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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1066/2010 
 
Arrêt du 20 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
inconnu, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 avril 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
 
X.________ a déposé, par écriture reçue le 16 avril 2010, un recours en matière pénale contre une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 7 avril 2010. Par ordonnance du 18 notifiée le 26 mai suivant, le président de la cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 22 juin 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération. La recourante n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est dépourvue d'objet. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 20 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring