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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_272/2010 {T 0/2} 
 
Arrêt du 20 avril 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 janvier 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 19 juin 2009, confirmée sur opposition le 17 août suivant, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de S.________, au motif qu'il était ressortissant de la Grande-Bretagne, Etat avec lequel la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale; 
que saisi par le prénommé d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté par jugement du 22 janvier 2010; 
que S.________, résidant sur l'île de Jersey, s'est adressé au Tribunal fédéral par écriture datée du 26 février 2010, dans laquelle il a demandé une prolongation de délai pour compléter ses recherches; 
que par ordonnance du 4 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de prolongation de délai de l'intéressé, le délai de recours fixé par la loi ne pouvant être prolongé; 
qu'il l'a en outre informé qu'il ne ressortait pas clairement de son écriture s'il entendait recourir contre le jugement du Tribunal administratif fédéral et que, sans réponse de sa part jusqu'au 22 mars 2010, son dossier ne serait pas ouvert; 
que l'intéressé a répondu par courrier remis à la poste de Jersey le 17 mars 2010 en concluant au remboursement complet de ses cotisations AVS; 
que bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en anglais, le présent arrêt est rendu en français, langue du jugement attaqué, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF
que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
qu'à défaut, le recours est irrecevable; 
qu'en outre, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal administratif fédéral a été notifié le 8 février 2010, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 10 mars suivant; 
que les conclusions de l'intéressé dans sa lettre datée du 17 mars 2010 sont dès lors tardives et partant irrecevables; 
que dans son courrier du 26 février 2010, qui doit seul être pris en compte, S.________ n'a pas exprimé une volonté de recourir contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2010, ni formulé de conclusions et motifs suffisants; 
que l'intéressé s'y limite à faire valoir en substance que le Jersey a un système de sécurité sociale indépendant de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni et que les autorités de la sécurité sociale britanniques et jersiaises l'auraient informé qu'il ne bénéficierait pas des contributions sociales faites pendant qu'il était en Suisse; 
qu'il n'expose ainsi pas sur quels points le jugement du Tribunal administratif fédéral est attaqué et quelles sont les modifications qu'il requiert; 
qu'à défaut de remplir les conditions de l'art. 42 LTF, l'acte du 26 février 2010 doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 avril 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless