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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_362/2010 
 
Arrêt du 20 mai 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, (époux), 
représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effets accessoires du divorce (indemnité etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2010. 
 
considérant: 
que, par arrêt du 18 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement de divorce rendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; 
que cet arrêt a été notifié le 6 avril 2010 au conseil du recourant, à savoir durant les féries de Pâques (art. 46 al. 1 let a LTF); 
que l'intéressé interjette le 12 mai 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 let a LTF, ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; 
que, en l'espèce, le recourant part de l'idée que le délai de recours a commencé à courir seulement à partir du deuxième jour après les féries, se fondant sur une ancienne jurisprudence (ATF 122 V 60); 
que cette pratique a toutefois été abandonnée avec l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158/159; arrêt 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 1, non publié aux ATF 135 III 324; arrêt 4A_372/2007 du 11 octobre 2007); 
que, selon la nouvelle jurisprudence publiée, le délai de recours commence à courir le premier jour après les féries, en l'espèce le lundi 12 avril 2010, de sorte qu'il est venu à échéance le 11 mai 2010; 
que le recours, posté le 12 mai 2010, est ainsi tardif et, partant, irrecevable; 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée pour cette raison également (art. 64 al.1 LTF); 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 20 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet