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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 548/05 
 
Arrêt du 20 septembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
V.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 27 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
V.________, ressortissant espagnol né le 1er mai 1947, a travaillé en Suisse en 1967 et de 1969 à 1978. Il a alors regagné son pays d'origine où il a continué de travailler à plein temps comme mécanicien de maintenance sur hauts fourneaux. A la suite d'un accident de travail survenu le 19 septembre 1993, il a subi un écrasement de la main droite et a cessé toute activité lucrative à compter de ce jour. Depuis le 12 décembre 1995, il perçoit une rente que lui sert la Sécurité sociale espagnole (décision du 7 septembre 1995). 
 
Le 9 septembre 2003, V.________ a déposé, par le biais de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon un rapport du 28 août 2003 du Service médical de la Sécurité sociale espagnole, V.________ présente d'importantes séquelles post-accidentelles à la main droite, soit perte de la phalange du 2ème doigt, ankylose et rigidité des articulations interphalangiennes des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts, impotence fonctionnelle et intolérance au froid. L'ensemble de ces troubles entraîne une incapacité totale de travail de l'assuré dans son ancien métier ainsi que dans toute activité lucrative requérant force de préhension, dextérité ou précision de la main. Selon le Service médical de l'Office AI, l'assuré subit, en raison des troubles précités, une incapacité de travail de 70 % dans son ancien métier; en revanche, il est à même d'exercer sans limitation une activité lucrative ne sollicitant pas un usage précis des mains, telle que celle par exemple de concierge, gardien d'immeuble, gardien de chantier, surveillant de parking ou de musée, magasinier (rapport du 2 mai 2004 de la doctoresse R.________). 
 
Par décision du 24 août 2004 confirmée sur opposition le 10 décembre suivant, l'Office AI a rejeté la demande, au motif que le degré d'invalidité que l'assuré présente (29 %) est insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 
B. 
Par jugement du 27 juin 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par V.________ contre la décision sur opposition de l'Office AI. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 70 %. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant, ressortissant espagnol, à des prestations de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement à une rente. 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant de s'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
4.1 Pour calculer le degré d'invalidité litigieux, l'Office AI et les premiers juges se sont fondés sur un gain sans invalidité de 5'380 fr. et un revenu d'invalide de 3'808 fr. correspondant à l'exercice à plein temps d'une activité lucrative adaptée aux troubles que l'assuré présente à la main droite. 
4.2 Selon le recourant, le degré d'invalidité doit être calculé sur la base des revenus avec et sans invalidité qu'il réaliserait non pas en Suisse mais en Espagne, soit respectivement 1'433 Euros 70 comme mécanicien et 442 Euros 50 comme concierge. 
5. 
5.1 En regard du dossier médical (rapports du 28 août 2003 du Service médical de la Sécurité sociale espagnole, du 26 octobre 1994 du docteur D.________ [orthopédiste], du 26 octobre 1994 du docteur F.________ [spécialiste en dermatologie] et du 19 mai 1994 du docteur R.________), l'exigibilité à plein temps d'une activité simple et répétitive n'est pas contestable. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. 
5.2 Quant aux revenus retenus pour la comparaison des gains déterminants, l'Office AI et les premiers juges se sont fondés à juste titre sur les données statistiques telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique en 2002, d'une part compte tenu de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b) et d'autre part, du fait que le recourant est sans activité lucrative depuis 1993 (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). 
5.3 Au titre du revenu sans invalidité, l'Office AI et les premiers juges ont, à juste titre, pris en considération un montant de 5'380 fr. correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre les hommes exerçant des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées dans le domaine de la métallurgie et du travail des métaux (ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 3). 
5.4 S'agissant du revenu d'invalide, le salaire de référence est en l'occurrence celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, 4'751 fr. (4'557 fr. x 41.7 heures : 40 heures]; cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2), respectivement 4'276 fr. après diminution du revenu d'invalide de 10 % (ATF 126 V 79 ss. consid. 5b/aa). 
5.5 Procédant à la comparaison de ces revenus, on obtient une perte de gain de 1'104 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 21 %, lequel n'ouvre pas droit à la rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
6. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: