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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.94/2004 /frs 
 
Arrêt du 20 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Laurent Didisheim, avocat, 
 
contre 
 
1. Hoirie Y.________, soit pour elle: 
- A.________, 
- B.________, 
2. B.________, 
intimés, 
représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, 
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section 
de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 15 mars 1996, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné sur réquisition de X.________, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 250'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 1996, au préjudice de A.________, prise conjointement et solidairement avec B.________. La poursuite en validation a été frappée d'opposition. 
A.b Le 9 juin 1998, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, condamné solidairement A.________ et B.________ à verser, «en deniers ou quittances», à X.________ la somme de 103'800'000 FF, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990. Le 28 mai 2002, ladite juridiction a rendu entre les mêmes parties un arrêt au fond, aux termes duquel le legs particulier attribué à X.________ par la décision précédente ne dépasse pas la quotité disponible dont feu Y.________ a pu disposer; le 25 juin suivant, cet arrêt a été rectifié en ce sens que la somme de 103'800'000 FF correspond à 15'824'208 euros. 
A.c Le 16 juillet 2002, X.________ a sollicité l'exequatur des arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence des 28 mai/25 juin 2002, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête; ce jugement a été annulé le 30 janvier 2003 par la Cour de justice du canton de Genève, qui a déclaré exécutoires les décisions françaises et levé définitivement l'opposition. 
A.d Par arrêt du 4 juillet 2003 (5P.82/2003), la cour de céans a admis le recours de droit public formé par A.________ et annulé l'arrêt précité pour violation du droit d'être entendu. 
 
Statuant à nouveau, le 29 janvier 2004, la Cour de justice a considéré que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et celle allouée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas satisfaite, que les poursuites étaient périmées et que, partant, les séquestres étaient caducs. 
B. 
B.a Le 22 juillet 2003, X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une nouvelle requête tendant au séquestre des biens de B.________ déposés en mains de Me L.________, à concurrence de 350'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juillet 2003. Par ordonnance du même jour, l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition, moyennant fourniture d'une somme de 30'000 fr. à titre de sûretés. 
B.b Le 25 juillet 2003, X.________ a obtenu du Tribunal de première instance de Genève, sans dépôt préalable de sûretés, un séquestre à hauteur de 125'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 juillet 2003, au préjudice de A.________ (cf. 5P.95/2004). 
B.c Par jugement du 18 septembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition formée par l'«Hoirie Y.________, soit pour elle A.________ et B.________», à l'encontre du séquestre ordonné le 22 juillet 2003 (cf. supra, let. B.a). 
 
Statuant le 29 janvier 2004, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et révoqué l'ordonnance de séquestre. 
C. 
X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 25 mars 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
1.1 Interjeté à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494; arrêt 5P.248/2002 du 18 septembre 2002, consid. 1.1, in: Pra 2003 p. 376), le présent recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Sont, partant, irrecevables les (nombreux) chefs de conclusions de la recourante qui excèdent ce cadre. 
1.3 L'écriture de la recourante du 29 juin 2003 (recte: 2004) ayant été produite après l'échéance du délai de recours (art. 89 al. 1 OJ), elle ne saurait être prise en considération. 
2. 
La recourante se plaint d'un défaut de motivation. Elle soutient que les intimés, alors même que des séquestres avaient été ordonnés à leur préjudice en 1996, n'ont jamais prétendu que la succession de Y.________ n'avait pas été partagée, ni porté plainte contre l'exécution de ces mesures. Or, cet aspect a été occulté par la Cour de justice lors de l'«appréciation des preuves qu'elle a effectuée pour déterminer si la succession avait été partagée ou pas». Dans ce contexte, elle se plaint également d'arbitraire. 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Comme la cour de céans l'a dit dans l'arrêt rendu précédemment entre les mêmes parties, l'art. 6 CEDH ne confère pas de garanties plus étendues que celles découlant de cette disposition constitutionnelle (arrêt 5P.82/2003, consid. 2.1). Ce moyen, tiré de la violation d'une garantie de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), doit être examiné en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50), et librement (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57). 
2.2 Le grief est mal fondé. Comme le relève la recourante elle-même, l'attitude des intimés constitue l'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation des preuves (cf. Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast, p. 4/5; Nonn, Die Beweiswürdigung im Zivilprozess, thèse Bâle 1996, p. 59 et les références citées); le fait de l'avoir passé sous silence doit donc être sanctionné, le cas échéant, au titre de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. infra, consid. 2.3). Au surplus, le motif que la recourante impute à l'autorité cantonale pour pallier cette prétendue carence (i.e. «l'écoulement du temps ne suffit pas à inférer qu'une succession a été partagée») peut s'avérer insoutenable; mais cela n'a rien à voir avec le droit à une décision motivée. 
2.3 L'autorité cantonale a retenu que les parties n'avaient fourni aucun élément permettant d'admettre que le partage de la succession aurait été requis, ni que chacun des héritiers aurait reçu tout ou partie de sa part d'héritage. Le procès devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence visait uniquement à déterminer la quotité du legs particulier attribué à la recourante et ne fournit ainsi aucune indication quant à la liquidation de la succession. On ne saurait déduire de la condamnation solidaire des intimés l'inexistence d'une communauté indivise, seul les héritiers étant des sujets de droit et non l'hoirie en tant que telle. Les courriers contradictoires du notaire ne rendent pas une thèse plus vraisemblable que l'autre; on peut tout au plus en conclure que l'intéressé ne dispose d'aucune information au sujet du sort de l'hoirie. Enfin, l'écoulement du temps ne suffit pas à inférer que la succession a été partagée, puisque le droit successoral ne fixe aucune limite temporelle à l'existence d'une indivision. En conséquence, «et au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir que la succession Y.________ n'a pas été partagée et que les avoirs concernés sont la propriété commune des hoirs Y.________». A cela s'ajoute que la recourante n'a pas remis en discussion, que ce soit dans la présente procédure ou dans la procédure d'opposition parallèle (cf. 5P.95/2004), la qualité pour agir de l'hoirie Y.________, «reconnaissant ainsi son existence». 
 
La recourante invoque derechef les décisions françaises, lesquelles ne mentionnent pas l'existence d'une hoirie et condamnent solidairement les intimés eux-mêmes, et non cette dernière. Toutefois, elle ne s'en prend pas au motif qui réfute cet argument, pas plus qu'elle ne critique les autres motifs de la juridiction précédente. Insuffisamment motivé, le recours est donc irrecevable dans cette mesure (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). En outre, il ne résulte pas de la décision attaquée que la cour cantonale aurait mis à la charge de la recourante «la preuve que l'hoirie existait toujours», en sorte que toute l'argumentation au sujet de la répartition du fardeau de la preuve apparaît hors de propos, sinon sans objet (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291 et les arrêts cités). Enfin, contrairement à ce que croit l'intéressée, le devoir de collaborer à l'administration de la preuve est étranger à l'art. 8 CC (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa p. 306). 
3. 
La recourante fait valoir que la constatation selon laquelle l'opposition au séquestre émanait aussi de «B.________, en tant que débiteur séquestré» est entachée d'arbitraire, le prénommé n'ayant jamais agi à titre individuel. Or, une telle erreur influe sur l'issue du litige; en effet, si l'autorité cantonale n'était pas compétente pour trancher la question du «for de la poursuite en matière successorale» (cf. infra, consid. 4), plus aucune opposition ne fait obstacle au séquestre: celle de l'hoirie est irrecevable, celle du débiteur séquestré inexistante. 
 
Le grief est mal fondé. Il est vrai que, à teneur de l'intitulé du mémoire d'opposition, celle-ci émane uniquement de l'«Hoirie Y.________, soit pour elle B.________ [...] et A.________»; toutefois, il apparaît à la lecture des développements consacrés à la recevabilité qu'elle a été formée aussi bien par celui-là, «en tant que débiteur séquestré», que par l'hoirie elle-même, en qualité de «propriétaire des fonds» mis sous main de justice. Le Tribunal de première instance a reconnu la qualité d'opposant de B.________, lequel «indique agir en son seul nom, à titre subsidiaire, compte tenu de sa qualité de débiteur séquestré». Il s'ensuit que la constatation que le prénommé «s'est [aussi] opposé au séquestre prononcé à son encontre» et, dès lors, son inclusion comme partie dans la procédure d'opposition sont exemptes d'arbitraire. 
4. 
La recourante prétend encore que le séquestre a été révoqué pour un motif tiré de la violation d'une «règle de for»; or, ce point ne ressortit pas à l'opposition, mais à la plainte aux autorités de surveillance. En le tranchant néanmoins, l'autorité cantonale a méconnu l'art. 30 Cst., qui garantit le droit d'être jugé par un «tribunal compétent». 
4.1 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas refusé d'entrer en matière sur un moyen qui relevait bien de sa connaissance (cf. ATF 125 III 440 consid. 2a p. 441), ni étendu (cf. ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71) ou restreint (cf. ATF 117 Ia 5 consid. 1a p. 7) indûment sa cognition, mais s'est prononcée sur un moyen dont elle ne pouvait pas - aux dires de la recourante - se saisir. C'est là un problème touchant aux conditions d'application de l'art. 278 LP (cf. pour l'hypothèse inverse: ATF 129 III 203 consid. 2.4 p. 207/208), autrement dit au déni de justice matériel (arbitraire). 
4.2 En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923 (OPC; RS 281.41) - applicable également au séquestre (ATF 118 III 62 consid. 2c p. 66 et les citations) -, l'office des poursuites compétent pour saisir (ici séquestrer) une part de communauté ou les revenus en provenant est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement. 
 
En l'espèce, pour parvenir à la conclusion que le droit patrimonial en cause ne pouvait pas être séquestré, l'autorité cantonale a recherché à qui - de B.________ ou de l'hoirie Y.________ - appartenaient les biens visés par l'ordonnance attaquée. Dans cette optique, la question de l'appartenance des biens (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) - dont le juge de l'opposition peut connaître (ATF 129 III 203 consid. 2.2 p. 207; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, thèse Zurich 2001, p. 129) - est préjudicielle à celle de la compétence. Il n'est toutefois pas arbitraire d'admettre que la cour cantonale pouvait également se saisir de cette dernière. S'écartant de la solution retenue par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit (ATF 118 III 7), la doctrine majoritaire estime, en effet, que l'incompétence ratione loci de l'autorité de séquestre doit être désormais soulevée par la voie de l'opposition, non plus par celle de la plainte contre l'exécution de la mesure (cf. notamment: Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 23 et 75 in fine ad art. 275 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4e éd., n. 5 ad art. 272, n. 3 ad art. 278 LP; Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, n. 8 ad art. 278 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 1997 II p. 477; contra: Stoffel, Voies d'exécution, § 8 n. 107). Au demeurant, comme le souligne la recourante elle-même, le séquestre ordonné par un juge incompétent à raison du lieu est radicalement nul (ATF 118 III 7 consid. 4 p. 9; 56 III 228 [pour l'art. 2 OPC]); or, le moyen pris de la nullité du séquestre peut être invoqué à l'appui de l'opposition (Artho von Gunten, op. cit., p. 157; Reeb, ibid.; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., § 51 n° 68). 
5. 
Dans un dernier moyen, la recourante s'en prend à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se sont fondés les magistrats cantonaux pour révoquer le séquestre, dénonçant le «résultat choquant» auquel elle aboutirait (cf. Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 25 ad art. 49 LP); elle reproche à la juridiction précédente d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé l'art. 16 ch. 5 de la Convention de Lugano. 
 
Une telle critique est vaine. D'après la pratique contestée, la part d'un débiteur domicilié à l'étranger (B.________) dans une succession non partagée à l'étranger (France) ne peut être séquestrée en Suisse, même lorsque les biens successoraux dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse (ATF 124 III 505; 118 III 62 et les arrêts cités). On ne saurait faire grief à l'autorité cantonale de s'être conformée à cette jurisprudence (cf. ATF 115 III 125 consid. 3 p. 130), qu'il n'y a pas lieu davantage de soumettre à un nouvel examen (cf. Reiser, op. cit., n. 57 ad art. 275 LP; Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 p. 267). 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond (art. 159 al. 2 OJ) et se sont opposés à tort à l'attribution de l'effet suspensif (arrêt 5P.73/2004 du 4 mai 2004, consid. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: