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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_929/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 12 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pour « dommage (non-respect du contrat de service) », « faute professionnelle » et calomnie prononcée le 20 août 2014 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à discuter le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring