Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.157/2003 /ech 
 
Arrêt du 20 octobre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
SI X.________, 
recourante, représentée par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me François Zutter, avocat, rue de Chantepoulet 1-3, case postale 1080, 1211 Genève 1, 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 26 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par contrats de bail conclus le 9 novembre 1982, et régulièrement reconduits jusqu'à la résiliation par le locataire pour le 30 juin 2000, la SI X.________, alors représentée par Y.________ SA, a loué à A.________ un appartement de six pièces, ainsi que deux places de stationnement, l'une intérieure, l'autre extérieure. En dernier lieu le loyer mensuel de l'appartement était de 1'400 fr., celui des places de stationnement de 160 fr., respectivement 80 fr. B.________, décédé en 1994, et D.________ étaient administrateurs de Y.________ SA, celle-là étant de plus administratrice de la SI X.________. Cette dernière société a connu deux changements d'actionnariat et de régie. A fin 1993, C.________ a repris la SI X.________ en tant que seul actionnaire, et a confié la gestion de l'immeuble à l'agence immobilière Z.________ SA. 
 
A.________ a résilié les contrats de bail le 28 février 2000, à l'échéance du 31 mai 2000, reportée au 30 juin 2000. Par courrier de son mandataire du 28 juin 2000 à l'agence immobilière Z.________ SA, il a exposé avoir remis en 1982, à B.________, une garantie de loyer de 4'050 fr., à savoir trois mois de loyer, en main propre. Il avait cependant égaré la quittance de ce montant, mais précisait que l'administratrice de la SI X.________ et de Y.________ SA se souvenait qu'à cette époque tous les locataires étaient requis de verser soit une garantie en main propre, soit de fournir une garantie bancaire. A.________ a aussi invoqué compensation de cette créance de 4'050 fr. par le non-paiement du loyer de mai et juin 2000, à hauteur de 3'680 fr., et a demandé le versement du solde, de 370 fr. 
 
Le 22 août 2000, la SI X.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer au montant de 3'680 fr., lequel a été frappé d'opposition. Le 8 décembre 2000, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire. A.________ a introduit une action en libération de dette et en paiement devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, qui l'a transmise au tribunal, en raison de l'absence de conciliation. A la suite d'enquêtes, le Tribunal des baux et loyers a jugé, le 18 septembre 2002, que A.________ avait valablement opposé compensation à concurrence de 3'680 fr. et que la SI X.________ lui devait encore la somme de 370 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2000, la poursuite engagée ne devant pas suivre sa voie. 
B. 
Saisie par la SI X.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyer de la Cour de justice de Genève a rejeté son appel. Dans son arrêt du 26 mai 2003, elle a retenu que le tribunal n'avait pas apprécié de manière insoutenable les témoignages recueillis, en accordant une importance particulière à celui de D.________ et en relevant le défaut de pertinence de la déposition d'un autre témoin, E.________. L'appréciation des preuves faite par le tribunal ne s'avérait donc pas arbitraire. 
C. 
Agissant le 27 juin 2003 par la voie du recours de droit public, la SI X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt susmentionné avec suite de frais et dépens et de débouter toute partie de toute autre conclusion. Elle soutient que l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale était arbitraire, en ce que le témoignage de D.________ était contredit par celui de E.________ et de C.________, administrateur de la SI X.________. Âgée de 72 ans, D.________ n'avait pas pu préciser à quel représentant de Y.________ SA et à quel moment l'argent, valant garantie de loyer, avait été payé. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. La Chambre d'appel se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui la déboute entièrement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54). 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9; 128 I 81 consid. 2, p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
2.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). 
3. 
3.1 En raison de la valeur litigieuse, le droit cantonal de procédure limite la cognition de la Chambre d'appel à la censure de la violation de la loi, à laquelle est assimilée l'appréciation juridique erronée d'un point de fait, les allégations ou moyens de preuve nouveaux n'étant pas admis, sous réserve de l'ordre public ou de la prise en considération de faits dont les tribunaux doivent connaître d'office (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 6 ss ad art. 292; vol. III, n. 2 ad art. 445). Ainsi, le pouvoir d'examen de la cour cantonale est identique à celui du Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public. 
3.2 
3.2.1 En l'espèce, le tribunal, puis la cour ont privilégié le témoignage de D.________ qui était l'associée de B.________ et revêtait simultanément les qualités d'administratrice de la SI X.________ et de Y.________ SA. En ces qualités, elle a déclaré que B.________ et elle-même demandaient "soit l'équivalent de trois mois de garantie, soit une garantie bancaire de trois mois", selon une pratique généralisée qui concernait notamment les appartements d'un certain standing. Elle a indiqué au tribunal qu'elle se souvenait de l'intimé, qui avait payé trois mois d'avance "au moment de la signature du bail ou quelques jours avant (...) à titre de garantie", l'argent ayant été remis soit à elle-même, soit à B.________. Elle a ajouté qu'aucun locataire ne recevait d'appartement sans avoir versé l'équivalent de trois mois de garantie, ce qui constituait une règle "impérative". 
3.2.2 Même si la recourante ironise sur l'âge du témoin (72 ans) et sur son imprécision, parce qu'elle n'a pas pu dire le jour exact du paiement, ni si la somme a été remise à elle-même ou à B.________, la déposition est univoque et les éléments qu'elle contient en totale harmonie avec la pratique usuelle de l'époque, tout particulièrement à l'endroit d'un locataire étranger voulant louer un appartement "d'un certain standing", ce qui était le cas du logement de six pièces avec dépendances, pris à bail par l'intimé. A juste titre, la cour cantonale a relevé que le témoignage de E.________ ne pouvait apporter aucun élément concluant pour apprécier la situation de l'intimé. Même à titre indicatif, le cas de comparaison qu'elle propose n'est pas déterminant. En effet, la date de location est différente et relativement imprécise, s'agissant d'un contrat de bail passé en 1987 ou en 1988. De plus, aucun renseignement n'est donné quant à la nature de l'appartement loué, notamment quant à son standing et quant au montant du loyer. Enfin, ce qui constitue une différence remarquable réside dans le fait que E.________ a obtenu "sans difficulté" cette location, parce qu'elle était une amie de l'épouse de C.________, fils de B.________. Les disparités entre les deux situations étaient telles que la Chambre d'appel était fondée à retenir que la déposition de ce dernier témoin n'avait de valeur probante que pour son propre cas, et ne pouvait être utilisée dans l'appréciation de celui de l'intimé ou d'autres locataires. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a écarté ce témoignage, selon lequel E.________ n'avait versé aucune garantie à la signature du bail, et lui a préféré celui de D.________. De plus, E.________ a déclaré qu'elle ignorait "la situation des autres locataires", ce qui confirme la relativité de sa déposition. 
 
En conséquence, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit être écarté, ce qui entraîne le rejet du recours. 
4. 
Vu l'issue du litige, un émolument de 2'000 fr. sera mis à la charge de la recourante qui succombe, ainsi qu'une indemnité de 2'500 fr. à payer à titre de dépens en faveur de l'intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: