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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.17/2006 /frs 
 
Arrêt du 20 avril 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
homologation d'un concordat/annulation d'une poursuite, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 janvier 2006. 
 
Considérant: 
que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, exercée par la Banque Z.________ contre Y.________, la créancière gagiste a requis la vente de l'immeuble, objet du gage, le 31 juillet 2003; 
que par décision du 18 mars 2005, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a homologué le concordat par abandon d'actif du 9 novembre 2004 présenté par Y.________ à ses créanciers chirographaires et ratifié la désignation de X.________ en qualité de liquidateur; 
que le 7 juillet 2005, ce dernier a requis l'office de procéder à l'annulation de la poursuite en réalisation de gage immobilier susmentionnée; 
que l'office ayant refusé, le liquidateur a porté plainte auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance; 
que par prononcé du 27 septembre 2005, celle-ci a rejeté la plainte en considérant, en bref, que l'art. 311 LP était applicable en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition la créancière gagiste n'était pas liée par le concordat pour la part de sa créance couverte par la valeur du gage et que rien ne l'empêchait de faire valoir sa créance de façon indépendante par la voie de l'exécution forcée; 
que sur recours du liquidateur, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 20 janvier 2006; 
que le recours formé par le liquidateur auprès de la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où celui-ci se contente d'exposer son propre point de vue sur l'application des dispositions légales en cause, sans indiquer en quoi celui de la cour cantonale consacrerait une violation du droit fédéral ou un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 79 al. 1 OJ); 
qu'en vertu du texte parfaitement clair de l'art. 311 LP, l'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage; 
que figurant dans les dispositions générales sur le concordat (art. 305 ss LP), l'art. 311 LP s'applique aussi bien au concordat-dividende qu'au concordat par abandon d'actif (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 311 LP), contrairement à ce que prétend le recourant; 
que c'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'homologation du concordat par abandon d'actif n'entraînait pas l'extinction ou la caducité de la poursuite en réalisation de gage immobilier; 
que si la situation est certes susceptible de générer un conflit positif de compétence entre l'office et le liquidateur au moment de la réalisation du gage (cf. Jeannerat et Cavadini-Birchler, Quelques aspects pratiques du nouveau droit de la procédure concordataire (LP) in SJ 1999 II 195 ss, p. 220), elle ne saurait toutefois entraîner une extinction de poursuite contrairement au texte de la loi; 
qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort du dossier, l'office a, en prévision des difficultés qui pourraient survenir s'il décidait de procéder à la vente de l'immeuble en même temps que le liquidateur, suspendu la procédure de réalisation requise par la créancière hypothécaire, avec l'accord de celle-ci, jusqu'à la signature définitive de l'acte de vente annoncée par le liquidateur; 
qu'ainsi, sur la question du conflit de compétence, le recours ne répond de toute façon pas à l'exigence d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références); 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Banque Z.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon - Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 avril 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: