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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 468/06 
 
Arrêt du 20 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 12 avril 2006. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a M.________, née en 1950, travaille à la «Clinique X.________» depuis le 1er juin 1982; elle y occupe la fonction de femme de chambre depuis le 16 octobre 2001. Incapable de poursuivre son activité à plein temps pour des raisons médicales, elle a diminué son taux d'occupation de moitié le 11 octobre 2001 et s'est annoncée auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 12 novembre suivant. 
 
Sollicitée par l'administration, la doctoresse L.________, généraliste et médecin traitant, a fait état d'un syndrome de Crest présent depuis 1990 (avec syndrome de Raynaud, sclérodactylie, télangiectasies des mains et du visage, épistaxis), d'une spondylodèse pour ostéochondrose en 1979 et de discopathies étagées (avec protrusions discales de L2 à S1 et retentissement net sur le canal de conjugaison droit en L3-L4); ces affections engendraient un état dépressif et une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions et évitant le port de charges supérieures à 5 kg, ainsi que le contact des mains avec l'eau (rapport du 21 janvier 2002 et les rapports annexés). Le docteur G.________, interniste et angiologue, a repris les diagnostics cités en classant le syndrome de Crest et l'état dépressif dans la catégorie des affections n'ayant pas de répercussions sur la capacité de travail; cette dernière ne devait probablement pas dépasser les 50% à long terme (rapport du 3 avril 2002 et les rapports annexés). 
 
Le docteur T.________, médecin-conseil de l'office AI, a estimé que l'assurée était apte à exercer à mi-temps une profession permettant l'alternance des positions, mais ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 kg, ni les positions en porte-à-faux ou en rotation du tronc; selon lui, l'activité d'aide hospitalière n'était pas adaptée (avis du 14 mai 2002). 
 
L'administration a d'abord examiné les possibilités de réadaptation de l'intéressée, en vain, celle-ci ne désirant effectivement pas changer de métier et l'employeur n'étant pas en mesure de fournir un poste plus adapté, puis lui a finalement octroyé une demi-rente d'invalidité (taux de 50%) avec effet au 1er octobre 2002 (décision du 28 janvier 2003). 
A.b M.________ a sollicité le réexamen de sa rente le 20 avril 2004. Elle estimait que son état de santé s'était péjoré et ne lui permettait plus d'exercer son emploi, même à temps partiel. 
 
La doctoresse L.________ a mentionné une évolution défavorable de tous les troubles rapportés entraînant des phases d'incapacité totale de plus en plus rapprochées; d'après elle, l'exercice d'une activité lucrative à mi-temps sur une période prolongée devenait impossible compte tenu du contexte lourd et irréversible et justifiait l'octroi d'une rente entière d'invalidité (rapport du 22 mai 2004). Le docteur G.________ n'a par contre pas constaté l'apparition d'éléments nouveaux (rapport du 24 mai 2004). Pour sa part, le docteur T.________ n'a pas déduit de ces éléments une diminution significative et permanente de la capacité de travail; il relevait une nouvelle fois que la profession exercée n'était pas idéale (avis du 19 août 2004). 
 
L'office AI a accepté de prendre en charge des mesures d'orientation professionnelle et d'aide au placement (décision du 3 septembre 2004), mais n'est pas entré en matière sur la demande de l'assurée, celle-ci n'ayant pas rendu plausible une dégradation de son état de santé (décision du 6 septembre 2004). 
 
Appuyée par les docteurs L.________ et G.________ (rapports des 20 septembre et 4 octobre 2004), l'intéressée s'est opposée à la décision de non-entrée en matière. 
 
L'administration a alors mandaté le professeur E.________, service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, qui a fait état des mêmes diagnostics que ses confrères; il n'a pas relevé d'évidence en faveur d'une dépression, ni d'une atteinte oesophagienne ou pulmonaire liée au syndrome de Crest dont l'évolution durant les quinze dernières années pouvait être qualifiée de favorable; il a estimé que M.________ pouvait continuer son activité au même taux d'occupation pour autant que cette dernière ne nécessite pas le port de charges de plus de 10 kg ou l'accomplissement de travaux lourds, lui permette d'alterner les positions ou de se reposer quelques minutes régulièrement et ne se pratique pas au contact du froid (rapport d'expertise du 4 mai 2005). Le docteur I.________, service médical de l'AI, a souligné que l'expertise retenait une incapacité de travail inchangée depuis l'octroi de la demi-rente (rapport du 7 juin 2005). 
 
L'office AI a d'abord annulé sa décision de non-entrée en matière (décision sur opposition du 16 juin 2005), puis une nouvelle fois rejeté la demande de l'assurée au motif que les documents médicaux recueillis n'établissaient pas une péjoration de l'état de santé de celle-ci (décision du 20 juin 2005). 
 
L'intéressée s'est opposée à cette nouvelle décision; elle estimait que l'administration n'avait notamment pas pris en considération les trois hernies discales découvertes en janvier 2005. La doctoresse L.________ a soutenu sa patiente en faisant état du même argument et en précisant que les cervico-dorso-lombalgies avaient entraîné une décompensation dépressivo-anxieuse (rapport du 23 juillet 2005 et le rapport annexé). Le docteur I.________ a notamment précisé que le rapport radiologique de référence ne parlait pas de hernies discales, mais de «bulging», autre terme utilisé pour décrire des protrusions (rapport du 6 octobre 2005). 
 
Par décision sur opposition du 13 octobre 2005, l'office AI a confirmé le rejet de la demande de révision; il soulignait notamment que l'expert, dont le rapport remplissait les conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante de tels écrits, n'avait pas confirmé l'existence des trois hernies discales mentionnées, mais avait attesté la capacité à continuer la même activité au même taux d'occupation. 
 
B. 
M.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle a déposé un rapport établi par le docteur A.________, interniste et rhumatologue, le 7 novembre 2005 attestant une aggravation du syndrome spondylogène lombaire depuis un an, un état anxio-dépressif important, ainsi qu'une détresse personnelle et sociale qui majoraient l'incapacité de travail même pour des activités légères (rapport du 7 novembre 2005). 
 
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du 12 avril 2006. 
 
C. 
L'intéressée a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A l'appui de ses allégations, elle a notamment déposé le rapport établi le 30 avril 2006 par son médecin traitant qui résumait son histoire médicale et insistait sur le fait que les «bulging» diagnostiqués au début de l'année 2005 étaient plus graves que des discopathies. 
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Après l'échéance du délai de recours, M.________ a déposé un rapport établi le 3 octobre 2006 par le docteur B.________, gastro-entérologue. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
2. 
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
 
3. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à partir du mois d'avril 2004, singulièrement sur le point de savoir si l'état de santé de celle-ci s'est détérioré entre le moment où la demi-rente lui a été octroyée et le dépôt de sa demande de révision. 
 
A cet égard, la juridiction cantonale fait référence à la décision litigieuse qui expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI), à l'évaluation de cette dernière chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), à leur révision (art. 17 LPGA), au rôle des médecins en la matière et à la valeur probante de leurs rapports. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
4. 
En substance, l'intéressée reproche aux premiers juges de s'être uniquement fondés sur l'expertise du professeur E.________, dont elle conteste la valeur probante, pour conclure à l'absence d'atteinte sur le plan psychiatrique et à une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle, sans tenir compte des avis unanimes et contraires des docteurs L.________, G.________ et A.________. 
 
4.1 Les arguments invoqués recoupent pour l'essentiel ceux avancés en instance précédente et la juridiction cantonale y a déjà répondu de manière convaincante. 
 
L'analyse des pièces médicales a effectivement conduit cette dernière à accorder pleine valeur probante à l'expertise du professeur E.________. Il ne peut être fait aucun reproche à cette évaluation dans la mesure où l'expert a abouti à des conclusions motivées, relatives à la capacité de travail de la recourante et aux limitations fonctionnelles pouvant interférer avec l'exercice de la profession de femme de chambre, au terme d'un examen clinique et radiologique détaillé, ainsi que d'une étude approfondie de l'anamnèse et des différents documents médicaux récoltés durant les dix années précédant l'établissement de son rapport. On notera que ses observations correspondent fondamentalement à celles des docteurs L.________ et G.________ et intègrent même les éléments qualifiés d'aggravation par ces derniers. Le professeur E.________ n'a toutefois pas adhéré à cette dernière qualification. 
 
4.2 Le syndrome de Crest, présent depuis 1990 et mentionné dans la demande du 12 novembre 2001, était accompagné d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, de télangiectasies des mains et du visage et d'épistaxis. 
 
Dans les documents médicaux figurant au dossier, il apparaît comme une affection relativement stable. En effet, les résultats obtenus lors du bilan réalisé par les docteur C.________ et V.________, département de médecine de l'Hôpital Y.________, H.________ et O.________, en novembre 2000 étaient superposables à ceux obtenus en 1995. Le docteur G.________ a également souligné la stabilité du syndrome en avril 2002 et l'a classé parmi les troubles n'ayant pas de répercussions sur la capacité de travail. Il en allait de même en mai 2004; ce praticien a certes constaté quelques changements relatifs aux lésions visibles, mais parlait de «variabilité évolutive» ou «d'aggravation hivernale». La doctoresse L.________ a indiqué une augmentation de la sclérodactylie et des télangiectasies des mains et du visage (saignements plus fréquents) pour la même période, sans plus ample motivation; elle s'est contentée par la suite de faire allusion à une péjoration de l'état de santé sur ce point. Le professeur E.________ a noté une légère accentuation du phénomène de Raynaud et l'apparition de télangiectasies non seulement sur les mains ou le visage, mais aussi sur la plante des pieds, des coudes et des genoux. Il a encore constaté d'autres manifestations de la maladie, telles qu'une légère acrocyanose des avant-pieds, mais n'en a pas déduit une influence quelconque sur la capacité de travail. Pour sa part, le docteur A.________ n'a fait que mentionner le diagnostic sans autres considérations. 
 
Quant au rapport du docteur B.________ déposé après l'échéance du délai de recours, on notera qu'il consiste en une demande d'examen adressée à un confrère compte tenu de l'absence de résultats rencontrés dans tous les traitements habituels entrepris pour lutter contre une symptomatologie digestive possiblemenent liée à la maladie; on ignore tout desdits traitements. Le médecin traitant a déjà fait allusion à une telle symptomatologie pour laquelle le docteur G.________ n'avait pas constaté de troubles majeurs. Dans la mesure où il s'agit de doléances connues pour lesquelles on ne possède aucune donnée concrète, il n'y pas lieu de prendre en compte le rapport du docteur B.________ qui peut sans autre être écarté. 
 
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le syndrome de Crest est resté relativement stable entre le moment de l'octroi de la demi-rente et celui du refus de réviser cette dernière et qu'il n'a pas eu d'influence négative sur la capacité de travail. 
 
4.3 Chronologiquement, le premier rapport médical figurant au dossier remonte au mois de mai 1996 et mentionne déjà l'état dépressif. Contrairement à ce que prétend l'intéressée, cette affection, souvent rapportée mais peu investiguée, n'a pas été niée par la juridiction cantonale qui n'en a seulement pas admis l'influence sur la capacité de travail. 
 
Elle a été classée dans la catégorie des troubles n'ayant pas de répercussions sur la capacité de travail par le docteur G.________ qui parlait d'une démotivation face à la lente évolution défavorable de la maladie. La doctoresse L.________ l'a décrite comme étant une réaction au syndrome de Crest et aux problèmes lombaires. L'expert a simplement précisé que l'intéressée ne lui avait pas paru déprimée lors de son examen. Quant au docteur A.________, il s'est contenté une fois de plus de faire état d'un état anxio-dépressif important, sans autre forme de motivation. 
On notera que ce trouble connu de longue date n'a jamais été traité, si ce n'est par la prescription ponctuelle de médicaments (la recourante n'a jamais rencontré de spécialistes ou suivi de psychothérapie), et n'a jamais empêché l'intéressée de poursuivre son métier. Aucun élément objectif n'indique par ailleurs que ledit trouble se soit péjoré au moment de la demande de révision du droit à la rente. 
 
4.4 Lors de l'octroi de la demi-rente d'invalidité, ont encore été diagnostiqués une spondylodèse pour ostéochondrose en 1979 et des discopathies avec protrusions discales de L2 à S1 ayant un retentissement net sur le canal de conjugaison droit en L3-L4. 
 
Le docteur U.________, Clinique Z.________, a mentionné que la capacité résiduelle de travail de 50% et la très grande majorité des limitations fonctionnelles retenues étaient liées à ces affections (rapport du 12 février 2002), le syndrome de Crest nécessitant seulement d'éviter le contact prolongé des mains avec l'eau et le froid. L'expert a noté l'exacerbation des douleurs liées à ces diagnostics depuis 2002, ce qui avait également été mis en avant par le médecin traitant. L'analyse des documents radiologiques fournis et établis lors de l'expertise ont cependant démontré que seul le disque L4-L5 était «plus pincé» qu'auparavant; pour le surplus, la situation était comparable à celle prévalant en janvier 2003, raison pour laquelle le professeur E.________ a attesté une capacité résiduelle de travail qui n'avait pas évolué. La recourante et la doctoresse L.________ ont encore estimé que ni les premiers juges, ni l'expert n'avaient pris en considération les trois hernies discales mises en évidence par le Centre W.________ le 21 janvier 2005. Dans la mesure où l'examen radiologique en question était postérieur à l'expertise, il ne pouvait être pris en compte par le professeur E.________. De surcroît, le radiologue ne parlait pas de hernies discales, mais de «bulging» que le docteur I.________ a assimilés à des protrusions. Si l'on peut certes partir de l'idée que celles-ci sont plus graves que des discopathies, on notera également qu'elles sont déjà mentionnées dans la demande de prestations et ont été discutées par l'expert. Pour sa part, le docteur A.________ affirme uniquement que l'anamnèse et son examen clinique lui ont permis de constater une aggravation des troubles depuis un an, ce qui n'est pas suffisant pour convaincre. 
 
Au regard de ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc conclure à un status cervico-dorso-lombaire stable. 
 
4.5 D'une manière générale, on notera que l'aggravation attestée par le médecin traitant se fonde essentiellement sur les plaintes de l'intéressée qui n'ont en grande partie pas pu être objectivées par des examens concluants. A cet égard, on remarquera par exemple que durant l'année 2004 les docteurs L.________ et G.________ ont fondé les revendications de la recourante sur le syndrome de Crest, sans faire allusion aux problèmes dorso-lombaires et que durant l'année 2005, après le dépôt du rapport du Centre W.________, le syndrome de Crest est passé au second plan; les constatations d'aggravation suivaient donc les doléances de l'intéressée. On soulignera enfin que le docteur T.________ a à deux reprises mentionné que le poste d'aide hospitalière n'était pas adapté à l'état de santé de la recourante et que celle-ci a refusé les mesures d'orientation professionnelle et d'aide au placement proposées. 
 
Il apparaît dès lors que les premiers juges ont à juste titre constaté que l'état de santé de l'intéressée n'avait pas suffisamment évolué pour justifier une révision de son droit à la rente. 
 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assistée d'un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: