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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.57/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 avril 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, Rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 7 LSEE: refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19 décembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 
1. 
Ressortissante marocaine, A.X.________, née Y.________ en 1973, a travaillé dans le canton de Berne en 1997, au bénéfice d'un permis de courte durée pour artiste de cabaret. Son premier mariage, le 26 mars 1998, avec un ressortissant italien titulaire d'un permis C, né en 1935, a été considéré comme un mariage de complaisance et ne lui a pas permis d'obtenir une autorisation de séjour. 
 
En août 1998, A.X.________ a été autorisée à travailler au cabaret Z.________, à Genève. Depuis février 1999, elle a vécu avec l'un des propriétaires de l'établissement, B.X.________, ressortissant suisse, né en 1956, qu'elle a pu épouser le 30 novembre 2000, après avoir obtenu le divorce de son premier époux italien. L'Office cantonal de la population lui a alors délivré un autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 novem- bre 2003. 
2. 
Au mois d'avril 2002, A.X.________ a quitté le domicile conjugal au motif que son mari la battait; il l'aurait même violée, de sorte qu'elle aurait dû se réfugier dans un foyer. Le 5 juin 2002, B.X.________ a déposé une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, qui a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2003 au motif que les conditions de l'art. 115 CC n'étaient pas remplies et que le délai de quatre ans de l'art. 114 CC ne serait échu qu'en avril 2006. 
 
Après avoir constaté que la situation des époux ne s'était pas modifiée, l'Office cantonal de la population a, par décision du 10 septembre 2004, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________. 
 
Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par prononcé de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 19 décembre 2005. Les premiers juges ont constaté que les époux étaient séparés depuis plus de trois ans, sans avoir gardé de réels contacts et que rien ne laissait présager une possible récon- ciliation. Dans ces conditions, la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage qui n'existait plus que formellement, abus qui existait déjà avant le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours du 19 décembre 2005 et à l'octroi d'un permis d'établissement, à tout le moins au renouvellement de son autorisation de séjour; à titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La recourante présente aussi une demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
 
La Commission cantonale de recours de police des étrangers et l'Office cantonal de la population ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Par ordonnance du 21 février 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
4. 
4.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
4.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que la recourante a quitté le domicile conjugal depuis mi-avril 2002 et que les époux n'ont plus eu de contacts depuis lors, mis à part les procédures judiciaires aux- quelles ils ont été amenés à participer. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la Cour cantonale n'a pas constaté des faits de manière inexacte en retenant que B.X.________ avait clairement manifesté son intention de ne pas reprendre la vie commune; l'inaction de ce dernier depuis la modification de l'art. 114 CC ramenant le délai d'attente à deux ans ne saurait en effet être interprétée comme la volonté de ne plus divorcer, du moment que son attitude et ses déclarations démontrent sans aucun doute qu'il ne veut plus avoir de relations avec sa femme. Du côté de la recourante, il paraît aussi difficile de croire qu'après les violences qu'elle déclare avoir subies, elle désire sérieusement reprendre la vie conjugale. Elle ne prétend d'ailleurs pas qu'actuellement, les époux auraient des intérêts communs suffisants pour vivre ensemble; dans ce contexte, les sentiments qu'elle déclare avoir pour son mari apparaissent donc sans pertinence et l'importance qu'elle accorde à son mariage ne se justifie que par des motifs de police des étrangers. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
 
Il s'ensuit que la recourante commet un abus de droit en se prévalant d'une union qui n'existe plus que formellement, et cela bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'elle ne saurait, indépendamment de son mariage, bénéficier d'une autori- sation d'établissement sur la base de cette disposition. 
5. 
La recourante reproche aussi aux autorités cantonales d'avoir omis de tenir compte de ses circonstances personnelles, en refusant de lui accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 4 LSEE et des directives relatives à cette disposition. 
 
Il s'agit cependant d'un grief qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où, en sa qualité de ressortissante marocaine, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arrêts cités). 
 
En particulier, elle ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour pour contester une décision cantonale en se fondant sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; ATF 122 II 186, consid. 1e p. 192). 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
Les conclusions du recours paraissant d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu dès lors de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 20 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: