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[AZA 0] 
7B.210/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
20 septembre 2000 
 
Composition de la Chambre: MM. les Juges Bianchi, président, 
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
F.________ SA, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 30 août 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(poursuite pour effets de change; commandement de payer) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Sur réquisition de la Banque X.________ SA, l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac a notifié le 6 juin 2000 à F.________ SA un commandement de payer dans la poursuite no 00 122. 535.J pour effets de change. La poursuivie y ayant fait opposition, l'office a saisi le Tribunal de première instance de Genève en lui remettant l'original de l'effet de change produit par la poursuivante, soit un billet à ordre du 30 novembre 1998 au montant de 2'000'000 USD. 
 
La poursuivante a, le 8 juin 2000, donné contrordre à sa poursuite et demandé la restitution du billet à ordre original. Cette restitution a été opérée en mains, non pas de la poursuivante, mais de la poursuivie, qui a alors détruit le titre en cause. 
 
La poursuivante ayant requis l'ouverture d'une nouvelle poursuite pour effets de change sur la base du même billet à ordre, l'office a accepté d'y donner suite en notifiant à la poursuivie un commandement de payer no 00 133. 442.D, qui a également été frappé d'opposition. 
 
B.- Par la voie d'une plainte, la poursuivie a requis l'annulation du second commandement de payer en faisant valoir que la poursuite avait été initiée en violation de la loi, parce que fondée sur un effet de change inexistant. 
 
Par décision du 30 août 2000, communiquée le 31 août aux parties et reçue par elles au plus tôt le 1er septembre, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
C.- Par acte du 6 septembre 2000, la poursuivie recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant, préalablement, d'accorder l'effet suspensif et, au fond, d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance, de constater la nullité du commandement de payer litigieux ou de l'annuler, voire de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours a été déposé dans le délai de cinq jours prévu par l'art. 20 LP
 
2.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
 
a) Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée, les complète ou encore les modifie sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable. 
 
La recourante paraît certes se prévaloir d'inadvertance manifeste lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale a méconnu le fait que c'est l'office et non pas le tribunal de première instance qui lui aurait restitué le billet à ordre incriminé. Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier (ATF 118 III 1 consid. 1 p. 2, 115 II 399/400, 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, une attestation versée au dossier fait état de l'envoi par le tribunal de première instance à la poursuivie, en date du 9 juin 2000, d'un billet à ordre de "val. 2'000'000.-" selon contrordre (à la poursuite) du même jour. Par ailleurs, dans sa détermination sur la plainte, l'office a confirmé à l'autorité cantonale de surveillance que, d'après ses renseignements, ledit document aurait été restitué à la débitrice par le tribunal de première instance. 
 
b) Le Tribunal fédéral ne saurait prendre en considération, parce qu'irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, les pièces nouvelles produites par la recourante. 
 
3.- a) Selon les constatations de la décision attaquée, l'office a bien eu en sa possession l'original du billet à ordre du 30 novembre 1998 dans le cadre de la poursuite antérieure no 00 122. 535.J et a ainsi pu s'assurer que ce titre comportait bien toutes les énonciations prévues par l'art. 1096 CO; suite au contrordre donné à ladite poursuite, le document en question a été restitué par erreur à la débitrice, qui l'a alors détruit. L'autorité cantonale en a déduit que celle-ci agissait contrairement aux règles de la bonne foi en se prévalant de l'absence du billet à ordre original pour obtenir l'annulation du commandement de payer de la seconde poursuite no 00 133. 442.D; le besoin de protection de la débitrice apparaissait inexistant dès lors que le sort de l'effet de change était connu des autorités de poursuite et que l'absence de l'original était due au comportement déloyal de la débitrice. 
 
b) Essentiellement fondé sur des allégations de fait et des pièces nouvelles irrecevables, le recours ne contient rien qui permette de remettre en cause les conclusions de l'autorité cantonale. Certes, la poursuite pour effets de change n'est possible que sur présentation de l'original du titre, voire d'un duplicata selon les art. 1063 ss CO, mais pas de copies au sens des art. 1066 ss CO (Thomas Bauer, in: 
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 53 ad art. 177). En l'espèce, toutefois, il est établi et incontesté que le billet à ordre a été produit en original à l'office, que la débitrice l'a reçu en retour par erreur et l'a détruit; une copie du titre produit par la créancière figure d'ailleurs dans le dossier, attestant que le titre a réellement existé. En pareilles circonstances, le risque d'abus liés au défaut de remise de l'original du titre à l'office (cf. ATF 74 III 36; Bauer, loc. cit.) étant inexistant, il serait abusif de s'en tenir à l'exigence formelle de la production de l'original, alors qu'il est constant que l'office a pu vérifier que la créancière agit en vertu d'un titre contenant les énonciations essentielles d'un effet de change et que la débitrice est une obligée de change (ATF 113 III 124 consid. 3; 111 III 35). L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'en l'occurrence l'office avait dûment constaté selon l'art. 178 al. 1 LP l'existence des conditions prévues par l'art. 177 LP pour l'établissement et la notification du commandement de payer litigieux. Elle n'a pas davantage erré en considérant qu'en application du principe de la bonne foi, la poursuivie ne méritait pas d'être protégée par le droit en raison de son comportement visiblement déloyal (ATF 113 III 2 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
4.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif de la recourante. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire de la recourante, à Me Eric Fiechter, avocat à Genève, pour la Banque X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 20 septembre 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,