Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_548/2013  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2013. 
 
 
Vu:  
le recours formé le 31 juillet 2013(timbre postal) par N.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2013, 
la lettre du 6 août 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a informé N.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
l'absence de réponse de la part de l'intéressé, 
 
considérant:  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
 
qu'en l'espèce, dans son écriture du 31 juillet 2013, le recourant a déclaré contester le jugement cantonal genevois du 28 juin 2013, rejetant son recours contre la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 4 avril 2012, par laquelle il a été mis au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er août 2009, puis d'une rente entière du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2011, 
 
que le recourant expose ne pas être d'accord avec le montant et la méthode de calcul de la rente d'invalidité, en s'étonnant qu'elle soit calculée sur d'autres bases que les indemnités journalières versées antérieurement, une rente de 50% devant compléter ses revenus et lui permettre de vivre décemment, 
 
que ce faisant, le recourant ne discute pas les raisons pour lesquelles la juridiction cantonale a rejeté son recours et qui l'ont conduite à retenir que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré en juillet 2011, que la suppression de la rente trois mois plus tard était justifiée (compte tenu d'un taux d'invalidité de 23,4%) et que le calcul de la rente - au sujet duquel elle renvoyait aux explications fournies par la caisse de compensation compétente - n'était aucunement critiquable, 
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2013 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
La Greffière: Moser-Szeless