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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_449/2011 
 
Arrêt du 20 septembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 juillet 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant belge, se trouve en détention provisoire depuis le 11 novembre 2010, sous l'inculpation d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion déloyale (art. 158 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir utilisé à des fins privées le montant de 600'000 francs que B.________ a prêté, pour la durée d'une année et moyennant intérêts conventionnels à 6 % l'an, à X.________, société des Iles Vierges Britanniques dirigée et administrée par l'inculpé. A titre de garantie, B.________ a reçu de la part de Y.________, association de droit suisse sans but lucratif présidée par le prévenu, des certificats d'obligations au porteur dénommés bonds, valables jusqu'au 31 décembre 2009. Pour tout remboursement, A.________ a versé à B.________ la somme de 18'000 francs, le 6 septembre 2010. 
La société Z.________ et C.________ ont dénoncé pénalement le prénommé pour infraction contre le patrimoine (art. 137 ss CP), respectivement le 18 février et le 15 mars 2011. 
 
B. 
Par arrêt du 17 janvier 2011 (arrêt 1B_423/2010), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) et celle du Juge d'instruction de maintenir l'intéressé en détention préventive, en raison des risques de fuite et de collusion. 
 
C. 
Les 15 et 16 juin 2011, le Procureur de l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Procureur) a informé les parties de la clôture prochaine de l'enquête, en leur indiquant vouloir rendre une ordonnance de mise en accusation et en leur fixant un délai jusqu'au 30 juin 2011 pour présenter leurs réquisitions de preuves. Il a également requis la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 octobre 2011, respectivement la fourniture de sûretés à concurrence de 300'000 francs à titre de mesure de substitution. 
 
D. 
Par ordonnance du 29 juin 2011, le Tribunal des mesures de contraintes du canton du Valais a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 29 septembre 2011. Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du prévenu contre son maintien en détention. Il a considéré en substance qu'il existait des charges suffisantes à son encontre et que le risque de fuite était réalisé. 
 
E. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Le Président de la Chambre pénale se réfère aux considérants de l'ordonnance attaquée. Le Ministère public cantonal renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable. 
 
2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de faire administrer des preuves. Il reproche à l'instance précédente d'avoir confirmé le refus du Tribunal des mesures de contrainte de donner suite à sa demande d'auditionner des témoins, alors que ce moyen de preuve aurait permis de démontrer qu'il dispose d'un réseau social dans la région de Crans-Montana et qu'il y est bien intégré. 
 
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
 
2.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que c'était à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte avait refusé de donner suite aux requêtes d'audition de trois témoins. Il a retenu que, même à supposer que les témoins soient de très bons amis de l'inculpé, ce seul élément serait de toute façon impropre à modifier l'appréciation du risque de fuite. Il a ajouté que l'intensité de l'amitié liant le recourant aux trois témoins résultait déjà de constatations ressortant du dossier (cf. arrêt attaqué p. 5). 
Le recourant avance que les auditions sollicitées n'avaient pas pour but de prouver l'intensité des liens existants entre les témoins et le prévenu, mais d'établir qu'il était intégré dans la région, tant sur le plan économique qu'associatif. Vu le raisonnement qui suit (cf. infra consid. 4.2), et à supposer que les trois témoins attestent de l'intégration du recourant dans la région, cela ne permettrait pas de trancher différemment la question de la mise en liberté du recourant. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en écartant ces demandes d'audition. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 
 
3. 
Sur le fond, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
 
3.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
 
3.2 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, 2006, p. 540 et les références). 
Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
 
3.3 En l'espèce, s'agissant de la dénonciation pénale de B.________, le recourant se contente d'avancer qu'"on se trouve toujours au stade où des conséquences pénales au fait que celle-ci n'a pas encore été remboursée à ce jour dépendent d'un désaccord entre les parties sur la prolongation de l'investissement en question pour l'année 2010, sans qu'il soit d'emblée possible de dire quelle version des faits est la plus convaincante". Dans la mesure où l'argument soulevé a déjà été soumis à l'appréciation du Tribunal fédéral, il est renvoyé au considérant 4.2 de l'arrêt 1B_423/2010. De surcroît, le rapport de la police cantonale du 6 juin 2011 conclut que A.________ a utilisé à des fins privées le montant de 600'000 francs prêté par B.________ à X.________, pour continuer son train de vie et pour faire face à des difficultés financières 
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des dénonciations pénales de Z.________ et de C.________, on peut admettre, à l'instar du Tribunal cantonal, qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. 
 
4. 
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite et précise accepter de se soumettre à un contrôle judiciaire. 
 
4.1 D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités). 
 
4.2 En l'occurrence, le recourant, de nationalité belge, ne réside légalement en Suisse que depuis le 1er septembre 2007, soit depuis moins de quatre ans. Il n'y a aucune parenté. Il admet voyager beaucoup à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle. Pour le reste, dans la mesure où l'examen du risque de fuite a déjà fait l'objet du considérant 5 de l'arrêt 1B_423/2010, il y a lieu de s'y référer. 
Face à ces arguments, le recourant se contente d'avancer que la plupart de ses affaires ont été stoppées par sa détention provisoire et que rien ne s'oppose désormais à ce qu'il reste en Suisse. Il soutient disposer de nombreux contacts dans la région de Crans-Montana et y être intégré. Les attaches du recourant avec la Suisse doivent toutefois être mises en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. L'argumentation de l'intéressé est dès lors insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. 
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu un risque concret de fuite. 
 
5. 
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention provisoire serait excessive au regard de la peine qu'il encourt. 
 
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. 
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi long-temps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). 
 
5.2 En l'espèce, la durée de la détention provisoire subie par le recourant atteignait environ huit mois et demi au moment où la décision attaquée a été rendue. Si le recourant est reconnu coupable d'abus de confiance, la peine privative de liberté encourue est de cinq ans au plus (art. 138 CP). En se contentant d'avancer que la "culpabilité ne dépend pas uniquement des montants en jeu" et que "cette affaire repose sur un malentendu", le recourant ne parvient pas à remettre en cause l'argumentation de l'instance précédente. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que la détention provisoire doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où le Procureur a informé les parties de la clôture prochaine de l'enquête, en leur indiquant vouloir rendre une ordonnance de mise en accusation et en leur fixant un délai jusqu'au 30 juin 2011 pour présenter leurs réquisitions de preuves. 
 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a repris des arguments déjà tranchés de façon circonstanciée par le Tribunal fédéral et/ou par le Tribunal cantonal, sans apporter d'éléments vraiment nouveaux, de sorte que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire doit donc être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera en outre les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 20 septembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller