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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_147/2011 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, Schwarztorstrasse 59, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre lla décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2011. 
 
Considérant: 
que par décision du 13 janvier 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations présentée le 5 juin 2009 par D.________, 
que par acte du 23 février 2010, D.________ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, 
que par décision incidente du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée tendant à la libération du paiement des frais de la procédure, au motif qu'elle n'était pas parvenue à établir son indigence, et l'a invitée à verser une avance de frais de 300 fr. dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, 
que par acte du 16 février 2011, D.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision incidente dont elle demande l'annulation, en concluant à la libération des frais de la procédure de première instance, 
que le refus d'accorder à la recourante la libération des frais de procédure au stade de la procédure de première instance est une décision incidente, propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, in SVR 2009 UV n° 12 p. 49), 
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références), 
qu'une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst, 61 let. f LPGA et 65 al. 1 PA, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 231 et la référence), 
 
qu'il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98), 
que l'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (arrêts 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2), 
que le Tribunal administratif fédéral a retenu que la recourante était propriétaire d'une maison dont elle évaluait la valeur à 20'000 euros, 
que dans ces conditions, on pouvait exiger de la recourante, quand bien même elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais qui lui avait été demandée, qu'elle requière, en tant que propriétaire, un crédit supplémentaire garanti par son bien immobilier, ce d'autant qu'aucune pièce au dossier n'indiquait que la maison était déjà lourdement grevée, 
qu'à l'appui de son recours en matière de droit public, la recourante explique que l'immeuble en question, dont la valeur est à son avis surévaluée, ne lui appartient officiellement pas, 
que la recevabilité et le bien-fondé des moyens invoqués par la recourante peuvent demeurer indécis, 
que la valeur de l'immeuble pris en considération par le Tribunal administratif fédéral se situe dans la fourchette de la « réserve de secours » en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, 
qu'il convient par conséquent d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce, 
que la recourante, âgée de 55 ans, est veuve, n'exerce aucune activité lucrative et doit s'occuper de sa mère âgée et souffrante, 
que dans ces conditions, on ne saurait exiger qu'elle entame cette réserve de secours, 
qu'il y a lieu d'admettre que la condition de l'indigence est remplie, étant admis par le Tribunal administratif fédéral que la recourante ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais, 
qu'il convient de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il examine si le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès, 
qu'il y a lieu de statuer sans frais, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2011 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire au sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet