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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.369/2002 /viz 
 
Arrêt du 20 mai 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Administration de la faillite de X.________, représentée par Me Y.________, à Paris, 
recourante, agissant par Me Laurent Nicod, avocat, 
place Tübingen 5, case postale 1222, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
X.________, 
Banque Z.________, 
intimés, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (faillite ancillaire, reconnaissance d'un état de collocation étranger), 
 
recours de droit public contre la décision de la Cour 
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 9 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 6 février 1995, confirmé en appel le 28 novembre de la même année, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de X.________. Par décision du 3 décembre 1998, le Tribunal cantonal valaisan a reconnu ce jugement et a invité le juge du district de Sierre à prononcer la faillite ancillaire du prénommé avec effet immédiat, ce que le magistrat requis a fait le jour même. La faillite a été publiée au Bulletin officiel du 29 janvier 1999 et l'état de collocation déposé le 28 février 2000. Dans cet acte, demeuré incontesté, l'Office des faillites de Sierre (ci-après: l'office) a, en application de l'art. 172 LDIP, rejeté provisoirement toutes les créances non privilégiées produites en Suisse. Actuellement, un montant de 65'738 fr. 25 est à disposition de la masse en faillite suisse. 
B. 
Saisi d'une requête de l'office, confirmée par l'"Administration de la faillite de X.________", tendant à la reconnaissance de l'état des passifs de la liquidation judiciaire établi le 2 mai 2000 par le juge commissaire français, le tribunal cantonal l'a rejetée par décision du 9 septembre 2002. Il a en outre requis le dépôt d'un nouvel état des passifs amélioré et modifié dans un délai de 60 jours, en précisant qu'à l'échéance de ce délai, l'office répartirait le montant de 65'738 fr. 25 entre les créanciers de troisième classe figurant à l'état de collocation suisse. 
Selon le tribunal cantonal, il ne ressortait pas du dossier que les créanciers non privilégiés domiciliés en Suisse avaient été informés de l'ouverture de la procédure française de liquidation judiciaire et plus particulièrement de la publication, dans le BODACC et le journal d'annonce légale du domicile du failli, des jugements des 6 février et 28 novembre 1995, ainsi que de l'avis aux créanciers les invitant à déclarer leurs prétentions au représentant des créanciers; en conséquence, les créanciers en question n'ayant pas pu prendre part à la faillite étrangère, les créances non privilégiées inventoriées en Suisse avaient manifestement toutes fait l'objet d'un traitement discriminatoire; l'état de collocation établi en France ne pouvait donc être reconnu en Suisse en l'état. 
 
C. 
Par acte du 11 octobre 2002, l'"Administration de la faillite de X.________, représentée par Me Y.________, à Paris" a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. contre la décision du tribunal cantonal du 9 septembre 2002. 
Invitée à se déterminer sur ce recours en tant que tiers concerné, la banque Z.________ n'a pas répondu. Le tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations et s'est référé aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1). 
Formé en temps utile contre une décision de dernière instance cantonale ne pouvant être déférée au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Sa recevabilité pose problème, en revanche, sous l'angle de la qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour interjeter un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêts ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. 
La qualité pour recourir en droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans la procédure cantonale. Celui-ci doit être personnellement titulaire des droits constitutionnels invoqués (ATF 117 Ia 341 consid. 2b) et l'acte attaqué doit l'atteindre dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés, le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou destiné à préserver de simples intérêts de fait étant irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a et les arrêts cités). Un intéressé est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce qu'il demandait. Ce critère formel ne suffit toutefois pas; il faut encore que l'intéressé soit matériellement lésé, c'est-à-dire que la décision attaquée l'atteigne dans sa situation juridique, lui soit désavantageuse dans ses effets juridiques et, partant, qu'il ait intérêt à sa modification. Cette double condition est valable pour toutes les voies de recours au Tribunal fédéral (ATF 120 II 5 consid. 2a et la jurisprudence citée). 
La jurisprudence relative à l'art. 88 OJ exige en outre du recourant, sous peine d'irrecevabilité du recours, qu'il expose dans l'acte de recours les faits dont il déduit sa qualité pour recourir (ATF 125 I 173 consid. 1b et arrêt cité). 
2.2 Alors que la masse en faillite suisse a qualité pour interjeter un recours de droit public (ATF 102 Ia 430 consid. 3), la capacité de la masse en faillite étrangère d'ester en justice est régie par le statut personnel de celle-ci (ATF 109 III 112 consid. 2 p. 115). 
3. 
La recourante allègue que le juge commissaire français, selon une indication de celui-ci, ne pourra modifier son état des passifs en tenant compte de créances qui n'ont jamais été produites. Elle ne fournit toutefois aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Se fondant néanmoins sur cette prétendue impossibilité de modification de l'état des passifs en question, elle fait valoir qu'à l'issue du délai de 60 jours imparti par le tribunal cantonal, la somme de 65'738 fr. 25 devant revenir à l'administration de la faillite française sera distribuée par l'office des faillites de Sierre aux créanciers suisses non privilégiés, et cela au détriment de tous les autres créanciers ayant produit dans la faillite principale. L'admission du recours par le Tribunal fédéral, avec comme conséquence la reconnaissance en Suisse de l'état des passifs français, permettrait d'éliminer le préjudice qu'elle subit. La recourante invoque ainsi le préjudice des créanciers de la faillite principale et son propre préjudice. 
4. 
Dans la faillite ancillaire en Suisse, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et les créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP). Un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP). Dans ce cas, la masse en faillite étrangère ou les créanciers de la faillite principale sont lésés. 
La loi française n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes disposait, à son article 13, que le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager. Cette loi a toutefois été remplacée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (cf. art. 238 ch. 2 de cette dernière), partiellement modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994. Dans sa teneur actuelle, elle ne prévoit plus la constitution d'une masse et prescrit une période d'observation, à moins que le redressement judiciaire ne soit manifestement impossible (art. 1 et 148 al. 1); et, en pareil cas, le tribunal désigne, dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le juge commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur (art. 148-1 al. 1), les créanciers devant déclarer leurs créances au liquidateur (art. 148-2 al. 1). 
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe, en l'espèce, pas de masse en faillite française qui pourrait être lésée par la décision attaquée. 
5. 
La recourante se désigne elle-même, sans autre précision, comme "administration de la faillite de X.________, représentée par Me Y.________, à Paris". Elle ne soutient toutefois pas que ce dernier serait le liquidateur désigné par le tribunal français conformément à l'art. 148-1 al. 1 de la loi n° 94-475 précitée (consid. 4); elle ne produit d'ailleurs pas le jugement du 6 février 1995 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire en France, ni l'arrêt du 28 novembre 1995 confirmant ce jugement, pas plus que la décision du tribunal cantonal valaisan du 3 décembre 1998 reconnaissant le jugement du 6 février 1995, toutes trois décisions qui ne se trouvent du reste pas dans le dossier cantonal. Ainsi, la cour de céans ne peut pas vérifier, et encore moins admettre, que Me Y.________ a été nommé mandataire et liquidateur judiciaire au sens précisé ci-dessus et qu'il agirait en cette qualité. 
La recourante, qui invoque les intérêts des créanciers ayant produit dans la faillite principale, ne précise pas davantage à quel titre Me Y.________ pourrait agir en leur nom et faire valoir un droit constitutionnel dont ceux-ci seraient titulaires. Elle n'expose pas non plus à quel titre "l'administration de la faillite" elle-même ou Me Y.________ lui-même seraient personnellement lésés par la décision attaquée. 
Faute ainsi par la recourante d'avoir suffisamment motivé sa qualité pour recourir au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la Cour de céans ne peut entrer en matière. 
6. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 20 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: