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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_913/2010 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
W.________, représentée par Me Claudio Buchs, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a W.________ travaillait depuis le 1er avril 1988 en qualité de formatrice et de directrice des ventes pour le compte de l'entreprise X.________. Souffrant depuis le début de l'année 1998 d'une maladie auto-immune évoluant par poussées et la fragilisant tant sur le plan physique que psychique (probablement de type mixed connective tissue disease [MCTD]), elle a déposé le 24 septembre 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a reconnu la nécessité d'un reclassement professionnel et pris en charge les frais liés à des études universitaires auprès de la Chaire de travail social de l'Université Z.________ (frais d'écolage et indemnités journalières), d'abord pour une période initiale courant du 22 octobre 2001 au 31 juillet 2003, laquelle a été étendue ensuite jusqu'au 31 juillet 2006 (communication du 21 juin 2001 et décision du 9 juillet 2003). 
L'assurée ayant connu un échec définitif dans l'une de ses branches d'étude, l'office AI a décidé de la soutenir dans la réorientation de son reclassement et pris en charge, pour la période courant du 24 octobre 2005 au 14 mars 2007, les frais en vue de l'obtention d'un Bachelor auprès du Département des Sciences de l'éducation de l'Université Z.________ (communication du 11 septembre 2006). 
En réponse à la requête de l'assurée tendant à la prise en charge de sa formation jusqu'à l'obtention du Master, l'Office AI l'a informée qu'il ne prolongerait pas la mesure de reclassement au-delà du 31 juillet 2007, qu'elle ait obtenu ou non le Bachelor. En substance, l'office AI considérait d'une part que six années d'étude étaient suffisantes pour terminer un cursus universitaire complet; les raisons pour lesquelles l'assurée n'était pas parvenue à terminer son cursus durant ce laps de temps étaient étrangères à l'invalidité. Il estimait d'autre part que son expérience professionnelle et un titre de Bachelor devait suffire à lui permettre de trouver un emploi adapté à ses problèmes de santé et de sauvegarder dans une mesure suffisante sa capacité de gain; si la poursuite des études jusqu'au niveau Master pouvait s'avérer être un atout par rapport à son avenir professionnel et un défi au niveau personnel, il ne s'agissait pas d'une mesure simple, adéquate et nécessaire pour sa réadaptation professionnelle (communication du 13 novembre 2006). Malgré les objections formulées par l'assurée, l'office AI a, par décision du 9 février 2007, confirmé formellement la teneur de sa communication du 13 novembre 2006. 
A.b Par jugement du 28 mai 2008, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 9 février 2007 et reconnu à l'assurée le droit à la réadaptation jusqu'à l'obtention du Master en sciences de l'éducation, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2009. 
A.c Par arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre ce jugement par l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Il a considéré que les constatations de fait étaient lacunaires sur le point de savoir quelles étaient les possibilités de gain de l'assurée compte tenu de l'obtention d'un Bachelor en sciences de l'éducation et de l'expérience professionnelle qui était la sienne. Il n'était dès lors pas possible de répondre à la question de savoir si la mesure de reclassement accordée était suffisante pour maintenir une capacité de gain approximativement équivalente à celle que procurait à l'assurée l'activité exercée avant la survenance de l'invalidité (arrêt 9C_644/2008 du 12 décembre 2008). 
 
B. 
Sur requête du Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, W.________ a été invitée à établir ses possibilités de gain. Elle a adressé pour ce faire un questionnaire à plusieurs employeurs potentiels, lesquels ont attesté qu'elle pourrait obtenir un revenu oscillant dans une fourchette comprise entre 68'900 et 126'887 fr. Constatant que le haut de la fourchette fixé pour les postes qu'elle pouvait viser avec son titre de Bachelor en Sciences de l'éducation correspondait au revenu particulièrement élevé indiqué par son ancien employeur, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a considéré que le financement des études de l'assurée jusqu'à l'obtention du Bachelor en Sciences de l'éducation était suffisant à titre de mesure de reclassement et a, par conséquent, rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2007 (jugement du 7 octobre 2010). 
 
C. 
W.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la prise en charge de son reclassement pour la période courant du 1er août 2007 au 31 juillet 2009. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 D'après les premiers juges, l'instruction complémentaire menée et les offres d'emploi produites par la recourante avaient mis en évidence que la recourante était en mesure de trouver un emploi en étant titulaire d'un simple Bachelor et que les revenus qu'il était possible de réaliser oscillaient dans une large fourchette comprise entre 68'900 et 126'887 fr. Dans la mesure où le haut de la fourchette fixé pour les postes qu'elle pouvait viser avec son titre de Bachelor en Sciences de l'éducation correspondait au revenu particulièrement élevé indiqué par son ancien employeur (120'000 fr.), il convenait de constater que le financement des études de la recourante jusqu'à l'obtention du Bachelor était suffisant à titre de reclassement. Au surplus, les premiers juges ont précisé que si l'obtention d'un Master lui permettrait théoriquement d'accéder à des emplois mieux rémunérés, ceux-ci seraient également davantage stressants et pourvus de responsabilités et, de ce fait, incompatibles avec l'état de santé de la recourante. 
 
2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir retenu, sans raison sérieuse, le montant de 126'887 fr. à titre de salaire de comparaison, correspondant au revenu réalisable en qualité de collaboratrice scientifique auprès de l'Office fédéral de la statistique. Elle estimait pourtant avoir démontré que parmi les employeurs contactés, il s'en trouvait de nombreux qui n'avaient jusqu'alors jamais engagé des personnes disposant uniquement d'un Bachelor et que les salaires proposés étaient notablement différents. Qui plus est, il ressortait des explications fournies par l'Office fédéral de la statistique que seule une personne titulaire d'un Master ou disposant d'une longue expérience était en mesure d'obtenir le salaire en question. La recourante estime également que la juridiction cantonale aurait dû prendre en compte la moyenne des chiffres obtenus au cours de l'enquête, soit 82'589 fr., plutôt que la valeur la plus élevée. En étant titulaire d'un Bachelor, il ne lui était pas possible d'atteindre un salaire plus ou moins équivalant à celui qu'elle touchait avant l'atteinte à la santé (perte de gain d'environ 30 %). La recourante conteste enfin qu'un salaire de 120'000 fr. soit particulièrement élevé. Avant la survenance de son atteinte à la santé, elle réalisait un salaire mensuel moyen de 5'600 fr. pour un emploi à 60 %, soit annuellement 112'000 fr. pour un 100 %. Compte tenu de l'évolution des salaires depuis lors, le montant avancé par son ancien employeur n'apparaissait nullement irréaliste. 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. 
 
3.2 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). 
 
3.3 Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). 
 
3.4 Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 110). Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c). 
 
3.5 L'assuré qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à l'assuré un revenu satisfaisant et qu'il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'il obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (arrêt I 131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in VSI 2000 p. 29). 
 
4. 
4.1 Les premiers juges ont retenu en l'occurrence les possibilités de gain offertes par la profession qui offrait les conditions de rémunération les plus favorables à la recourante. Outre le point de savoir si le profil de la recourante permettrait effectivement de décrocher un emploi de collaboratrice scientifique auprès de l'Office fédéral de la statistique - question qui peut être laissée ouverte -, il convient d'admettre que le revenu pris en considération n'était que peu représentatif de ce qu'elle était raisonnablement en mesure de gagner, compte tenu d'un marché équilibré du travail. Si l'Office fédéral des statistiques a indiqué que le salaire de base pourrait se situer dans une fourchette de 70'850 à 126'887 fr., la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg a mentionné un montant de 68'900 fr., le Service du personnel et d'organisation du canton de Fribourg un montant situé entre 74'536 fr. 15 et 87'812 fr. (en fonction de l'activité envisagée) et l'Institut de recherche et de documentation pédagogique de l'Université de Neuchâtel des montants de 65'632 fr. et de 83'960 fr. Quant à l'office intimé, il a évalué, sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), un revenu d'invalide de 94'097 fr. 20. Prises dans leur ensemble, les données recueillies au cours de la procédure témoignent que les perspectives salariales tendaient objectivement à être inférieures à un montant annuel de 100'000 fr., malgré l'expérience accumulée par la recourante jusqu'à ce qu'elle soit atteinte dans sa santé. Comparé à un revenu sans invalidité de 120'000 fr. - dont rien ne permet d'affirmer, au regard des explications fournies par la recourante à l'appui de son recours, que la réalisation était irréaliste -, on constate qu'il subsiste un déficit important au niveau des possibilité de gains. 
 
4.2 A ces éléments s'ajoutent les doutes formulés par G.________, professeur associée auprès du Département des Sciences de l'éducation de l'Université Z.________, quant aux chances de pouvoir valoriser un Bachelor en Sciences de l'éducation sur le marché du travail. Selon les propos de l'intéressée, un Bachelor universitaire ne correspondrait en principe pas à la fin des études et ne déboucherait pas sur un emploi; d'après son expérience, les employeurs exigeraient habituellement un Master pour entrer en matière sur une candidature. L'expérience professionnelle de la recourante ne pouvait en aucun cas compenser l'absence d'un Master. 
 
4.3 Vu les circonstances du cas d'espèce, une formation de niveau Bachelor n'était pas suffisante pour permettre à la recourante d'obtenir un gain équivalant à celui qu'elle touchait avant la survenance de l'atteinte à la santé. Dès lors qu'un reclassement effectué aux frais de l'assurance-invalidité ne permet pas de procurer à la personne assurée un revenu du travail suffisant, et que l'intéressée doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle aurait touché dans son activité antérieure si elle n'était pas devenu invalide, l'assurance-invalidité doit prendre en charge les frais de cette formation supplémentaire, pour autant qu'il existe une proportion raisonnable entre ces frais et le résultat prévisible (arrêt I 438/77 du 12 septembre 1978, in RCC 1978 p. 527). Eu égard au résultat économique - mis en évidence par le professeur G.________ - que l'on peut attendre de l'obtention d'un Master, il n'y a pas lieu de considérer que la prise en charge des frais d'une telle formation entraînerait des dépenses que l'on devrait qualifier de disproportionnées, ce d'autant que la possession de ce titre permettrait à la recourante de se profiler sur le marché du travail en ne souffrant pas du déficit d'image lié à la possession du seul titre de Bachelor. 
 
4.4 Sur le vu de ce qui précède, la recourante a droit au remboursement des frais liés à son reclassement jusqu'au 31 juillet 2009, soit jusqu'à l'obtention du Master, ce qui rend sans objet les autres griefs formulés par la recourante dans son recours. 
 
5. 
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 octobre 2010 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 9 février 2007 sont annulés. La recourante a droit à la prise en charge de son reclassement jusqu'au 31 juillet 2009. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet