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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_327/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 avril 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 avril 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 11 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérien, né le 31 août 1989. Après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il avait été reconduit le 28 janvier 2011 à Malte où l'affaire devait être traitée. Il est revenu en Suisse le 8 avril 2011. 
 
2. 
Par arrêt du 12 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux instructions de l'autorité. 
 
3. 
Par courrier daté du 15 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander sa libération et un accès à des soins médicaux, sans préciser de quoi il souffre. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succincte- ment en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 15 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant le recourant en détention. Au demeurant, à supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté. En effet, le recourant, bien que sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, est néanmoins revenu en Suisse, ce qui démontre qu'il n'entend pas obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la popu-lation et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 20 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey