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[AZA 7] 
I 382/02 Bh 
 
IIe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Widmer, Kernen et Frésard. 
Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 20 août 2002 
 
dans la cause 
B.________, 1940, recourant, représenté par son épouse M.________, 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
que B.________, né en 1940, ressortissant luxembourgeois, a demandé à être mis au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité (demande datée du 15 août 1999); 
qu'il alléguait souffrir d'insuffisance cardiaque et d'hypertension artérielle; 
que par décision du 20 mars 2001, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office) a nié le droit du requérant à toute prestation; 
que l'office a considéré, en substance, qu'il n'avait subi ni une incapacité de gain ni une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant une année et que l'exercice d'une activité qui lui permettrait de réaliser plus de la moitié du gain qu'il réalisait avant la survenance de l'atteinte à la santé demeurait exigible; 
que par jugement du 15 avril 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré; 
que, déclarant agir au nom de B.________, son épouse M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement; 
que l'on peut déduire de l'écriture de recours que ce dernier tend à l'annulation du jugement du 15 avril 2002 et à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité; 
qu'en tant qu'il y est tout au moins allégué une aggravation de l'état de santé de l'assuré, la motivation du recours se rapporte à l'objet du litige et doit en conséquence être considérée comme suffisante au regard de l'art. 108 al. 2 OJ
qu'il convient dès lors d'examiner la cause au fond; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions conventionnelles et légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; 
que les premiers juges ont considéré, en résumé, que malgré les affections dont il souffre sur le plan cardio-vasculaire, la tolérance à l'effort de l'assuré demeurait compatible avec l'exercice d'une activité d'infirmier sans effort important; 
qu'ils ont, par ailleurs retenu, sur le plan orthopédique, que malgré les affections dont il souffre, l'assuré n'avait pas montré de limitations significatives de l'appareil locomoteur jusqu'à la date de la décision de l'office; 
qu'ils en ont conclu, en se référant à l'appréciation du service médical de l'office, que l'assuré, qui ne présente pas de pathologie inhabituelle pour son âge, n'a pas subi d'incapacité de travail notable dans l'exercice d'une activité correspondant à sa formation; 
qu'au vu des pièces médicales figurant au dossier la cour de céans n'a pas de motif de s'écarter de cette appréciation; 
qu'il en ressort, en particulier, que tant l'hypertention artérielle que la cardiopathie hypertensive sont compensées (rapports du docteur Z.________ des 20 juillet 2000 et 21 janvier 2001); 
que la gonarthrose et les manifestations dégénératives rotuliennes sont qualifiées de tout à fait débutantes (rapport d'examen radiologique du docteur Y.________, du 27 septembre 2000); 
que le docteur Z.________ a certes indiqué, dans un certificat médical du 18 décembre 2000 que la cardiopathie hypertensive justifiait la mise à la retraite en raison d'une incapacité de travail supérieure à 66 2/3 % et dans son rapport du 21 janvier 2001 que l'assuré était incapable de reprendre une activité professionnelle d'infirmier; 
que, toutefois, ni la dyspnée d'effort dont il souffre, correspondant à 2 étages d'escaliers avec obligation d'arrêt (rapport médical du docteur Z.________, du 20 juillet 2000), ni les résultats obtenus lors des tests cyclo-ergométriques à 125 watts ne permettent de justifier qu'il ne serait plus en mesure d'exercer une activité telle que celle d'infirmier (prise de position du Service médical de l'office, du 28 mai 2001); 
que, pour le surplus, les circonstances alléguées dans l'écriture de recours à l'appui de la conclusion tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 2002 consistent en la survenance d'une maladie le 6 décembre 2001 et une intervention chirurgicale pour un cancer de l'estomac subie par l'assuré au mois de mai 2002; 
que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) et que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 66 consid. 1b et la référence); 
que la survenance de la maladie et l'intervention chirurgicale alléguées sont toutes deux postérieures à la décision du 20 mars 2001 et ne sont, partant, pas susceptibles d'influencer l'issue du présent litige, si bien que le recours est mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de 
compensation ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
Lucerne, le 20 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :