affirmation" de l'autorité cantonale relative à l'écriture du 17 juillet 2006. 
 
Il s'ensuit que le recours est infondé sur ce point. 
4. 
Dans un second grief, le recourant invoque une erreur de l'autorité cantonale dans la détermination de l'échéance du délai imparti par l'office (jugement attaqué, consid. 4a/bb p. 10). Il est d'avis que cette échéance aurait dû être arrêtée non pas au 4 janvier, mais au 5 janvier 2006 pour tenir compte du fait que, dans le canton de Berne, le 2 janvier est un jour férié officiel. 
 
Le recourant a tort, car par jours légalement fériés au sens de l'art. 63 LP, il faut entendre les jours fériés dans le canton où doit être accompli l'acte soumis au délai en cause (ATF 114 III 55 consid. 1a), en l'occurrence le canton du Valais. Or, dans ce canton, le 2 janvier n'est pas un jour férié officiel (cf. art. 1er du règlement d'exécution de la loi valaisanne sur le repos du dimanche et des jours de fête; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, p. 356). 
5. 
Conformément aux art. 20a al. 1 aLP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs,le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure ou il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Banque Y.________, à l'Office des poursuites du district de Martigny et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 20 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: