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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_164/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm. cant. VD. 
 
Objet 
frais (placement à des fins d'assistance), 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 18 juillet 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 16 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne, décision mettant fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de l'intéressé, levant son placement à des fins d'assistance provisoire ordonné par voie de mesures d'extrême urgence, renonçant à l'institution d'un placement à des fins d'assistance et mettant à la charge du recourant les frais de la décision et du rapport médical; 
que la décision attaquée retient que le recours, dans la mesure où il était recevable, était dirigé contre la prise en charge des frais précités; 
que l'arrêt entrepris précise que, conformément à l'art. 19 al. 2 let. a de la Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE; RSV 211.255), lorsque la mesure de placement à des fins d'assistance n'est pas prononcée, les frais peuvent cependant être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance; 
que les juges cantonaux ont observé que le recourant, interdit en vertu de l'art. 369 aCC et souffrant de schizophrénie, n'avait pas pris les médicaments prescrits et avait ainsi provoqué sa décompensation lui-même, de sorte qu'une évaluation médicale s'était révélée nécessaire; 
que les magistrats en ont ainsi conclu que c'était à juste titre que la première décision avait mis les frais d'instruction ainsi que ceux de la décision à la charge de l'intéressé; 
que, dans son recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), le recourant ne s'en prend pas aux considérants du tribunal cantonal conformément aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et ne démontre nullement, clairement et en détail, sur la base des considérants attaqués, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso