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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.340/2002 /ech 
 
Arrêt du 21 janvier 2003 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre, 
greffier Carruzzo. 
 
Masse en faillite X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Cédric Schweingruber, avocat, administrateur de la masse en faillite, passage Léopold-Robert 8, case postale 2058, 2302 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Carole Aubert, avocate, rue du Trésor 9, case postale 544, 2001 Neuchâtel 1. 
 
occupation de locaux; enrichissement illégitime 
 
(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
X.________ était administrateur-président de la société anonyme Z.________ SA, qui avait notamment pour but l'exploitation d'un hôtel. Sa faillite a été prononcée le 9 mars 1998, suivie de celle de ladite société. L'exploitation de l'établissement a été reprise par la société anonyme Y.________ SA, fondée le 30 octobre 1998. 
 
La masse en faillite X.________ (ci-après: la masse en faillite) comprend, entre autres actifs, vingt containers habitables et deux containers abritant des installations sanitaires. La nouvelle société anonyme a continué de loger des membres du personnel de l'établissement dans certains de ces containers qui se trouvaient près de l'hôtel. 
 
En avril 1999, l'administrateur de la masse en faillite a proposé sans succès à la direction de l'hôtel de lui vendre les containers au prix de 35'000 fr. Les discussions ont alors porté sur le montant d'une location dont Y.________ SA admettait le principe; elles n'ont pas non plus abouti, la dernière offre de cette société - soit un loyer mensuel global de 850 fr. - n'ayant pas été acceptée par la masse en faillite. 
 
Les containers, libérés le 31 octobre 1999, ont été vendus à un tiers, le 16 octobre 2000, pour la somme de 10'000 fr. 
 
La masse en faillite a fait notifier à Y.________ SA un commandement de payer le montant de 72'404 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1999, qui a été frappé d'opposition. 
B. 
Le 10 novembre 2000, la masse en faillite a assigné Y.________ SA en paiement de 36'240 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1999. Elle a également requis que soit prononcée, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 
 
La défenderesse s'est déclarée prête à verser une indemnité totale de 2'138 fr., concluant au rejet de la demande pour le surplus. 
 
Par jugement du 23 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 5'525 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1999. Elle a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à concurrence de cette somme et de ses accessoires. La cour cantonale a écarté l'argumentation principale de la demanderesse, fondée sur la responsabilité aquilienne. Elle a admis, avec les deux parties, qu'aucun contrat de bail n'avait été conclu en l'espèce et qu'il y avait lieu, partant, d'appliquer les règles sur l'enrichissement illégitime pour fixer le montant dû pour l'occupation des locaux par la défenderesse, conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 119 II 437). Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer la valeur locative objective des containers pour la période pendant laquelle ils avaient été utilisés effectivement. A cet égard, les juges neuchâtelois ont refusé, avec motifs à l'appui, de prendre en considération l'expertise privée versée au dossier par la demanderesse. Faute d'autres éléments de preuve, ils s'en sont tenus aux propositions faites à l'époque par la défenderesse et ont ainsi admis qu'un montant de 850 fr. par mois pour l'utilisation des containers constituait une valeur locative objective, la demanderesse n'ayant pas établi que celle-ci était supérieure à ce montant. Constatant que l'utilisation des containers avait duré six mois et demi, les premiers juges ont dès lors arrêté à 5'525 fr. le montant dû par la défenderesse au titre de l'enrichissement illégitime. 
C. 
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert, principalement, l'annulation du jugement attaqué ainsi que l'admission des conclusions qu'elle avait soumises aux premiers juges et sollicite, subsidiairement, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
Dans sa réponse, la défenderesse propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seule est litigieuse, à ce stade de la procédure, la question de la valeur locative objective des containers. La demanderesse formule plusieurs griefs quant à la manière dont cette question a été résolue par les juges cantonaux. Elle leur reproche d'avoir violé les art. 4 CC, 6 (recte: 8) CC et 62 CO, de n'avoir pas apprécié correctement la portée de l'expertise privée et de n'avoir pas pris en considération la valeur locative objective qui ressortait aussi bien de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés de 1998 (CCNT 1998) que du comportement même de la défenderesse. 
 
Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, la pertinence de ces griefs, il convient de rappeler brièvement les limites qui sont assignées au Tribunal fédéral dans le domaine des faits lorsqu'il statue comme juridiction de réforme. 
2. 
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci a considéré à tort des faits régulièrement allégués comme sans pertinence (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Si la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
2.2 En l'occurrence, la demanderesse invoque l'une des exceptions précitées. A son avis, les constatations des juges cantonaux seraient incomplètes dès lors que n'y figure pas un fait prétendument allégué par la défenderesse et dûment établi par une pièce versée au dossier. Il s'agit de la retenue mensuelle de 215 fr. que la défenderesse effectuait sur le salaire de chaque employé pour son logement. Ce fait, avéré, serait pertinent en droit car il constituerait un élément de preuve permettant de calculer la valeur locative objective des containers. 
 
Le complètement de l'état de fait suppose que le fait pertinent ait été allégué devant la juridiction cantonale conformément aux règles de procédure applicables (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 67 note 540; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 101 p. 139). Dans le cas présent, on peut déjà s'interroger sur le point de savoir si une partie, telle la demanderesse, est en droit de se prévaloir d'une omission relative à un fait allégué par son adversaire, dans un autre contexte, pour asseoir sa propre thèse sur la base de ce fait qu'elle n'a pas allégué elle-même. La question peut demeurer ouverte. En effet, dans le passage de l'écriture de la défenderesse auquel la demanderesse se réfère (conclusions en cause, p. 11 ch. 35), il n'est fait mention ni du montant de 215 fr. sus-indiqué ni de la pièce D 5/2a où apparaît ce montant. Par conséquent, les juges cantonaux ne sauraient se voir reprocher d'avoir omis de constater un fait qui n'avait pas été allégué. 
 
Cela étant, la juridiction fédérale de réforme examinera les griefs articulés par la demanderesse sur la base des seuls faits constatés dans le jugement déféré. 
3. 
Dans un premier groupe de moyens, la demanderesse invoque la violation des art. 4 CC, 8 CC et 62 CO. 
3.1 La demanderesse fait tout d'abord grief aux juges neuchâtelois d'avoir déterminé arbitrairement la valeur locative objective et d'avoir ainsi méconnu les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Elle leur reproche de s'être contentés de retenir le montant proposé par la défenderesse, bien qu'il ne reposât sur aucun élément objectif du propre aveu de l'intéressée, alors qu'il leur incombait de fixer eux-mêmes cette valeur en ordonnant au besoin un complément d'instruction ou une expertise judiciaire. 
 
En l'espèce, la demanderesse, à l'instar de sa partie adverse et de la cour cantonale, admet, en conformité avec la jurisprudence fédérale (ATF 119 II 437 consid. 3b/cc), que l'enrichissement de la défenderesse correspond à la valeur locative objective des containers pour la période pendant laquelle ils ont été utilisés. Elle ne soutient donc pas que les premiers juges auraient interprété la notion juridique de l'enrichissement d'une manière contraire au droit fédéral. C'est le lieu d'observer que lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure une partie s'est enrichie, l'analyse se décompose en questions de fait et de droit: le droit fédéral détermine dans son domaine d'application selon quels principes juridiques l'enrichissement est défini et son évaluation effectuée; en revanche, savoir quelles valeurs doivent être prises en compte selon ces principes est une question de fait tranchée souverainement par le juge cantonal (cf., mutatis mutandis, Corboz, op. cit., p. 63 s. au sujet du dommage). Or, l'argumentation de la demanderesse, telle qu'elle a été résumée ci-dessus, se situe assurément au niveau des faits ou, à la rigueur, à celui du droit à la preuve, puisqu'il est reproché à la cour cantonale d'avoir fixé arbitrairement la valeur locative objective des containers, en l'absence d'éléments de preuve pertinents et sans avoir ordonné un complément d'instruction. Par conséquent, le grief fait aux juges précédents d'avoir violé les art. 62 ss CO tombe à faux. 
3.2 L'art. 4 CC, également invoqué par la demanderesse, prévoit que le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Cette disposition n'est applicable que si la loi, selon sa lettre ou l'interprétation qui en est faite, réserve le pouvoir d'appréciation du juge (Meier-Hayoz, Commentaire bernois, n. 42 et 56 ss ad art. 4 CC). Tel n'est pas le cas des règles régissant l'étendue de la restitution en matière d'enrichissement illégitime (art. 64 et 65 CO), ni d'ailleurs de celle qui a trait à la fixation du dommage dont le montant exact ne peut pas être établi (art. 42 al. 2 CO; ATF 122 III 219 consid. 3b p. 222 et les références). Aussi la demanderesse se réfère-t-elle en vain à la disposition précitée pour étayer sa thèse. 
3.3 La cour cantonale se voit en outre imputer une violation de l'art. 8 CC pour avoir fondé son jugement sur une allégation contestée de la défenderesse, quant à la valeur locative objective des containers, et s'être contentée sur ce point de la simple vraisemblance. Selon elle, si un doute subsistait dans l'esprit des juges au sujet de cette valeur, qui ressortait pourtant de l'expertise privée versée au dossier cantonal, il leur appartenait d'ordonner une instruction complémentaire ou une expertise judiciaire. 
 
3.4 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Le juge cantonal enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. Il viole également le droit fédéral s'il se contente de la simple vraisemblance d'un fait allégué lorsqu'il n'a pas pu acquérir une conviction quant à l'existence de ce fait (cf. ATF 118 II 235 consid. 3c et les références). 
 
En l'occurrence, il n'est pas douteux que le fardeau de la preuve de l'enrichissement de la défenderesse incombait à la demanderesse (cf. Keller/ Schaufelberger, Das Schweizerische Schuldrecht, vol. III, p. 17). La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 8 CC en retenant qu'il appartenait à cette partie d'établir la valeur locative objective des containers et, si elle ne parvenait pas à le faire, d'en supporter les conséquences. La demanderesse ne prétend pas avoir formulé, en temps utile et dans les formes requises, une offre de preuve visant à déterminer l'enrichissement de la défenderesse, offre que les juges cantonaux auraient ignorée. Une violation de son droit à la preuve peut ainsi être exclue d'emblée. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ne se sont pas fondés sur une allégation non prouvée de la défenderesse pour fixer la valeur locative objective des containers. Ils se sont basés sur deux offres formulées successivement par celle-ci avant l'introduction de la demande, offres qui ont été versées au dossier en tant que preuves littérales. Pour le surplus, les juges neuchâtelois ne se sont pas contentés de la simple vraisemblance du fait litigieux, mais ont raisonné d'une autre manière: constatant que la demanderesse n'avait pas réussi à établir ce fait au moyen de l'expertise privée qu'elle avait produite en cause, ils ont pris en considération, comme valeur locative objective, le montant que la défenderesse s'était déclarée disposée à payer à ce titre lors des pourparlers antérieurs à l'ouverture du procès. On se trouve ici dans le domaine de l'appréciation des preuves, qui échappe à l'examen de la juridiction fédérale de réforme, puisqu'il s'agit uniquement de savoir si la cour cantonale a eu raison d'écarter l'expertise privée et de lui préférer les offres écrites formulées à l'époque par la défenderesse. Enfin, savoir si les juges précédents auraient dû spontanément compléter l'instruction et ordonner une expertise judiciaire est une question qui ne relève 
pas de l'art. 8 CC, mais de l'application du droit cantonal, lequel régit les maximes procédurales (i.c. maxime des débats ou maxime d'office). L'application de ce droit est, elle aussi, soustraite à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). 
 
Le moyen pris de la violation de l'art. 8 CC est, en conséquence, infondé. 
4. 
La demanderesse soutient, par ailleurs, que la cour cantonale aurait méconnu la portée de l'expertise privée. Ce moyen ressortit exclusivement à l'appréciation des preuves. Comme tel, il est irrecevable dans la procédure du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/bb et les arrêts cités). 
5. 
Dans un autre moyen, la demanderesse soutient qu'il conviendrait de fixer la valeur locative objective des containers sur la base des retenues que la CCNT 1998 autorise l'employeur à opérer sur le salaire du travailleur pour le logement. 
 
Ce moyen est doublement irrecevable, en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Premièrement, il est nouveau car les faits allégués à son appui, en particulier le tarif mensuel de 300 fr., n'ont pas fait l'objet de constatations dans le jugement attaqué. Secondement, il concerne la question de savoir sur quelle base factuelle la valeur locative objective des containers doit être fixée; cette question relève de l'appréciation des preuves. 
6. 
La dernière remarque faite au considérant précédent s'applique également à l'ultime grief articulé par la demanderesse, laquelle voudrait que l'on calculât la valeur locative objective en ayant égard au comportement adopté par la défenderesse. Au demeurant, ce grief repose exclusivement sur l'état de fait complété dans le sens voulu par la demanderesse. Or, pour les motifs indiqués plus haut (consid. 2.2), il n'y a pas matière à compléter les constatations de la cour cantonale en l'espèce. Partant, l'argumentation de la demanderesse n'a pas à être examinée, étant donné qu'elle repose sur un fait nouveau (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
7. 
La demanderesse, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al.1 OJ) et indemniser sa partie adverse (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 21 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: