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[AZA 7] 
U 29/00 Tn 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari; Ribaux, suppléant; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 20 août 2001 
 
dans la cause 
 
K.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- K.________, a travaillé en qualité d'aide-monteur en façades au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. 
Le 11 octobre 1996, il travaillait sur les échafaudages du bâtiment en construction de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel, entre le troisième et le quatrième étage, quand un plateau en bois a cédé. Il a fait une chute de 5 à 6 mètres, heurtant la dalle du troisième étage, franchissant, en les cassant, les planches de l'échafaudage inférieur et s'arrêtant finalement sur le plateau situé entre le premier et le deuxième étage. K.________ a subi des plaies superficielles et des contusions multiples. Présentant une évolution défavorable sur le plan psychique, il n'a plus repris le travail. 
Par décision du 3 avril 1997, confirmée sur opposition le 24 juillet suivant, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 23 février 1997, estimant que le prénommé ne présentait plus, à cette date, de séquelles de l'accident assuré. 
 
B.- Par jugement du 13 août 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision. 
 
C.- K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la décision sur opposition de la CNA du 23 février 1997 soit réformée, en ce sens qu'il présente des troubles de santé en relation de causalité adéquate avec l'accident assuré par l'intimée. 
Par la suite, il a produit un rapport d'expertise du 16 août 1999 de l'Hôpital X.________ - destiné à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) - dont il ressort qu'il présente une incapacité de travail totale, attribuable à des problèmes d'ordre psychique. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
Considérant en droit : 
 
1.- Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le recourant ne présente pas de séquelles physiques découlant de l'accident du 11 octobre 1996 et que les troubles psychiques dont il souffre sont en relation de causalité naturelle avec ce dernier. Le litige porte donc sur le caractère adéquat de ce rapport de causalité. 
 
2.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a exposé correctement les principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige. Il peut être renvoyé à son jugement. 
 
3.- Dans son arrêt K. du 27 avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en ce qui concerne la classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels, sa jurisprudence relative aux chutes d'une certaine hauteur (RAMA 1998 n° U 307 p. 448). 
Il en résulte en particulier, comme le souligne la CNA dans sa réponse au recours de droit administratif, qu'un accident ne doit pas être qualifié de moyen ou de grave en fonction d'une hauteur de chute déterminée. D'ailleurs, dans la présente espèce, l'événement est particulier en ce sens que la chute a été freinée par un premier plateau d'échafaudage. 
A la lumière de cette jurisprudence - confirmée encore dans un arrêt non publié M. du 8 février 2000, U 167/99, (chute d'un assuré sur le sol, d'une hauteur de six à huit mètres, provoquant une fissure d'une vertèbre cervicale) - l'accident doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite supérieure. 
Dans un tel contexte, un seul des critères définis par la jurisprudence pourrait, selon les circonstances, suffire à faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de gain d'origine psychique. 
Cette hypothèse n'est pas réalisée dans le cas d'espèce, où seul pourrait entrer en ligne de compte le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident. Or, il ne suffit pas à cet égard que l'événement considéré soit peu ordinaire, dès lors que le caractère particulièrement impressionnant fait défaut. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les premiers juges, K.________ n'a pas atterri sur un sol dur, mais sur des planches. Enfin, comme il n'a, apparemment, pas eu conscience de ce qui lui arrivait, si l'on en croit le rappel anamnestique des spécialistes de l'Hôpital X.________ (rapport du 12 mai 1997, confirmé sur ce point par l'expertise du 16 août 1999 destinée à l'OAI), il est peu vraisemblable que, sur le moment, il ait pu craindre pour sa vie, ainsi qu'il l'allègue dans son recours. 
 
Dans ce contexte, les conclusions du rapport d'expertise du DUPA du 16 août 1999 requis par l'assurance-invalidité ne sont d'aucun secours au recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
des assurances du canton de Vaud, et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 août 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :